Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 21/06227 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WECR
Jugement du 17 Octobre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG - 1037
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Octobre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [M]
né le 13 Février 1989,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE (REGIR) dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Monsieur [X] [M] est copropriétaire dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 4] » à [Localité 5] dont la société REGIR est le syndic.
En suite de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 16 juin 2021, Monsieur [M] a estimé que le rejet de son projet de résolution n°14-1 n’est pas valable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Par exploit d’huissier du 07 septembre 2021, Monsieur [X] [M] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE (REGIR) et ledit syndic lui-même, devant la présente juridiction.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, Monsieur [X] [M] sollicite d’entendre le Tribunal :
- Lui donner acte de son désistement d’instance,
- Statuer ce que de droit sur les dépens,
- Débouter le syndicat des copropriétaires et la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC,
- A titre subsidiaire, condamner la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE à le relever et garantir de la condamnation prononcée le cas échéant à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE (REGIR) sollicite d’entendre le Tribunal :
- Donner acte à la société REGIR de son acceptation du désistement d’instance de Monsieur [M],
- Donner acte à la société REGIR de son propre désistement d’instance au titre de ses demandes reconventionnelles,
- Débouter Monsieur [M] de sa demande de garantie,
- Condamner Monsieur [M] à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE, sollicite d’entendre le Tribunal :
- Donner acte à Monsieur [M] de son désistement d’instance,
- Donner acte à la société REGIR de son acceptation de ce désistement d’instance,
- Condamner Monsieur [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la société REGIR, une somme de 4.450 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
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En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 18 décembre 2023.
*
MOTIFS
I. Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En application de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, il apparait que le demandeur, Monsieur [X] [M], a exprimé sa volonté de se désister de son instance en suite du rejet de la résolution litigieuse lors d’une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 23 mai 2022. Ce désistement est expressément accepté aux termes des conclusions des parties défenderesses.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance de Monsieur [X] [M].
A l’inverse, la demande de la société REGIR de se voir donner acte de son désistement d’instance au titre de ses demandes reconventionnelles ne saurait prospérer, d’une part, eu égard au fait que celui-ci n’a pas été expressément acceptée par les autres parties et, d’autre part, qu’aucune demande reconventionnelle ne ressort de ses dernières conclusions au fond.
II. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [M], supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [X] [M] sera condamné à payer la somme de 4.450 euros au syndicat des copropriétaires en considération des facturations transmises et du plafond de la demande exprimée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Toute autre demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile étant rejetée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [X] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] à payer la somme de 4.450 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le REGIE IMMOBILIERE RHODANIENNE, au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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