Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant Les Chapelles à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant Les Chapelles à Bourg-Saint-Maurice (Savoie),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de Me Ravanel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Chambéry, 5 décembre 1990), que, victime d'un éboulement d'une partie de falaise dominant sa propriété, M. Y... demanda à son voisin, M. X..., la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait qu'il n'était pas possible de déterminer sur quelle propriété se situait l'origine de l'éboulement, en déduisant une présomption de responsabilité pesant sur M. X..., aurait violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'effondrement d'une partie de la propriété de M. X... avait été la cause du préjudice subi par M. Y... et si les phénomènes naturels, dont les effets conjugués avaient conduit à la déstabilisation du versant rocheux, ne constituaient pas une cause étrangère exonérant le gardien, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; alors qu'enfin, en ne recherchant pas quelle avait été, parmi les diverses causes, la cause génératrice du dommage, la cour d'appel aurait à nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office l'existence d'une cause étrangère de nature à exonérer le gardien du terrain de sa responsabilité de plein droit ;
Et attendu que l'arrêt retient qu'une partie de la falaise qui s'est détachée provenait de la parcelle de M. X..., et que le terrain lui appartenant a concouru à la réalisation du dommage ; Que, de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... était responsable du dommage causé à M. Y... par les éboulements de son terrain ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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