Cour de cassation, 03 mai 1994. 92-42.650
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-42.650
Date de décision :
3 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Germain X..., demeurant ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre), au profit de la société Serru Electro, dont le siège est ... (5ème), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Serru électro, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X... engagé en qualité de serrurier par la société Serru Electro le 12 février 1975 a été licencié le 6 juin 1983 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 mars 1992) de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en écartant les informations fournies par le conseiller rapporteur, en faisant abstraction de lettres amenées à ce rapport démontrant une machination montée contre le salarié, points sur lesquels les conclusions du salarié sont restées sans réponse, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ; alors en second lieu que la cour d'appel en se fondant sur l'agenda du salarié pour conclure qu'il avait cessé de travailler un certain jour, n'a pas retenu que cet agenda ne mentionnait que les rendez-vous extérieurs, et qu'il lui avait été dérobé par son employeur, en sorte qu'aucun rendez-vous ne pouvait plus y être inscrit et, qu'obtenu par fraude il était dépourvu de force probante ;
Mais attendu d'abord que sous le couvert de défaut de réponse à conclusions, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation les constatations souveraines des juges du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Serru électro, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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