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Cour d'appel, 21 octobre 2008. 08/01118

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/01118

Date de décision :

21 octobre 2008

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Texte intégral

R. G. : 08 / 01118 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 21 OCTOBRE 2008 DÉCISION DÉFÉRÉE : Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 14 Février 2008 APPELANTE : Société POLYMONT 106, Avenue Jean Moulin 78170 LA CELLE SAINT CLOUD représentée par Me Guy SAGNY, avocat au barreau de VERSAILLES INTIME : Monsieur Sabri X... ... ... 27200 VERNON représenté par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau d'EVREUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2008 / 5373 du 29 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Septembre 2008 sans opposition des parties devant Madame PAMS-TATU, Président, magistrat chargé d'instruire seul l'affaire, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame PAMS-TATU, Président Madame RAYNAL-BOUCHÉ, Conseiller Monsieur MOUCHARD, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Monsieur CABRELLI, Greffier DEBATS : A l'audience publique du 09 Septembre 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Octobre 2008 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 21 Octobre 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame PAMS-TATU, Président et par Monsieur CABRELLI, Greffier présent à cette audience. EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions déposées les 8 et 9 septembre 2008. M. X...a été employé par la société POLYMONT, en qualité de rouleur essayeur, dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée pour la période du 18 septembre au 20 décembre 2000, motivé par un accroissement temporaire de l'activité essais véhicules de l'entreprise, et soumis à la convention collective métallurgie de la région parisienne. Un avenant a été signé le 20 décembre 2000 prolongeant le contrat jusqu'au 11 mars 2002. Un second contrat à durée déterminée a été conclu pour la période du 29 mars au 28 août 2003, en qualité de rouleur essayeur, motivé par un usage constant pour sa profession, soumis à la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne. Ce contrat a été prolongé pour la période du 27 août 2003 au 27 septembre 2004. M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers qui, par jugement du 14 février 2008 rendu en formation de départage, a ainsi statué : - requalifie le contrat à durée déterminée signé le 26 mars 2003 en contrat à durée indéterminée ; - déboute M. X...de ses demandes à titre de prime de précarité, d'indemnité de licenciement et fondée sur le marchandage ; - condamne la société POLYMONT à payer à M. X...la somme de 13. 302, 37 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ; - condamne la société POLYMONT à remettre à M. X...un certificat de travail une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte conformes au dispositif du présent jugement ; - déboute M. X...de sa demande d'astreinte ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ; - condamne la société POLYMONT à payer à M. X...la somme de 1. 200 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - déboute la société POLYMONT de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamne la société POLYMONT aux dépens. La société POLYMONT a interjeté appel et sollicite de voir : - infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre d'un licenciement abusif ; - condamner M. X...à lui payer sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile la somme de 2. 500 €. L'intimée sollicite de voir : - dire que les contrats à durée déterminée de M. X...étaient irréguliers et que la relation sera requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000 ; - dire que la société POLYMONT s'est rendue coupable de prêt de main d'oeuvre illicite ; - condamner en conséquence la société POLYMONT à verser à M. X...les sommes de : • 9. 912, 24 € au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, • 1. 652, 04 € au titre de l'indemnité spéciale de requalification, • 3. 304, 08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, • 330, 41 € au titre des congés payés afférents, • 660, 82 € au titre de l'indemnité de licenciement, • 1. 652, 04 € au titre des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, • 3. 248, 91 € au titre de l'indemnité de précarité, • 4. 956, 12 € au titre des dommages-intérêts pour le prêt de main d'oeuvre illicite, • 1. 200 € au titre de l'article 700 devant le conseil de prud'hommes et 1. 200 € en cause d'appel, - condamner la société POLYMONT à remettre à M. X...son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 18 septembre 2000 au 27 septembre 2007, son attestation ASSEDIC et solde de tout compte rectifiés sous astreinte de 50 € et par jour et par document de retard passé 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir. MOTIFS DE LA DÉCISION M. X...a été embauché par un premier contrat à durée déterminée, en qualité de rouleur essayeur, pour une durée de plus de 3 mois, la convention collective applicable étant celle de la métallurgie de la région parisienne, prolongée de 14 mois. Le motif du recours du contrat initial et de l'avenant était l'accroissement temporaire de l'activité essais de l'entreprise alors que le salarié a été employé sur un poste identique pendant plus de 17 mois et que la société ne fournit aucun élément sur l'accroissement temporaire de l'activité. Son emploi était donc destiné à pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il a été à nouveau engagé pour exercer la même activité du 29 mars 2003 au 27 septembre 2004, soit pendant18 mois, le contrat et l'avenant étant motivés par un usage constant dans la profession alors qu'à la date de signature du second contrat et de son avenant, la société était soumise à la convention collective de la métallurgie qui ne prévoit pas le recours au contrat à durée déterminée d'usage. En outre, la fonction prévue par les 4 contrats confirmée par les bulletins de paie est celle de rouleur-essayeur et non d'enquêteur sondeur comme l'invoque l'employeur pour justifier le recours à un contrat d'usage. Les 2 contrats à durée déterminée étant irréguliers, la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000. Au vu des bulletins de salaire et de l'attestation ASSEDIC, la moyenne des salaires des 3 derniers mois s'élève à 1. 652, 04 €, somme qu'il convient d'allouer à titre d'indemnité de requalification. M. X...n'ayant pas une ancienneté de service continus de 2 ans puisqu'il n'a pas travaillé du 11 mars 2002 au 29 mars 2003 ne peut prétendre qu'à un mois de préavis et à une indemnité de licenciement. L'indemnité de précarité qui compense pour le salarié la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée n'est pas due en cas de requalification des contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. La rupture des relations contractuelles n'ayant été assortie d'aucune procédure ni lettre de licenciement, est donc irrégulière et abusive. Il sera accordé au salarié (qui a travaillé 36 mois et a donc plus de deux ans l'effectif étant supérieur à 10 salariés) une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 9. 912, 24 €. Sur le prêt illicite de main d'oeuvre et le marchandage et la remise de documents La cour adopte les motifs des premiers juges. Il est équitable d'allouer en appel à l'intimé une somme de 1. 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme partiellement le jugement déféré ; Requalifie les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2000 ; Condamne la société POLYMONT à verser à M. X...les sommes de : • 9. 912, 24 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, • 1. 652, 04 € à titre d'indemnité spéciale de requalification, • 1. 652, 04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, • 165, 20 € à titre de congés payés afférents, • 1. 200 € au titre de l'article 700 en première instance et 1. 200 € en d'appel, Ordonne à la société POLYMONT de remettre à M. X...son certificat de travail mentionnant qu'il a été employé du 18 septembre 2000 au 27 septembre 2004, une attestation ASSEDIC et un solde de tout compte rectifiés sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte ; Ordonne le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois. Déboute M X...du surplus de ses demandes ; Condamne la société POLYMONT aux dépens. Le greffier Le président

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