Texte intégral
Arrêt n°23/00496
28 novembre 2023
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N° RG 22/01369 -
N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3Q
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH
22 avril 2022
R 22/00013
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt huit novembre deux mille vingt trois
APPELANTE :
S.A.S. DABOYA EXPRESS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Coralie COLLIGNON-PIAULT, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Cindy DUBRULLE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
INTIMÉ :
M. [V] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Jocelyne WILD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [W] a été embauché en qualité de chauffeur-livreur-monteur-installateur par la société Daboya Express à compter du 1er avril 2021 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
M. [W] a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Forbach par requête en date du 4 mars 2022 en sollicitant, en l'état de ses dernières prétentions, la somme totale de 7 818,11 euros à titre de provision sur salaires pour la période du mois de 1er octobre 2021 au 28 février 2022, la somme de 1 600 euros au titre du salaire du mois de mars 2022, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, l'octroi et la somme de 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire en date du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :
« Dit et juge la requête recevable et bien fondée,
Vu les dispositions des articles R. 1455-5, R. 1455-6, R. 1455-7, L.3242-1, L.3243-2 du code du travail,
Ordonne à la SAS Daboya Express de payer à M. [W] [V] une somme d'un montant total de 7 418,11 euros net à titre de provision sur salaires cumulés pour la période du Ier octobre 2021 au 28 février 2022 ;
Ordonne à la SAS Daboya Express de payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 1 600 euros net par mois au titre des salaires du 1er mars 2022 à la date de la plaidoirie du 1er avril 2022 ;
Ordonne à la SAS Daboya Express de délivrer à M. [W] [V] les fiches de paie des mois de novembre 2021 au mois de mars 2022 ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de retenir la demande de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Dit qu'il y a lieu d'ordonner à la SAS Daboya Express de payer à M. [W] [V] une somme d'un montant de 500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit qu'il y a lieu de faire supporter à la SAS Daboya Express les entiers frais et dépens ».
La société Daboya Express a régulièrement interjeté appel par déclaration électronique en date du 30 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 11 juillet 2022, la société Daboya Express demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 1er Avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 1226.23 du code du travail
Dès lors qu'aucun justificatif d'absence n'est fourni et qu'il existe une contestation sur les raisons de l'absence, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 1226.23 du code du travail.
Débouter M. [W] de ses demandes de rappels de salaire pour la période du 1er octobre 2021 au 28 février 2022 et du 1er mars au 1er Avril 2022 ;
Débouter M. ( ')
A titre subsidiaire :
Constater dire et juger qu'il existe une contestation sérieuse concernant les demandes de paiement de salaire de M. [W] et inviter M. [W] à mieux se pourvoir
A titre infiniment subsidiaire :
Dire que la société Daboya Express est redevable de la somme de 7 345,81 € brut et non
7 418,11 € nets comme demandé par M. [W] pour la période du 1er octobre 2021 au 1er avril 2022 et débouter M. [W] de sa demande incidente de paiement des salaires pour la période du 1er avril 2022 au 15 juin 2022.
En toutes hypothèses :
Constater dire et juger que les fiches de paye ont été remises à M. [W] et le débouter de sa demande de communication
Condamner M. [W] à verser à la société Daboya Express la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [W] aux entiers frais et dépens.».
Au titre du rejet des prétentions du salarié, la société appelante expose que M. [W] a été absent à partir du 12 octobre 2021 et qu'il n'a pas justifié de son absence jusqu'au 15 novembre 2021 ; à partir de cette date, il a justifié d'arrêts maladie jusqu'au 27 décembre 2021.
Elle relate qu'elle a adressé deux courriers recommandés les 2 et 5 janvier 2022 à M. [W] en lui demandant de justifier de son absence à compter du 28 décembre 2021, auxquels le salarié n'a apporté aucune réponse. Elle conteste avoir été destinataire d'un courrier daté du 14 février 2022 dont se prévaut M. [W], et observe que le pli recommandé produit ne comporte aucun cachet de la poste.
Elle précise qu'après avoir adressé un nouveau courrier daté du 10 mai 2022 réclamant au salarié la justification de son absence depuis le 27 décembre 2021, elle a diligenté une procédure disciplinaire et procédé par courrier en date du 13 juin 2022 au licenciement de M. [W] pour absences injustifiées depuis le 28 décembre 2021.
Subsidiairement, la société Daboya Express soutient l'existence d'une contestation sérieuse sur les motifs du non-paiement des salaires.
A titre infiniment subsidiaire, la société appelante soutient :
- que le salaire de M. [W] est de 1 521,25 euros brut pour 35 heures par semaine outre une prime de 68 € d'entretien du véhicule, et qu'il ne peut donc prétendre à un salaire net de 1600 euros, qui correspond au salaire net augmenté des primes de repas (alors même qu'il n'a pas travaillé).
- que pendant les périodes de maladie, M. [W] ne peut percevoir de complément de salaire car l'article 10 ter de l'annexe 1 de la convention collective des transports prévoit que pour prétendre au maintien de rémunération le salarié doit avoir une ancienneté de 3 ans.
- qu'ainsi serait dues les sommes suivantes : 1 589,50 euros bruts pour la période du 1er au 30 octobre 2021, 741,77 euros bruts pour la période du 1er au 15 novembre 2021, la période du 15 au 30 novembre 2021 étant une période d'arrêt maladie ne donnant pas lieu à maintien de salaire, 205,09 euros bruts pour la période du 28 au 31 décembre 2021, la période du 1er au 27 décembre 2021 étant une période d'arrêt maladie ne donnant pas lieu à maintien de salaire, 1603,15 euros pour la période du 1er au 31 janvier 2022, 1603,15 euros pour la période du 1er au 28 février 2022, et 1603,15 euros pour la période du 1er au 31 mars 2022 soit un montant total de 7 345,81 euros brut et non de 7 418,11 euros net.
S'agissant des fiches de paye, la société Daboya soutient qu'elles ont été adressées au salarié, et qu'elles sont produites aux débats.
En réponse aux prétentions de M. [W] au titre de l'application des dispositions de l'article L. 1226-23 du code du travail qui précise que lorsque le contrat de travail est suspendu pour une cause indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance, le salarié a droit au maintien de sa rémunération, la société appelante soutient que ces dispositions concernent les absences d'une durée relativement sans importance, et que les absences doivent avoir une cause indépendante de la volonté du salarié ; en l'espèce M. [W] a été absent pour maladie du 15 novembre au 27 décembre 2021, soit pendant plus d'un mois, puis n'a plus fourni de justificatif jusqu'à son licenciement pour absences injustifiées en date du 15 juin 2022. Il ne s'agit pas d'une absence sans importance.
Dans ses conclusions en réplique et d'appel incident datées du 7 juillet 2023, M. [W] demande à la cour de statuer comme suit :
« Débouter l'appelante de l'intégralité de ses fins et prétentions
Confirmer l'ordonnance de référé en toutes ses dispositions, à l'exception de la provision sur salaires pour la période du 01/10/2021 au 28/02/2022 qu'il conviendra de fixer à 6 396,11 € net et du 01/03/2022 au 15/06/2022 à 5 600 € net et aux dommages-intérêts pour retard dans le paiement du salaire à fixer à 1 000 €
Condamner la SAS Daboya Express à payer à M. [W] une somme de 1 850 € au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de cour
Condamner la SAS Daboya Express en tous les frais et dépens, d'instance et d'appel ».
M. [W] indique que l'employeur ne lui a plus payé son salaire à partir du mois d'octobre 2021, ne lui a plus fourni de travail à partir du 15 octobre 2021, ne l'a plus affecté sur le planning de tournée, et depuis le 20 novembre 2021 ne les lui a même plus transmis les plannings.
M. [W] soutient :
- que l'employeur a attendu près de trois mois pour lui écrire, alors qu'il ne lui fournissait plus de travail.
- que le courrier du 2 janvier 2022 n'a pas été suivi d'effets, alors que s'il était vraiment en abandon de poste, l'employeur aurait pu le licencier.
- que le courrier du 5 janvier 2022 produit par l'employeur est un faux et n'a jamais été adressé au salarié. Ce courrier indique d'ailleurs son envoi en lettre simple, alors que les deux autres courriers du 2 janvier puis du 10 mai 2022 étaient adressés en AR par l'employeur ; ce courrier du 5 janvier 2022 est un copier-coller du courrier du 10 mai 2022 qui a été antidaté « pour faire croire que le salarié aurait déjà été mis en demeure en janvier de reprendre son travail ».
- que par courrier en date du 14 février 2022, M. [W] a rappelé à l'employeur qu'il ne lui fournissait plus de travail et plus de salaire depuis le mois d'octobre 2021.
- que l'employeur n'apporte aucun élément objectif de nature à justifier ses allégations alors que M. [W] produit des SMS qui prouvent que l'employeur ne l'a plus affecté aux plannings et ne lui a plus fourni de travail.
- que l'employeur n'a pas comparu devant le conseil de prud'hommes, ni au fond, ni en référé.
Au soutien de la confirmation de l'ordonnance querellée M. [W] se prévaut de l'urgence au regard du caractère alimentaire du salaire et des difficultés rencontrées en raison de l'absence d'un tel paiement ; il sollicite le versement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le retard dans le paiement du salaire.
Au titre du maintien de salaire M. [W] se prévaut des dispositions de droit local spécifiques à l'Alsace-Moselle, qui sont d'ordre public et se substituent à la Convention Collective lorsqu'elles sont plus favorables. Il rappelle qu'il n'a pas été en arrêt maladie sur toute la période, et qu'il devait donc être payé de son salaire entre ses arrêts maladie.
Il revendique le versement de son salaire à hauteur de 7 418,11 ' 1 022 (montant des indemnités journalières) = 6 396,11 euros pour la période d'octobre 2021 à février 2022, et un montant de 1 600 euros par mois à partir du 1er mars 2022.
Il retient que les sommes qui lui sont dues sont de 6 396,11 euros + 5 600 euros soit un montant total de 11 996,11 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La cour constate qu'en l'état du dispositif des écritures des parties, les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à la délivrance des bulletins de paie des mois de novembre 2021 à mars 2022 par l'employeur ne sont pas contestées, étant au surplus observé que les bulletins de paie concernés sont produits aux débats par l'employeur et que M. [W] ne formule pas à ce titre à hauteur de cour de prétentions autres que celles auxquelles les premiers juges ont lui fait droit.
La compétence de la formation du conseil de prud'hommes statuant en référé est définie par les articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, qui prévoient :
- pour le premier, que « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend » ;
- pour le deuxième, que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite » ;
- pour le troisième, que « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Sur les demandes de M. [W] de provisions sur salaires
M. [W] a réclamé, au visa des articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail, et obtenu des premiers juges l'octroi sur la base d'un salaire net de 2 666 euros d'un montant de 7 418,11 euros à titre de provision sur ses salaires pour la période courant du mois d'octobre 2021 au 28 février 2022, ainsi qu'« un montant de 1 600 euros net par mois au titre des salaires du 1er mars 2022 à la date de la plaidoirie du 1er avril 2022 ».
Au soutien de l'octroi d'un montant de 6 396,11 euros - moindre que celui qui lui a été alloué à hauteur 7 418,11 euros - à titre de provision sur ses salaires dus pour la période courant du mois d'octobre 2021 au 28 février 2022, et d'un montant de 5 600 euros à titre de provision sur ses salaires dus pour la période courant du 1er mars 2022 au 15 juin 2022, M. [W] se prévaut :
- que l'employeur ne l'a plus programmé sur les plannings à partir d'octobre 2021 et qu'il ne lui a même plus transmis les plannings à partir du 20 novembre 2021 ;
- que ce n'est que par une lettre recommandée du 2 janvier 2022 que l'employeur lui a reproché pour la première fois d'être en absence injustifiée ;
- que lui-même a adressé un courrier à l'employeur le 14 février 2022 lui rappelant qu'il ne lui fournissait plus ni travail ni salaire depuis le mois d'octobre 2021 ;
- qu'il peut donc prétendre au paiement de son salaire, ainsi qu'au maintien de sa rémunération durant son arrêt maladie en application des dispositions du droit local.
La société Daboya Express soutient au fond le rejet des prétentions du salarié et subsidiairement l'existence d'une contestation sérieuse, en faisant valoir que c'est M. [W] qui a cessé de se présenter sur son lieu de travail à partir du 12 octobre 2021, et qui n'a pas justifié de ses absences hormis durant une période courant du 15 novembre 2021 au 27 décembre 2021 au cours de laquelle il a fait parvenir des arrêts maladie à son employeur.
La société Daboya Express considère que M. [W] a été en absence injustifiée à compter du 12 octobre 2021, et ajoute que le salarié avait déjà été défaillant au cours du mois de septembre 2021. Elle produit en ce sens un message téléphonique adressé au salarié par son supérieur hiérarchique le lundi 13 septembre 2021, qui lui rappelle :« tu me dis que tu t'es bloqué le dos. Pas de soucis. Moi je suis dans la compréhension. Sinon la règle dit que tu dois fournir un avis médical. Mais non je fais abstraction de tout ça. La confiance que j'ai eu en toi demeure tjrs. Mais ces derniers temps, j'ai comme l'impression qu'il y a un jeu qui n'est pas clair. Ca tir trop sur la corde'» (sa pièce n° 9).
La société Daboya Express précise qu'à partir du mardi 12 octobre 2021 M. [W] a été noté ''malade'' sur le planning (sa pièce n° 7), mais qu'il n'a justifié de son absence pour maladie que du 15 novembre 2021 au 27 décembre 2021 en transmettant quatre avis d'arrêt de travail (ses pièces n° 11 à 15).
La société Daboya justifie qu'elle a adressé le 2 janvier 2022 une mise en demeure à M. [W] qui lui rappelait son absence injustifiée à compter du 14 octobre 2021, puis la réception d'arrêts de travail à partir du 15 novembre 2021, et qui lui demandait de produire tout document justifiant de l'absence non couverte par la maladie.
Si M. [W] conteste avoir reçu un deuxième courrier daté du 5 janvier 2022 produit par la société Daboya Express, qui précise qu'aucun justificatif de l'absence du salarié à compter du 28 décembre 2021 ne lui est parvenu (pièce n° 5 de l'appelante), M. [W] confirme qu'il a bien été destinataire le 10 janvier 2022 du courrier recommandé de son employeur daté du 2 janvier 2022 le mettant en demeure de justifier de son absence.
M. [W] soutient qu'il a répondu au courrier de mise en demeure de l'employeur par une lettre du 14 février 2022 au terme de laquelle il indiquait qu'aucun travail ne lui avait été fourni durant la période « du 15 octobre au 15 novembre », et qu'il n'avait reçu aucune fiche de salaire depuis novembre (pièce n° 6 de l'intimé).
Or la société Daboya Express conteste avoir été destinataire de ce courrier dont fait état le salarié, faisant valoir avec pertinence que le récépissé d'envoi de lettre recommandée avec avis de réception produit par M. [W] (pièce n° 6 de l'intimé) n'a pas été enregistré par les services de la poste. Ce récépissé est en effet vierge de toute référence et date d'envoi, ainsi que de tout compostage par les services de la poste, et n'est renseigné que par les mentions manuscrites qui sont apposées par M. [W].
Si M. [W] indique par ailleurs dans ses écritures que l'employeur « depuis le 20 novembre 2021 ne lui transmet même plus les plannings », cet état de fait est d'autant moins révélateur d'une carence de l'employeur que cette date correspond au moment où la société Daboya a été destinataire d'un premier arrêt de travail de M. [W].
La cour observe que si jusqu'alors la société Daboya Express continuait à communiquer à M. [W] les plannings de travail, cette démarche montre que l'employeur considérait que son salarié était toujours concerné par l'organisation du service et attendait son retour à son poste.
Si M. [W] s'étonne par ailleurs de la passivité de l'employeur en faisant valoir qu'il n'a engagé une procédure de licenciement que plusieurs mois après la mise en demeure du 2 janvier 2022, la cour constate, en l'état des données du débat, que le salarié, qui prétend avoir été privé de travail, de salaire, de bulletins de paie à compter du mois d'octobre 2021, a pendant un temps justifié de son absence pour cause de maladie à l'employeur sans jamais dénoncer des manquements à des obligations qui sont essentielles (fourniture de travail et paiement de la rémunération), ce y compris après la réception d'une mise en demeure quelques jours après la fin d'un arrêt maladie et jusqu'à la saisine de la formation de référé.
Au vu de ces données, desquelles il ressort l'existence d'une contestation sérieuse, la cour constate que les conditions de l'article R. 1455-5 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Il n'y a donc pas lieu à référé.
L'ordonnance déférée est infirmée, et les prétentions de M. [W] au titre de provisions sur salaires sont rejetées.
Sur les autres demandes de M. [W], sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, et sur les dépens
La demande de M. [W] tendant à l'octroi de dommages-intérêts pour retard de paiement de salaire étant accessoire à celle de l'intimé relative à l'octroi de provisions sur salaires, est également rejetée. L'ordonnance déférée est confirmée sur ce point.
Les dispositions de l'ordonnance déférée relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [W] et relatives aux dépens sont infirmées.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge chaque partie ses frais irrépétibles. Les demandes à ce titre sont rejetées.
M. [W] est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance de référé rendue le 22 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Forbach, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [W] à titre de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite, et y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [W] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente