Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04469 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNBT
MINUTE: 241154
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [T] [Y]
née le 11 Juin 1980 à [Localité 4] - SRI LANKA
[Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5] sis [Adresse 2]
absente assistée de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [E] [Y]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 7 juin 2024
Le 31 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [T] [Y].
Depuis cette date, Madame [T] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].
Le 5 juin 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [T] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 7 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Madame [T] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur les moyens d’irrégularité soulevés in limine litis
Il est soutenu par Madame [T] [Y], par la voie de son conseil, que la procédure est irrégulière compte tenu de l’absence de transfert des urgences dans un délai n’excédant pas 48 heures, du non-respect de la période d’observation et de la tardiveté de la décision d’admission.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Madame [T] [Y] est arrivée au service des urgences de l’hôpital [3] le 28 mai 2024 au soir, que le premier certificat médical a été établi le 30 mai 2024 à 12 heures 32 par le docteur [L] [Z], psychiatre à l’hôpital [3], que le second certificat médical a été établi le 31 mai 2024 à 10 heures 32 par le docteur [S] [F], psychiatre exerçant à l’EPS de [5], puis que la décision d’admission a été prise à compter du 31 mai 2024 et formalisée le 1er juin 2024.
Il résulte de l’article L. 3212-1 II 1° que :
“Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :
1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins” ;
Il importe par ailleurs de rappeler que selon la Cour de cassation (Cass., avis, n°16008, 11 juillet 2016), si la décision d’admission ne saurait avoir un quelconque effet rétroactif, elle estime toutefois qu’un délai est susceptible de s’écouler entre l’admission effective et la décision du directeur d’établissement le temps de l’élaboration de l’acte et de la formalisation de ce type de décision.
Il convient dès lors d’une part de constater que les deux certificats initiaux sont bien datés de moins de quinze jours et d’autre part de considérer que la date d’admission retenue, à savoir le 31 mai 2024, soit la date à laquelle le deuxième avis médical a été rendu conformément aux termes de l’article susmentionné, autrement dit la date à laquelle la nécessité d’une mesure de soins psychiatriques sous contrainte était confirmée - ce qui ne pouvait être le cas sur la seule base du premier avis médical de la veille -, est régulière.
Force est de constater par ailleurs que les dispositions de l’article L.3211-2-3 du code de la santé publique sur le délai de transfert jusqu’à 48 heures depuis le service des urgences doivent trouver à s’appliquer à compter du 28 mai 2024 (au soir) et que cette patiente a été acccueillie l’EPS de [5] entre les 30 et 31 mai 2024, autrement dit dans le délai prescrit ou dans un délai qui n’a pas porté atteinte à ses droits, aucun grief tiré de quelques heures de retard dans la nuit du 30 au 31 n’étant démontré.
Il est en outre permis de relever que le délai de formalisation de la décision d’admission entre le 31 mai et le 1er juin 2024 est conforme à l’avis de la Cour de cassation rappelé.
Il n’est ainsi constaté aucune atteinte aux droits affectant la période d’observation et le délai de transport, ni aucune tardiveté de la décision d’admission en soins psychiatriques sous contrainte.
Ces moyens d’irrégularité sont donc rejetés.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 5 juin 2024, que Madame [T] [Y], patiente connue du secteur pour des troubles schizo affectifs - sortie d’hospitalisation il y a une dizaine de jours -, a été hospitalisée après avoir été retrouvée dans la rue à demi nue tenant des propos incohérents, son entourage rapportant une recrudescence d’agressivité et de comportements inadaptés au domicile, dans un contexte de rupture partielle de traitement.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que Madame [T] [Y] a un contact étrange, une désorganisation psychique, une réticence dans le discours, des attitudes d’écoute, des soliloquies, des bizzarreries comportementales. Elle n’a aucune conscience de ses troubles et s’oppose aux soins.
L’état de santé (désorganisation psychique et comportementale, opposition active aux soins, comportement imprévisible et impulsif, présence d’un risque et d’une mise en danger) n’a pas permis sa comparution à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments, que Madame [T] [Y] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les moyens d’irrégularité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [T] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 10 juin 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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