Tribunal Administratif de Lyon, 14 décembre 2023. 2205319
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2205319
Date de décision :
14 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 15 octobre 2021 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de le munir, dans un délai de quarante-huit heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme à son profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 4 octobre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête mais maintenir des conclusions relatives aux frais de l'instance en demandant qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement, à son profit, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été accordé à M. B par une décision du président de la cour administrative d'appel de Lyon du 14 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à M. B du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à Me Paquet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 14 décembre 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
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