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Cour de cassation, 05 novembre 2002. 02-80.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-80.287

Date de décision :

5 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq novembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES et les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me BERTRAND, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marc, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 13 décembre 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires ampliatif, complémentaire et en défense produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 423, 497, 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel et la constitution de partie civile de Stéphane Y... de Z... recevables et d'avoir déclaré Marc X... entièrement responsable des conséquences civiles de ses agissements ; "aux motifs que l'appel régulièrement interjeté par Stéphane Y... de Z..., partie civile, dans les formes et délais légaux, est recevable ; qu'il convient de rappeler que, dans ce cas, et à défaut d'appel du ministère public, le jugement sur l'action publique est devenu définitif ; qu'en revanche, en application de l'article 515 du Code de procédure pénale, il revient à la Cour de vérifier si les faits pouvaient recevoir la qualification pénale qui était visée dans la prévention avant de se prononcer sur les conséquences dommageables résultant des faits ; qu'ainsi, la victime, même dans le cas d'un accident du travail, est toujours recevable à se constituer partie civile pour corroborer l'action publique, et à interjeter appel d'une décision de relaxe, pour voir constater par la cour d'appel la réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en raison des appréciations de la Cour sur l'existence des éléments constitutifs des infractions qui étaient poursuivies, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré par Stéphane Y... de Z... en toutes ses dispositions civiles ; qu'il y a lieu de constater qu'il est recevable en sa constitution de partie civile ; que Marc X... doit être déclaré entièrement responsable des conséquences civiles de ses agissements ; "1 ) alors qu'aucune action en réparation d'un accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ; que, cependant, la constitution de partie civile de la victime devant les juridictions de droit commun reste recevable afin de corroborer l'action publique ; que la recevabilité de la constitution de partie civile de la victime d'un accident du travail implique donc qu'il n'ait pas été définitivement statué sur l'action publique ; qu'en l'espèce, à défaut d'appel du ministère public, le jugement avait acquis autorité de chose jugée en ses dispositions pénales, de sorte que la victime ne pouvait se constituer partie civile en cause d'appel pour conforter l'action publique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 423 et 497 du Code de procédure pénale ; "2 ) alors, subsidiairement, qu'aucune action en réparation d'accident du travail ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droits ; que si la victime a la faculté de se constituer partie civile devant les juridictions de droit commun afin de corroborer l'action publique, les juges ne peuvent se prononcer sur la responsabilité du prévenu à son égard ; qu'en affirmant que Marc X... avait engagé entièrement sa responsabilité civile à l'égard de Stéphane Y... de Z..., la cour d'appel a violé l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale" ; Sur le deuxième moyen de cassation, subsidiaire, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Marc X... avait commis une faute dommageable envers la partie civile et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il existe un lien de causalité entre le fonctionnement de la scie circulaire et le dommage subi par la victime ; qu'en effet, il résulte du rapport de l'inspection du travail que "le ressort de rappel destiné à ramener la scie en position haute, position de repos, ne remplit pas totalement sa fonction ; relâchée, la scie ne se relève que de 70 et non de 90 laissant le carter mobile asservi au mouvement de la scie ouvert de 125 mm, permettant ainsi un accès à la lame de scie" ; que le compte rendu des discussions des propres salariés de la société employeur, dans le cadre du CHSCT les 25 et 30 octobre 1998, tenu à la suite de cet accident, démontre que ceux-ci ont identifié la cause de cet accident ; que Marc X... lui-même, lors de son audition du 11 août 1999, a repris à son compte le fait que "la protection de la lame - n'était - pas complètement remontée" ; qu'au surplus, le rapport du bureau de contrôle Socotec, à la suite de la visite du 16 novembre 1998, a relevé plusieurs anomalies ou omissions sur la machine incriminée (...) et surtout : "le ressort de rappel ne ramène pas complètement la scie en position haute et laisse ouvert le protecteur mobile de 125 mm" (...) ; qu'à l'évidence, les constatations rappelées ci-dessus, effectuées tant par l'inspection du travail, par le personnel que par le bureau de contrôle Socotec, démontrent que la scie litigieuse n'était pas, au moment de l'accident survenu le 25 octobre 1998, maintenue en bon état de fonctionnement propre à éviter tout contact dommageable pour les opérateurs, et que, du fait d'une protection de la lame en mouvement, devenue défaillante, la machine n'était plus conforme aux spécificités d'origine ; que les factures d'entretien versées aux débats remontent à plus d'une année ; qu'en outre, contrairement à ce que prétend le prévenu, il n'est nullement rapporté la preuve que la victime ait agi par négligence alors qu'il n'est pas plus établi que Stéphane Y... de Z... ait suivi récemment une formation adaptée au travail qu'il effectuait même en qualité de remplaçant, ancienne de plusieurs années, ne peut pallier cette obligation permanente tendant pour l'employeur à s'assurer que les consignes d'utilisation des machines dangereuses sont connues et comprises par le personnel et sont effectivement appliquées ; qu'en l'espèce, l'ensemble des lois et règlements applicables à la matière n'ayant pas été respecté par Marc X..., alors qu'il avait la compétence, l'autorité et les moyens pour s'en assurer tant à l'égard des salariés dont il avait la responsabilité qu'en ce qui concerne l'état de maintenance et de conformité du matériel incriminé, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs des deux infractions visées à la prévention d'origine (...) sont établis, la défaillance de la protection de la lame de scie Omga étant directement et exclusivement à l'origine des blessures subies par Stéphane Y... de Z... ; "1 ) alors qu'il n'y a pas de délit sans intention de le commettre ; que la simple inobservation de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité du travail ne suffit pas à caractériser l'intention délictuelle du prévenu ; qu'en considérant comme établis les éléments constitutifs des infractions poursuivies aux seuls motifs que le prévenu n'avait pas respecté les lois et règlements applicables en la matière sans rechercher s'il avait commis une quelconque imprudence ou négligence par rapport aux diligences normales qui lui incombaient, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 121-3 et R. 625-2 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail ; "2 ) alors que l'infraction à la législation sur l'hygiène et la sécurité du travail n'est constituée que si sont établis une faute, un dommage corporel et un lien de causalité entre l'accident et la faute ; qu'en l'espèce, le salarié s'est blessé en faisant fonctionner normalement la scie et non après l'avoir arrêtée, de sorte que l'usure du système servant à protéger la lame en position de repos ou l'éventuel défaut d'entretien de la machine n'a aucun rapport avec l'accident ; que la relation de cause à effet entre l'éventuelle défaillance du système de protection de la lame et l'accident n'est donc pas établie ; qu'en jugeant néanmoins Marc X... responsable des conséquences civiles de l'accident dont a été victime Stéphane Y... de Z..., la cour d'appel a violé les articles R. 625-2 du Code pénal, L. 231-1, L. 231-2 et L. 263-2 du Code du travail" ; Sur le troisième moyen de cassation proposé par le mémoire complémentaire, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 121-3 du Code pénal dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 2000, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Marc X... avait commis une faute dommageable envers la partie civile et de l'avoir condamné à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; "aux motifs qu'il existe un lien de causalité entre le fonctionnement de la scie circulaire et le dommage subi par la victime ; qu'en effet, il résulte du rapport de l'inspection du travail que "le ressort de rappel destiné à ramener la scie en position haute, position de repos, ne remplit pas totalement sa fonction ; relâchée, la scie ne se relève que de 70 et non de 90 laissant le carter mobile asservi au mouvement de la scie ouvert de 125 mm, permettant ainsi un accès à la lame de scie" ; que le compte rendu des discussions des propres salariés de la société employeur, dans le cadre du CHSCT les 25 et 30 octobre 1998, tenu à la suite de cet accident, démontre que ceux-ci ont identifié la cause de cet accident ; que Marc X... lui-même, lors de son audition du 11 août 1999, a repris à son compte le fait que "la protection de la lame - n'était - pas complètement remontée" ; qu'au surplus, le rapport du bureau de contrôle Socotec, à la suite de la visite du 16 novembre 1998, a relevé plusieurs anomalies ou omissions sur la machine incriminée (...) et surtout : "le ressort de rappel ne ramène pas complètement la scie en position haute et laisse ouvert le protecteur mobile de 125 mm" (...) ; qu'à l'évidence, les constatations rappelées ci-dessus, effectuées tant par l'inspection du travail, par le personnel que par le bureau de contrôle Socotec, démontrent que la scie litigieuse n'était pas, au moment de l'accident survenu le 25 octobre 1998, maintenue en bon état de fonctionnement propre à éviter tout contact dommageable pour les opérateurs, et que, du fait d'une protection de la lame en mouvement, devenue défaillante, la machine n'était plus conforme aux spécificités d'origine ; que les factures d'entretien versées aux débats remontent à plus d'une année ; qu'en outre, contrairement à ce que prétend le prévenu, il n'est nullement rapporté la preuve que la victime ait agi par négligence alors qu'il n'est pas plus établi que Stéphane Y... de Z... ait suivi récemment une formation adaptée au travail qu'il effectuait même en qualité de remplaçant, ancienne de plusieurs années, ne peut pallier cette obligation permanente tendant pour l'employeur à s'assurer que les consignes d'utilisation des machines dangereuses sont connues et comprises par le personnel et sont effectivement appliquées ; qu'en l'espèce, l'ensemble des lois et règlements applicables à la matière n'ayant pas été respecté par Marc X..., alors qu'il avait la compétence, l'autorité et les moyens pour s'en assurer tant à l'égard des salariés dont il avait la responsabilité qu'en ce qui concerne l'état de maintenance et de conformité du matériel incriminé, il y a lieu de constater que les éléments constitutifs des deux infractions visées à la prévention d'origine (...) sont établis, la défaillance de la protection de la lame de scie Omga étant directement et exclusivement à l'origine des blessures subies par Stéphane Y... de Z... ; "alors que, conformément à l'article 121-3 du Code pénal tel qu'issu de la loi du 10 juillet 2000, immédiatement applicable, le prévenu, personne physique, qui n'a pas causé directement le dommage, mais qui a seulement omis de prendre les mesures permettant de l'éviter, n'est responsable pénalement que s'il est établi qu'il a délibérément violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, ou s'il a commis une faute caractérisée, qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer ; qu'en l'espèce, le prévenu n'a pas causé directement le dommage, la cour d'appel ayant énoncé qu'il résultait de la défaillance de la protection de la lame de la scie provenant d'un manque d'entretien ; qu'en considérant comme établis les éléments constitutifs des infractions poursuivies aux motifs que le prévenu n'avait pas respecté les lois et règlements applicables en la matière sans caractériser, à l'encontre de Marc X..., la violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement ni une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité que le prévenu ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé l'article 121-3 du Code pénal tel qu'issu de la loi du 10 juillet 2000" ; Les moyens étant réunis ; Sur le premier moyen pris en sa première branche ; Attendu que, devant la cour d'appel, l'intimé a invoqué l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la partie civile en faisant valoir que l'action publique n'était plus en cause et qu'en application de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la victime ne pouvait demander réparation de son préjudice ; Attendu qu'en écartant cette argumentation par les motifs reproduits au moyen, les juges du second degré ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, même dans le cas où la réparation du dommage échapperait à la compétence de la juridiction pénale, la personne qui, conformément à l'article 2 du Code de procédure pénale, prétend avoir été lésée par un délit, est recevable à se constituer partie civile aux fins de faire établir l'existence de l'infraction et possède, par l'effet de sa constitution, tous les droits reconnus à la partie civile, au nombre desquels celui d'interjeter appel ; Sur les deuxième et troisième moyens ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, dans un magasin de la société Leroy Merlin, un salarié de celle-ci a eu deux doigts sectionnés par une scie circulaire sur laquelle il était occupé à découper des baguettes de bois ; que l'accident s'est produit, après qu'il eut relevé le bloc moteur de l'instrument pour le mettre au repos, sa main ayant alors heurté la lame qui tournait encore par inertie ; qu'à la suite de ces faits, Marc X..., directeur du magasin, a été poursuivi, sur le fondement des articles R. 625-2 du Code pénal, L. 263-2 et R. 233-1-1 du Code du travail, pour blessures involontaires et infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail ; que, le tribunal correctionnel l'ayant relaxé de ces chefs, la victime, constituée partie civile, a interjeté appel du jugement ; Attendu que, pour déclarer les infractions, objet de la poursuite, établies à l'encontre de Marc X..., la cour d'appel énonce qu'en raison d'une défectuosité affectant une pièce de la machine, la scie n'était pas ramenée complètement en position haute pendant les phases d'interruptions du travail de sorte que le carter de protection, asservi au mouvement de l'instrument, demeurait alors ouvert ; que les juges précisent que la cause des blessures réside dans "la défaillance de la protection de la lame" résultant de cette défectuosité, elle-même imputable à un défaut d'entretien normal ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, d'où il résulte que Marc X..., qui avait l'obligation de veiller à la stricte et constante application de la réglementation relative à la sécurité du travail, n'a pas pris les mesures qui eussent permis d'éviter le dommage et qu'il a commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-3 du Code pénal ; Mais sur le premier moyen pris en sa seconde branche ; Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que, selon ledit article, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l'employeur ou ses préposés ; Attendu qu'après avoir déclaré à bon droit la constitution de partie civile recevable, dit les faits établis à l'encontre de Marc X... et constaté que, s'agissant d'un accident du travail, ils étaient incompétents pour statuer sur les "conséquences civiles" de ces faits, les juges du second degré ont néanmoins déclaré que l'intimé avait "engagé entièrement sa responsabilité civile" à l'égard de la victime ; Mais attendu qu'en statuant ainsi sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 13 décembre 2001, mais en ses seules dispositions disant la responsabilité civile de Marc X... entièrement engagée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la partie civile, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Joly conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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