Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10389 F
Pourvoi n° Z 19-18.107
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
1°/ M. K... Q...,
2°/ Mme C... J..., épouse Q...,
tous deux domiciliés [...] ,
ont formé le pourvoi n° Z 19-18.107 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige les opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur a formé un pourvoi incident éventuel.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme Q..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal, annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel ;
Condamne M. et Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour M. et Mme Q..., demandeurs au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif d'avoir débouté les époux Q... de leur demande de nullité de la stipulation d'intérêts ;
AUX MOTIFS QUE : « Les époux Q... prétendent que la clause, qui fixe le calcul de l'intérêt conventionnel par référence à une année de 360 jours, est en elle-même illicite. Ils ne soutiennent ni que la clause serait obscure, ni qu'un calcul effectué sur la base d'une année civile leur aurait été plus favorable.
La Caisse d'épargne fait valoir, à juste titre, par une démonstration chiffrée que les appelants ne critiquent pas de manière circonstanciée, que la clause stipulant pour base de calcul un mois de 30 jours et une année de 360 jours n'a aucune incidence sur le montant des intérêts payés dans le cas d'un prêt s'amortissant par mensualités. Le montant des intérêts mensuels établi sur la base de calcul du mois normalisé de 30,41666 jours pour une année de 365 jours, prévue à l'annexe de l'article R 313-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, est en effet nécessairement identique, en raison d'un rapport d'équivalence financière, à celui calculé sur la base d'un mois de 30 jours et d'une année de 360 jours (30 : 360 = 30,41666 : 365).
La preuve d'une altération des conditions de formation de la convention, préjudiciable à l'emprunteur, n'étant pas rapportée, la demande en nullité ne peut qu'être rejetée ».
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Monsieur et Madame Q... contestent le mode de calcul du taux d'intérêts par référence à une année de 360 jours en lieu et place de l'année civile, comme cette indication apparaît, en effet, dans l'offre de prêt.
La banque soutient cependant qu'en dépit de cette indication, le calcul a bien été effectué sur une base mensuelle de 12 mois à partir d'une année de 365 jours, le logiciel utilisé étant, en effet, programmé pour établir un amortissement par échéances mensuelles sur la base d'un taux annuel incluant automatiquement tous les jours de l'année divisés en 12 périodes égales. Ce mode de calcul est, en effet, permis dès lors que la valeur du mois est normalisée à 30,41666 jours comme l'annexe c de l'article R 313-1 du code de la consommation le précise.
Monsieur et Madame Q... n'opposent sur ce point à la banque, qui soutient l'exactitude de son calcul à partir d'une étude réalisée par le cabinet PRIM'ACT, aucune analyse technique ou donnée tangible permettant de vérifier que la méthode par fractions qu'elle a employée dérogerait, dans les faits et quant à ses résultats, aux dispositions de l'article R 313-1 du code de la consommation lequel pose seulement l'exigence d'un calcul opéré sur l'année civile de 365 jours qui peut être obtenu par la multiplication par 12 du taux de période mensuelle à la seule condition que le mois soit normalisé à 30,41666 jours.
Monsieur et Madame Q... qui s'attachent aux seules mentions contenues dans l'offre faisant référence à une année de 360 jours, vue comme une simple erreur matérielle par la banque, n'établissent pas que la méthode employée pour calculer le taux d'intérêts l'aurait été à leur détriment ou sur une base inexacte.
Il leur revient pourtant, comme demandeurs à l'instance et confrontés au devoir de répliquer aux arguments de la banque, de rapporter la preuve de l'inexactitude de la méthode de calcul du taux d'intérêts.
Tenant leur défaillance sur ce point, ils seront déboutés de leur demande principale en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels avec substitution au taux légal. »
1°/ ALORS QUE dans le cadre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, le taux de l'intérêt conventionnel, comme le taux effectif global, doit être calculé sur la base d'une année civile ; qu'en estimant que la preuve d'une altération des conditions de formation de la convention n'était pas rapportée, alors même que la cour d'appel avait constaté la présence dans l'offre de prêt d'une stipulation d'intérêts fondée sur un calcul reposant sur une année de 360 jours, elle a violé l'article 1907 du code civil et les articles L 313-1, L 313-2 et R 313-1 du code de la consommation, dans leurs rédactions applicables à la cause.
2°/ ALORS QUE la nullité sanctionne le défaut d'une condition de validité et n'est pas subordonnée à la démonstration d'un préjudice ; qu'en précisant que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une altération dans les conditions de formation de la convention qui lui était préjudiciable, la cour d'appel a fondé sa décision sur des motifs impropres, ajoutant ainsi une condition à la loi et violant l'article 1907 du code civil.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment