Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 DECEMBRE 2023
N°2023/ 321
Rôle N° RG 20/01963 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSHW
Société INSIEMA
C/
[V] [T]
Copie exécutoire délivrée
le : 22/12/2023
à :
Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 08 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F19/00179.
APPELANTE
SA INSIEMA sise [Adresse 2]
représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Vincent VINOT, avocat plaidant du barreau de NIMES substitué pour plaidoirie par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE
Madame [V] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Virginie COSMANO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023.
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon contrat à durée déterminée du 12 novembre 2011, la SA Insiema, qui a pour activité la relève de compteurs EDF/GDF ainsi que la pose de compteurs Linky, a recruté Mme [T] en qualité d'agent technique. La relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le 12 novembre 2014, Mme [T] été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail.
A l'issue d'une visite médicale de reprise du 9 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste d'agent technique et a estimé qu'un reclassement sur un poste administratif était envisageable.
Les 12 et 23 juillet 2018, la SA Insiema a adressé à Mme [T] des propositions reclassement qu'elle a refusées.
Selon courrier du 1er août 2018, la SA Insiema a exposé à Mme [T] les motifs qui s'opposaient selon elle à son reclassement et l'a convoquée à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement fixé au 14 août 2018. Le 20 août 2018, la SA Insiema a procédé au licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [T].
Le 30 janvier 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une contestation de son licenciement.
Par jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a':
''fixé le salaire de référence de Mme [T] à 1.498,47'euros bruts';
''requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [T] en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''condamné la SA Insiema à payer à Mme [T] les sommes suivantes':
- 2.456'euros bruts au titre du paiement des salaires du 9 juin au 31 juillet 2018';
- 5.993,88'euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 1.000'euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers dépens';
''dit que la SA Insiema n'a pas manqué à son obligation de formation';
''débouté Mme [T] de sa demande de paiement de la somme de 890'euros nets en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation';
''débouté la SA Insiema de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 7 février 2020, la SA Insiema a fait appel de ce jugement.
A l'issue de ses conclusions du 25 août 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Insiema demande de':
''infirmer le jugement de première instance en ce qu'il':
- a fixé le salaire de référence de Mme [T] à 1.498,47'euros bruts, le salaire de Mme [T] était de 1445'euros bruts';
- a jugé le licenciement de Mme [T] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse';
- l'a condamnée à payer à Mme [T] la somme de 5.993,88'euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- l'a condamnée à verser à Mme [T] la somme de 1.000'euros nets par application de l'article 700 du code de procédure civile';
- l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles';
l'a condamnée aux dépens';
''confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a':
- dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation de formation';
- débouté Mme [T] de sa demande de paiement de la somme de 2.890'euros nets en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation';
en conséquence';
''juger le licenciement de Mme [T] motivé par une cause réelle et sérieuse';
''débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions';
''condamner Mme [T] à lui payer une indemnité de 3.200,00'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens d'instance.
La SA Insiema expose qu'il ne peut lui être reproché par le premier juge, pour conclure que le licenciement de Mme [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'avoir manqué à son obligation de reclassement aux motifs':
- qu'une telle obligation ne constitue qu'une obligation de moyens,
- que compte tenu de la date de constatation de l'inaptitude de Mme [T], il convient de mettre en 'uvre les nouvelles dispositions du code du travail,
- que Mme [T] a été déclarée définitivement inapte à son poste ce qui signifie que son poste d'agent technique ne pouvait pas être aménagé,
- qu'en effet, selon l'article L.'4624-4 du code du travail, si aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, le médecin du travail déclare le salarié inapte à son poste de travail,
- que, dès lors, elle ne pouvait pas transformer le poste de Mme [T] ni l'aménager,
- qu'elle a vainement recherché un reclassement de Mme [T] sur un poste administratif,
- que compte tenu de son organisation géographique, aucun poste n'était disponible en région,
- que Mme [T] ne disposait pas des compétences et des qualifications permettant un reclassement,
- que, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de délivrer une qualification nouvelle permettant au salarié d'accéder à un poste disponible de catégorie supérieure ni d'assurer la formation initiale faisant défaut au salarié,
- qu'elle a néanmoins proposé à Mme [T] un poste d'assistante administrative sur [Localité 3], ville dans laquelle sont situés l'ensemble de ses services administratifs.
- que Mme [T] disposait des outils informatiques et bureautiques nécessaires pour exercer ces missions d'assistante administrative,
- que titulaire d'un BTS en management commerciale, elle était en mesure d'accomplir les tâches induites par ces fonctions,
- que le médecin du travail et les délégués du personnel, valablement consultés, ont validé cette proposition,
- qu'un second poste administratif disponible a vainement été proposé à Mme [T] le 23 juillet 2018,
- que la société s'est en conséquence acquittée de son obligation de reclassement en interne.
Elle expose en outre':
- que conformément aux dispositions de l'article L.'1226-10 du code du travail, elle a vainement adressé des recherches de reclassement au sein du groupe Assystem auquel elle appartient,
- que l'article L. 1226-10 du Code du travail cantonne désormais la recherche au sein des sociétés du groupe implantées en France,
- que les entreprises appartenant à un groupe de sociétés disposant d'implantations à l'étranger ne sont donc plus tenues d'y rechercher un reclassement pour le salarié inapte,
- qu'il ne peut lui être reproché d'avoir adressé à Mme [T] un formulaire pour recueillir ses desiderata quant à ses intentions de mobilité en France,
- qu'une telle pratique ne constitue pour l'employeur qu'une simple faculté et non une obligation,
- que Mme [T], qui a refusé un reclassement situé en France à [Localité 3], ne peut, de bonne foi, soutenir qu'elle aurait été prête à accepter un poste à l'étranger,
- que Mme [T], qui affirme qu'elle aurait accepté un poste pour lequel les entreprises du groupe Assystem ont établi des offres d'emploi, ne précise pas à quelles offres elle fait référence,
- que le entreprises du groupe Assystem recherchent régulièrement des ingénieurs très spécialisés, diplômes non détenus par Mme [T] et pour lesquels elle n'avait pas lui fournir à Mme [T] une formation initiale.
La SA Insiema soutient que Mme [T] ne peut lui reprocher d'avoir manqué à son obligation de formation aux motifs':
- que l'entretien professionnel obligatoire a été créé par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale,
- que le premier entretien professionnel de Mme [T] aurait dû être organisé au plus tôt en mars 2016,
- qu'à cette période, le contrat de travail de Mme [T] était suspendu,
- que l'affirmation de Mme [T], qui expose que son employeur aurait dû lui faire suivre un stage de reclassement professionnel et la faire bénéficier d'un bilan de compétences obligatoire, ne repose sur aucun fondement légal,
- que Mme [T] a été formée à son emploi d'agent technique,
- qu'aucune formation n' a fait défaut à Mme [T] entre 2011 et 2014, date de la suspension de son contrat de travail,
- que Mme [T] ne caractérise pas son préjudice.
Selon ses conclusions du 5 juin 2020, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [T] demande de':
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 08 novembre 2019 en ce qu'il a':
- fixé le salaire de référence à 1.498,47 euros bruts';
- requalifié son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- condamné la SA Insiema à lui payer la somme de 2.456 euros bruts au titre du paiement des salaires du 09 juin 2018 au 31 juillet 2018';
- condamné la la SA Insiema aux entiers dépens';
- condamné la SA Insiema au paiement de la somme de 1.000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
''réformer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 08 novembre 2019';
et statuant à nouveau':
''dire et juger que la SA Insiema n'a pas respecté son obligation de formation';
par conséquent';
''condamner la SA Insiema au paiement de la somme de 2.890 euros en réparation du préjudice résultant du manquement de l'employeur à son obligation de formation';
''dire et juger que la société n'a pas respecté l'obligation de consulter représentant du personnel';
''dire et juger que la SA Insiema n'a pas respecté son obligation de rechercher loyalement un poste de reclassement avant de la licencier';
par conséquent';
''confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de toulon le 08 novembre 2019 en ce qu'il a requalifié son licenciement pour inaptitude julie en sans cause réelle et sérieuse';
''condamner la SA Insiema à lui verser la somme de 10.115 euros, représentant 7 mois de salaire, en réparation du préjudice résultant de l''absence de causée réelle et sérieuse à son licenciement';
condamner la SA Insiema à lui payer la somme de 3.000'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [T] reproche à la SA Insiema, faute de justifier de la consultation du comité économique et sociale, d'avoir manqué à son obligation de consultation des représentants du personnel, privant ainsi son licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle fait en outre grief à la SA Insiema de n'avoir pas respecté loyalement son obligation de chercher un poste de reclassement aux motifs':
- qu'en l'absence de production par la SA Insiema de son organigamme, celle-ci ne justifie pas du périmètre de reclassement
- que la SA Insiema lui a adressé une offre qu'elle savait inacceptable, à savoir un contrat à durée déterminée de trois mois, très éloigné de son domicile,
- que le médecin du travail a relevé que l'éloignement du poste pourrait légitimement motiver un refus de sa part,
- que la SA Insiema, qui lui a adressé à deux reprises la même proposition et non pas deux propositions successives, ne lui a pas fait connaître les autres offres d'emploi disponibles,
- qu'il existait au sein du groupe Assystem 393 postes à pourvoir,
- que compte tenu de ce nombre de poste, la seule proposition d'un contrat à durée déterminée était déloyale,
- que si la SA Insiema avait eu la volonté de la reclasser, il aurait été opportun de lui permettre de bénéficier d'une formation de remise à niveau relative aux compétences bureautiques et informatiques,
- que la taille du groupe offrait indéniablement des possibilités,
- que ne respecte pas son obligation de reclassement l'employeur qui considère que les postes disponibles sont incompatibles avec l'avis d'inaptitude, sans envisager les aménagements qui permettraient de rendre chacun de ces postes compatibles avec l'état de santé.
Mme [T] reproche à la SA Insiema d'avoir manqué à son obligation de formation à son égard aux motifs':
- qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation en vue d'assurer le maintien de sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de I 'évolution des emplois, des technologies et des organisations,
- que si la SA Insiema avait réellement eu la volonté de la reclasser, il aurait été opportun de lui permettre de bénéficier d'une formation de remise à niveau relative aux compétences bureautiques et informatiques,
- que l'article L.1226-3 prévoit que le contrat de travail du salarié déclaré inapte peut être suspendu pour lui permettre de suivre un stage de reclassement professionnel,
- qu'une telle faculté ne lui a pas été proposée, pas plus que l'entretien professionnel biennal, ni le bilan de compétences pourtant obligatoire.
Au soutient de sa demande en rappel de salaire, elle expose':
- que l'article 1226-4 du code du travail prévoit que, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail,
- qu'elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude partielle en date le 9 mai 2018,
- que la SA Insiema devait reprendre le versement de son salaire à compter du 9 juin 2018,
- que son licenciement lui a été notifié le 20 août 2018,
- que seul le mois d'août 2018 a été payé,
- qu'elle est donc fondée en sa demande en rappel de salaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 8 septembre 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION':
sur le licenciement pour inaptitude':
L'article L.'1226-10 du code du travail prévoit que':
Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4,'à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article'L. 233-1, aux I et II de l'article'L. 233-3'et à l'article'L. 233-16'du code de commerce.
L'article L1226-12 du même code précise que':
Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article'L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Enfin, il est de principe qu'il appartient à l'employeur de justifier du périmètre de reclassement et de l'impossibilité, à la date du licenciement, de reclasser le salarié tant dans l'entreprise que dans ce groupe.
En l'espèce, à l'issue de la visite médicale de reprise du 9 mai 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [T] inapte à son poste d'agent technique et a estimé qu'un reclassement sur un poste administratif était envisageable. En revanche, le médecin du travail n'a pas expressément retenu que tout maintien de Mme [T] dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
La SA Insiema verse aux débats les convocations adressées le 26 juin 2018 aux délégués du personnel les convocant à une réunion prévue le 6 juillet 2023 et le procès-verbal de cette réunion dont il ressort que les délégués du personnel, dûment informés des conclusions du médecin du travail et de la proposition de la SA Insiema de reclasser Mme [T] à un poste d'assistante administrative au service flotte automobiles, ont été valablement consultés.
Selon courriels du 29 juin 2018, indiquant les fonctions de Mme [T], son ancienneté dans l'entreprise et les conclusions du médecin du travail du 9 mai 2018, la SA Insiema a procédé à une recherche de reclassement auprès de diverses sociétés.
Le 9 juillet 2018, le médecin du travail a estimé que le poste d'assistant administratif était conforme à ses recommandations.
Par ailleurs, la SA Insiema justifie qu'elle a adressé à Mme [T], les 12 et 23 juillet 2018, une proposition de reclassement sur un poste d'assistante administrative, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, au sein du siège situé à [Localité 3]. Mme [T] a refusé cette offre estimant que, compte tenu de la taille du groupe et des contingences géographiques, celle-ci était déloyale.
Le 1er août 2018, la SA Insiema a indiqué à Mme [T] qu'il n'existait pas en interne ou dans le groupe d'autres possibilités de reclassement.
Le 20 août 2018, Mme [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le seul témoignage de Mme [Z], salariée et déléguée du personnel de la SA Insiema, selon laquelle les services administratifs de cette société se situait à [Localité 3], qui n'est corroboré par aucun élément de preuve extérieur, ne suffit pas à démontrer que le poste d'assistante administrative, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de trois mois, qu'elle a proposé à Mme [T] sur son site de [Localité 3], constituait le seul poste, en interne, qu'elle pouvait proposer à Mme [T] et qu'il n'existait aucun autre poste administratif disponible plus proche du domicile de Mme [T] et/ou d'une durée plus longue. La durée de ce contrat et l'éloignement géographique ne pouvaient que conduire cette salariée à refuser cette proposition. La SA Insiema ne démontre pas qu'elle s'est acquittée de manière sérieuse et loyale de son obligation d'une recherche de reclassement de Mme [T] en interne.
Par ailleurs, la seule production par la SA Insiema de la présentation du groupe Assystem sur un site internet ne permet pas de s'assurer que les sociétés consultées par elle le 29 juin 2018 dans le cadre d'une recherche de reclassement externe consistuaient toutes les sociétés du groupe, défini selon les modalités de l'article L.'1226-10 dernier alinéa, auquel elle appartenait.
La SA Insiema a ainsi manqué à son obligation de reclassement à l'égard de Mme [T], privant ainsi la rupture du contrat de travail de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l'âge de Mme [T] lors de la rupture, de son ancienneté, de sa rémunération, soit 1'498,47'euros, le préjudice qu'elle a subi au titre de la rupture de son contrat de travail et des difficultés à retrouver un nouvel emploi sera indemnisé en lui allouant la somme de10'000'euros à titre de dommages- intérêts.
sur l'obligation de formation':
Compte des délais impartis par la loi n°2014-288 du 5 mars 2014, modifiant l'article L.6315-1 du code du travail, Mme [T] pouvait prétendre, au plus tard le 7 mars 2016, bénéficier d'un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. A cette date, Mme [T] se trouvait, depuis le 12 novembre 2014, en arrêt de travail qui s'est poursuivi, sans discontinuer, jusqu'à son licenciement. Son contrat de travail étant suspendu, cet entretien ne pouvait donc avoir lieu. Elle ne peut donc prétendre à dommages-intérêts de ce chef.
En revanche, l'article L. 6321-1 du code du travail prévoit notamment que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et qu'il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il est de principe que cette obligation relève de l'initiative de l'employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s'exonérer de son obligation au motif que son salarié n'a formé aucune demande pendant l'exécution du contrat de travail.
La SA Insiema, qui expose que Mme [T] a été parfaitement formée à son poste, ne justifie pas des actions de formation dispensées à Mme [T] en vue de l'adapter à son poste de travail et de maintenir sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le préjudice subi de ce chef par Mme [T], caractérisé par l'atteinte à sa capacité à occuper un emploi, sera indemnisé en lui allouant'la somme de 2'000 euros à titre de dommages- intérêts.
sur le rappel de salaire':
L'article L.1226-11 du code du travail édicte que':
Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
Mme [T] n'a été ni reclassée ni licenciée dans le mois de l'avis d'inaptitude du 9 mai 2018.
Il n'est pas contesté que la SA Insiema ne lui a pas réglé ses salaires du 9 juin au 31 juillet 2018. Le jugement déféré, qui a fait droit à sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes':
La SA Insiema, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à Mme [T] la somme de 2'000'euros 700.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT';
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Toulon en ce qu'il a':
''condamné la SA Insiema à payer à Mme [T] la somme de 5.993,88'euros bruts au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
-débouté Mme [T] de sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la SA Insiema à son obligation de formation';
LE CONFIRME pour le surplus';
STATUANT à nouveau';
CONDAMNE la SA Insiema à payer à Mme [T] les sommes suivantes':
- 10'000'euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 2'000 euros à titre de dommages- intérêts pour manquement à son obligation de formation';
- 2'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';
CONDAMNE la SA Insiema aux dépens.
Le Greffier Le Président