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Tribunal Administratif de Montpellier, 12 mars 2025. 2501647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2501647

Date de décision :

12 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par requête et mémoire, enregistrés les 5 et 8 mars 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le directeur du service pénitentiaire d' insertion et de probation des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande du 4 mai 2024 d'accident de service et d'enjoindre à ce directeur de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service au 6 septembre 2024 et de saisir le comité médical pour statuer sur sa demande. Il soutient que : - l'urgence est justifiée ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Le rejet implicite par le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation des Pyrénées-Orientales de la demande du 4 mai 2024 " de dossier d'accident de service " présentée par M. A, surveillant brigadier, qui est préalable à une éventuelle décision statuant sur une demande de l'agent de reconnaissance d'imputabilité d'un accident au service, ne constitue pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la demande de suspension de ce rejet est manifestement irrecevable, et que les conclusions à fin de suspension et d'injonction que présente M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, peuvent être rejetées sans audience et procédure contradictoire, en application de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montpellier, le 12 mars 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 mars 2025, La greffière, S. Arnaudsa

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