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Cour de cassation, 20 janvier 1994. 91-14.074

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.074

Date de décision :

20 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Heintz, société anonyme dont le siège est ... (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Heintz, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 avril 1989), que M. X... a été engagé en 1979 par la société Heintz, grossiste en fruits et légumes, comme chef du dépôt de Metz ; qu'un contrat, comportant une clause de non-concurrence, a été signé par les parties le 8 septembre 1982 ; qu'il a été licencié le 26 juin 1989 pour manquement à ses obligations professionnelles ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, qu'il appartient aux juges du fond de vérifier de manière suffisamment précise la réalité des motifs du licenciement invoqués par l'employeur ; qu'en considérant, d'une part, comme établis les manquements allégués du seul fait de l'absence de réponse appropriée du salarié, sans rechercher si ces reproches étaient objectifs et réellement imputables à l'intéressé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que le salarié ne pouvait dénier sa responsabilité dans la gestion des stocks, sans rechercher s'il n'était pas chargé de la seule gestion commerciale des stocks, et non pas de leur gestion comptable et financière, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé la dégradation des résultats du dépôt dont le salarié avait la responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le salarié à verser à la société des dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, dans un contrat synallagmatique, la cause de l'obligation d'une partie réside dans l'obligation de l'autre ; que la clause de non-concurrence imposée au salarié avait pour contrepartie la modification de son mode de rémunération résultant du contrat établi entre les parties le 8 septembre 1982, en prévision du rachat d'un fonds de commerce ; que cette opération ne s'étant pas réalisée et la rémunération du salarié n'ayant pas été modifiée comme le prévoyait le contrat du 8 septembre 1982, la clause de non-concurrence est devenue sans cause et, en conséquence, de nul effet ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 121-1 du Code du travail et 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la clause de non-concurrence n'avait pas été stipulée en contrepartie d'une modification de la rémunération du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Heintz, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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