Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 6 JUIN 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 mars 2023
N° de rôle : N° RG 22/00046 - N° Portalis DBVG-V-B7G-EO2C
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 21 décembre 2021
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON absent et substitué par Me Victoria PRILLARD, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
ASSOCIATION CHRETIENNE DES INSTITUTIONS SOCIALES ET DE SANTE DE FRANCE sise [Adresse 1]
représentée par Me Christine MAYER BLONDEAU, avocat au barreau de BESANCON, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 14 Mars 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 6 Juin 2023 par mise à disposition au greffe.
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Statuant sur l'appel interjeté le 10 janvier 2022 par Mme [E] [O] d'un jugement rendu le 21 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France (l'association) a :
- déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l'association,
- dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave est justifiée,
- débouté Mme [O] de sa demande d'indemnité pour rupture abusive,
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de la prime décentralisée,
- débouté Mme [O] de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- dit que l'association ACIS France a respecté son obligation de sécurité et en conséquence débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,
- débouté Mme [O] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
- débouté Mme [O] de sa demande, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de ce jugement, de remise du reçu de solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail ainsi que des bulletins de salaire rectifiés,
- débouté Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] à verser à l'association ACIS France la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [O] aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance rendue le 16 juin 2022 par le magistrat en charge de la mise en état, qui a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par l'association, au motif qu'il n'avait pas le pouvoir de confirmer ou d'infirmer la décision frappée d'appel,
Vu les dernières conclusions transmises le 3 août 2022 par Mme [E] [O], appelante, qui demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l'association ACIS France,
- juger que la cour d'appel est valablement saisie des chefs du jugement critiqués ainsi que de ses demandes de condamnation que le conseil de prud'hommes a omis de trancher, portant sur :
- la mise à pied injustifiée,
- le non-respect de l'obligation de sécurité,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- jugé que la rupture anticipée du CDD pour faute grave est justifiée,
- débouté l'appelante de sa demande d'indemnité pour rupture abusive,
- débouté l'appelante de sa demande au titre de la prime décentralisée,
- débouté l'appelante de sa demande au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- débouté l'appelante de sa demande au titre de la réparation de son préjudice moral,
- débouté l'appelante de sa demande de condamnation sous astreinte de 150 euros par jour de retard de remise des documents de fin de contrat et bulletin de salaire rectifiés,
- et l'a condamnée à payer à l'association ACIS la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
STATUANT A NOUVEAU :
- juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- juger que la rupture anticipée est abusive, injustifiée et vexatoire,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute,
- annuler la mise à pied injustifiée,
- condamner l'association ACIS à lui payer les sommes suivantes :
- 718,40 euros bruts au titre de la mise à pied injustifiée,
- 71,84 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le préjudice découlant de la mise à pied injustifiée,
- 20 000 euros nets au titre de l'indemnité pour rupture abusive,
- 947,02 euros nets au titre de la prime décentralisée,
- 2 267,91 euros nets au titre de l'indemnité de fin de contrat,
- 2 000 euros au titre de son préjudice résultant du non-respect de l'obligation de santé et de sécurité,
- condamner, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, l'association ACIS à lui remettre les documents à jour suivants :
- son reçu pour solde de tout compte,
- son attestation de travail,
- ses documents Pôle emploi,
- ses bulletins de salaire,
- condamner l'association ACIS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner l'association ACIS à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
- débouter l'association ACIS de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner en cause d'appel l'association ACIS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 septembre 2022 par l'association, intimée, qui demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé irrecevable sa demande de sursis à statuer,
- juger qu'il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale,
- dire que la déclaration d'appel de Mme [O] régularisée le 10 janvier 2022 est dépourvue d'effet dévolutif sur les chefs de jugement relatifs à la mise à pied injustifiée et au non-respect de l'obligation de sécurité,
- dire que la cour n'est saisie d'aucune demande sur ces chefs de jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé justifiée la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave,
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle avait respecté son obligation de sécurité,
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [O] au paiement de la somme de 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
en conséquence :
- juger que Mme [O] a commis une faute grave,
- dire que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est parfaitement justifiée,
- débouter Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner au paiement de la somme de l 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties,
Vu l'ordonnance de clôture du 2 février 2023,
SUR CE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [O] a été embauchée le 28 juillet 2020 par l'association sous contrat à durée déterminée à temps plein en qualité d'agent de soin au sein de l'établissement [3] à [Localité 4] (25), le terme du contrat étant fixé au 31 août 2020.
Le contrat, soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, stipulait que l'engagement de la salariée avait pour finalité d'assurer le remplacement de :
- Mme [Y] [M] pendant son absence pour cause de congés annuels du 28 juillet au 6 août 2020,
- Mme [K] [P] durant son absence pour la même raison du 11 au 31 août 2020.
Un nouveau contrat à durée déterminée à temps plein a été signé le 1er septembre 2020 pour pourvoir au remplacement de Mme [K] [P], absente pour cause de formation aide soignante, l'échéance du terme du contrat étant fixée au retour de cette dernière.
Par lettre du 17 septembre 2020, l'employeur a convoqué Mme [E] [O] à un entretien préalable à une éventuelle rupture anticipée du contrat et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
L'entretien préalable s'est tenu le 25 septembre 2020, en présence de Mme [J], membre du comité social et économique.
Par courrier du 30 septembre 2020, l'employeur a notifié à la salariée la rupture anticipée de son contrat pour faute grave.
Contestant les faits qui lui sont reprochés, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon le 19 novembre 2020 de la procédure qui a donné lieu au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la demande de sursis à statuer :
Poursuivant l'infirmation du jugement sur ce point, l'association sollicite un sursis à statuer au motif que l'issue de la plainte pénale déposée par Mme [O] est de nature à exercer une influence sur la solution du litige dont est saisie la cour et sur l'appréciation des griefs invoqués à l'appui de la rupture du contrat de travail.
Mme [O] s'y oppose et demande la confirmation du jugement dans la mesure où, ainsi qu'il l'a retenu, le conseil de prud'hommes n'a oralement pas été saisi in limine litis de l'exception de procédure. Elle fait valoir que c'est au jour de l'audience des plaidoiries qu'il convient d'apprécier l'ordre des moyens de défense et ajoute que si l'exception de procédure n'a pas été présentée en première instance avant toute défense au fond, elle ne peut l'être en appel.
- Sur la recevabilité de la demande :
Pour déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l'association, les premiers juges ont retenu que « écrire « in limine litis » dans des conclusions ne dispense pas de plaider avant tout débat sur le fond lors de l'audience, ceci particulièrement lorsque la matière implique l'oralité de la procédure » et que « lors de l'audience du bureau de jugement en date du 28 septembre 2021, l'association ACIS France n'a pas plaidé sa demande de sursis à statuer in limine litis. ».
Mais si le principe est celui de l'oralité de la procédure prud'homale en première instance, l'article R. 1453-5 du code du travail dispose néanmoins que lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, elles sont tenues, dans leurs conclusions, de formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. Le bureau de jugement ou la formation de référé ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et il n'est statué que sur les dernières conclusions communiquées.
Il résulte de ces dispositions que dans le cas qu'elles prévoient, le bureau de jugement ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions communiquées et dans l'ordre dans lequel les prétentions y sont formulées, sans que la partie comparante n'ait à réitérer et développer oralement ses moyens de défense dans l'ordre de leur présentation dans ses écritures.
Au cas présent, les parties comparantes en première instance, toutes deux représentées par un avocat, ont formulé leurs prétentions par écrit.
Selon le dispositif de ses dernières écritures devant le conseil, la défenderesse a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale, avant toute défense au fond conformément à l'article 74 du code de procédure civile.
Dès lors, la demande de sursis à statuer ne pouvait être déclarée irrecevable.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris de ce chef et statuant à nouveau, de déclarer recevable la demande de sursis à statuer présentée in limine litis par l'association.
- Sur l'opportunité de surseoir à statuer :
La plainte de Mme [O] a été déposée le 2 juin 2021, d'une part, à l'encontre de l'association pour usage de faux, en communiquant diverses attestations de salariés faisant état de faits matériellement inexacts, et d'autre part, à l'encontre de Mme [D] épouse [H], Mme [V] épouse [J], Mme [L] épouse [U], Mme [N] [I] et Mme [W] [B] épouse [R] du chef de faux, pour avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts
Près de deux ans après son dépôt, le sort de cette plainte n'est pas connu.
A l'appui de sa demande, l'association fait essentiellement valoir que les attestations en cause permettent de caractériser la faute grave reprochée à Mme [O].
Mme [O] explique tout à la fois que son dépôt de plainte n'a pas pour objet de prouver que les attestations versées aux débats par l'association sont mensongères mais de poursuivre leurs différents auteurs au regard des faits allégués d'une particulière gravité pour son honneur et sa réputation et qu'en l'absence de dépôt de plainte l'employeur aurait soulevé sans nul doute « une reconnaissance indirecte des faits invoqués dans les attestations ».
Par delà ces raisons tactiques des parties, la cour qui appréciera la valeur probante des attestations produites n'estime pas opportun de surseoir à statuer.
Il convient de débouter l'intimée de sa demande de sursis à statuer.
2- Sur l'étendue de la saisine de la cour :
Mme [O] soutient que les premiers juges ont omis de statuer sur ses demandes portant sur la mise à pied injustifiée et le non-respect de l'obligation de sécurité et que la cour en est valablement saisie en vertu de l'effet dévolutif de l'appel. Elle fait référence à cet égard aux arrêts de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation des 29 mai 1979 (n° 77-15.004) et 22 octobre 1997 (n° 95-18.923).
Sur interrogation du président d'audience, elle a confirmé oralement qu'elle soulève uniquement que ce sont des omissions de statuer de la juridiction de première instance.
Après avoir rappelé les dispositions des articles 901 et 562 du code de procédure civile, l'association relève que l'acte d'appel régularisé par Mme [O] ne mentionne pas les chefs de jugement relatifs à la mise à pied injustifiée et au non-respect de l'obligation de sécurité, que le conseil de prud'hommes a expressément statué sur le chef de demande relatif à l'obligation de sécurité, que ce chef n'est pas critiqué dans l'acte d'appel, que l'omission de statuer invoquée par l'appelant, qui ne porterait donc que sur les chefs de demande relatifs à la mise à pied injustifiée, n'est pas visée non plus dans l'acte d'appel et que seul cet acte détermine l'étendue de la dévolution, de sorte que la cour n'est pas valablement saisie de ces demandes.
L'article 542 du code de procédure civile dispose que l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En ce qui concerne le non-respect de l'obligation de sécurité, les premiers juges ont expressément statué sur ce chef, dans les termes suivants : « Dit et juge que l'association ACIS France a respecté son obligation de sécurité et en conséquence déboute Madame [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ».
Ce chef de jugement n'étant pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel, la cour n'en est pas saisie.
En ce qui concerne la mise à pied injustifiée, les premiers juges n'ont pas statué sur ce point mais il ne ressort pas des termes de leur décision qu'ils en étaient saisis.
Quoi qu'il en soit, l'appelante soutient exclusivement que ses demandes portant sur la mise à pied injustifiée n'ont pas été tranchées par les premiers juges et qu'il appartient à la cour de réparer cette omission de statuer.
Mais dès lors que seul l'acte d'appel détermine l'étendue de la dévolution, il appartenait à l'appelante de faire figurer dans sa déclaration sa demande tendant à voir réparer l'omission de statuer dont elle se prévaut, ce qu'elle n'a pas fait.
La cour n'est donc saisie d'aucune omission de statuer.
Il s'ensuit que la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelante tendant à la condamnation de l'association à lui payer les sommes suivantes :
- 718,40 euros au titre de la mise à pied injustifiée
- 71,84 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice découlant de la mise à pied injustifiée
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.
3- Sur la rupture anticipée du contrat pour faute grave :
Selon l'article L. 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Au cas présent, aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée les faits suivants :
« J'ai malheureusement eu à regretter plusieurs signalements concernant votre comportement
vis-à-vis de résidents. Ainsi, il m'a été reporté les faits suivants.
Dans les nuits des 30 au 31 août, 31 août au 1er septembre, 3 au 4 septembre, 8 au 9 septembre
et 13 au 14 septembre 2020, vous avez notamment entouré de vos bras plusieurs résidents dont
Monsieur B., plus particulièrement avec sa tête sur votre poitrine. A plusieurs reprises, ce résident vous a caressé le haut du bras sans que vous ne réagissiez.
Vous avez également tenu les propos suivants concernant ce résident : « je vais voir mon petit amour (ou) mon petit chéri, il veut des câlins », et ce parfois même en sa présence. Vous avez
également indiqué à vos collègues que vous aimiez « enlacer et materner » les résidents.
De plus, vous adressez des bisous aux résidents, à un particulièrement, Monsieur B.. Vous avez même été surprise sans votre masque, penchée sur ce même résident.
Vous appelez par leur prénom plusieurs résidents.
Votre comportement a perduré malgré le fait que plusieurs de vos collègues vous ont fait remarquer que votre comportement n'était ni professionnel ni en adéquation avec les règles d'hygiène et de distanciation sociale.
A ces remarques, vous avez répondu que vous aviez eu le Covid et vous étiez très tactile. Certains de vos collègues se sont même sentis gênés par votre comportement vis-à-vis de certains résidents.
(')
Au regard de tous ces faits, je persiste à considérer votre comportement comme fautif.
En effet, il n'est pas acceptable qu'un tel rapprochement avec les résidents soit effectué, et ce d'autant plus au regard de la situation sanitaire exceptionnelle.
Par votre comportement, vous ne respectez pas les règles élémentaires de sécurité nécessaires aussi bien pour vous que pour les résidents. Il n'est pas tolérable que par votre comportement vous risquiez la santé des résidents avec des répercussions possibles sur tout l'établissement.
De plus, en qualité d'agent de soins il vous appartient d'apporter les soins nécessaires aux résidents et de conserver un lien de soignant à résident. Le maternage ne fait pas partie de vos fonctions.
Le règlement intérieur du personnel en son article 20 précise bien que toute familiarité envers le résident est interdite.
En conséquence, j'ai le regret de vous notifier par la présente ma décision de rompre votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave.
(...) »
L'article 05.02.1 de la convention collective applicable dispose en son premier alinéa que « les salariés doivent, en toutes circonstances, observer à l'égard des personnes accueillies ou des personnes confiées à leur charge la plus grande correction. Toute familiarité est interdite. »
Le règlement intérieur de l'établissement rappelle en son article 21 que toute familiarité est interdite.
En outre, son article 31, intitulé « respect des mesures d'hygiène et de sécurité », expose notamment que « l'ensemble des règles, mesures et consignes applicables en matière d'hygiène et de sécurité doivent être parfaitement connues du personnel et strictement respectées » et prévoit que « la méconnaissance de l'une quelconque des règles, mesures ou consignes résultant du dispositif d'hygiène et de sécurité applicable, constitue une faute disciplinaire (...) ».
Pour étayer ses griefs, l'employeur produit le témoignage de la directrice adjointe, Mme [H], ainsi que les comptes rendus et attestations établis par cinq salariés relatifs au comportement de Mme [E] [O] les nuits des 30, 31 août, 3 au 4 septembre, 8 au 9 septembre et 13 au 14 septembre 2020.
Mme [O] met d'abord en doute la probité et l'authenticité de quatre des cinq attestations, celles de Mmes [J], [U], [I] et [A], en relevant des différences de signature et d'écriture après comparaison avec leurs comptes rendus.
La cour constate que seules, Mmes [J] et [U] varient dans leurs signatures mais les écritures sont semblables lorsque l'on compare le compte rendu et l'attestation de chacune d'elles.
La signature de Mme [N] [I] est la même sur son compte rendu et sur son attestation signée le 29 janvier 2021. Il importe peu que sous la relation des faits, Mme [I], alors âgée de 19 ans, ait ajouté une troisième signature moins stylisée de son prénom.
Quant à la signature de Mme [S] [A], elle est exactement la même sur son compte rendu et sur son attestation.
Tous les témoins justifient de leur identité.
Mme [H], directrice adjointe, atteste en outre qu'après avoir recueilli les doléances de Mme [R] à l'encontre de Mme [O] et au regard des faits évoqués et de l'état psychologique de Mme [R], elle a décidé d'interroger les différents agents ayant travaillé de nuit avec Mme [E] [O] ; c'est ainsi qu'après avoir consulté les plannings de nuit, elle a réalisé des entretiens avec les agents suivants : Mme [N] [I] le 17 septembre 2020, Mme [S] [A] le 17 septembre 2020, Mme [X] [U] le 17 septembre 2020 et Mme [J] les 16 et 17 septembre 2020 ; elle précise que des comptes rendus ont été réalisés lors des différents entretiens.
Au regard de la teneur de ce témoignage circonstancié, la valeur probante des comptes rendus des cinq salariés, dont l'identité est justifiée, ne peut utilement être remise en cause.
Il n'est pas inutile de relever que Mme [H] atteste de surcroît que selon le personnel soignant de jour, le comportement du résident M. B. pose désormais difficulté, notamment en ce qu'il dort régulièrement la journée, et que Mme [O] l'a sollicitée pour savoir si elle pouvait visiter ce résident durant ses jours de repos, ce qu'elle a refusé.
La teneur des attestations litigieuses n'est pas différente de celle des comptes rendus établis au mois de septembre 2020.
Considérant l'ensemble de ces éléments, la cour retient la valeur probante des attestations litigieuses et, en tout état de cause, celle des comptes rendus de salariés communiqués par l'employeur.
Mme [O] conteste ensuite la véracité des témoignages susvisés au regard d'un planning qu'elle communique (sa pièce n° 12).
Mais ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges, ce planning du mois de septembre 2020, mis à jour le 20 août, n'est pas de nature à invalider les témoignages communiqués par l'employeur dans la mesure où il n'est manifestement pas définitif dès lors que certaines journées de service de nuit ne sont pas renseignées (nuits des 12 et 19 septembre), le nom du salarié étant remplacé par un point d'interrogation.
En outre, à supposer même que ce planning soit définitif, il ne peut être utilement opposé au témoignage de Mme [I], qui évoque les nuits des 30 et 31 août 2020, ni à celui de Mme [R], puisqu'il confirme que celle-ci travaillait bien les nuits des 3, 13 et 14 septembre 2020 dont elle fait état dans son témoignage.
Au demeurant, en cause d'appel, l'employeur produit les plannings actualisés des mois d'août et de septembre 2020, dont aucun élément ne permet de remettre en cause l'authenticité, qui corroborent s'il était besoin les déclarations circonstanciées des témoins.
Par ailleurs, Mme [O] ne saurait tirer un quelconque argument de ses échanges de messages téléphoniques avec Mme [S] [A], laquelle ne dit rien à ces occasions de la teneur de l'attestation qu'elle n'a pas eu le temps de faire (message du 2 mai 2021).
Enfin, Mme [O] laisse entendre, dans son rappel des faits, que la véritable cause de son licenciement serait le harcèlement d'une collègue, Mme [R], qu'elle aurait dénoncé à sa supérieure par un SMS du 13 septembre 2020 (sa pièce n° 7).
A cet égard, il doit être rappelé que selon une jurisprudence constante, il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement (Soc. 17 décembre 2008 n° 07-40.851, Soc. 9 octobre 2019 n° 17-24.773, Soc. 24 novembre 2021 n° 20-13.546).
Cependant, dans le message téléphonique dont elle se prévaut, la salariée ne dénonce pas des faits qualifiés par elle d'agissements de harcèlement moral. Elle ne relate pas davantage de tels faits dans la mesure où elle y fait simplement état d'un différend avec sa collègue, à laquelle elle reproche tout à la fois de contrôler les résidents après son passage, de la menacer de s'en aller ou de s'endormir au travail, en écrivant in fine : « désolé de vous déranger pour ça ».
Le seul certificat médical produit date du 30 avril 2021, soit près de huit mois après les faits, le médecin rédacteur n'évoquant strictement aucun suivi antérieur.
Dans ces conditions, Mme [O] manque à présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, l'attestation de son fils étant à cet égard très insuffisante (pièce n° 18).
La cour retient dès lors que les faits reprochés à la salariée par l'employeur constituent la cause véritable du licenciement.
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, les témoignages précis et concordants communiqués par l'employeur décrivent des gestes absolument inadaptés de la salariée à l'intention de résidents (câlins, bisous, caresses), en particulier de M. B. dont l'identité complète est mentionnée dans certains témoignages, et, à ces occasions, des entorses aux protocoles sanitaires alors en vigueur (non-port du masque par la salariée).
Ces comportements, qui pour les uns s'analysent aussi en des familiarités prohibées tant par la convention collective applicable que par le règlement intérieur de l'établissement et pour les autres sont de nature à mettre en danger la santé des résidents, ont été maintes fois réitérés, ce qui conduit la cour à retenir, à l'instar des premiers juges, qu'ils sont constitutifs d'une faute grave.
Il s'ensuit que l'employeur rapporte la preuve de la faute grave commise par la salariée, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée pour faute grave était justifiée et débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.
4- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision attaquée sera également confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable d'allouer à l'association la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
Mme [E] [O] qui succombe n'obtiendra aucune indemnité sur ce fondement et supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer formulée par l'association ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Déclare recevable la demande de sursis à statuer formulée par l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France mais l'en déboute ;
Dit que la cour n'est pas saisie des demandes de l'appelante tendant à la condamnation de l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France à lui payer les sommes suivantes :
- 718,40 euros au titre de la mise à pied injustifiée
- 71,84 euros au titre des congés payés afférents
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice découlant de la mise à pied injustifiée
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ;
Pour le surplus,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] à payer à l'association chrétienne des institutions sociales et de santé de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour ;
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le six juin deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,