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Cour d'appel, 05 janvier 2011. 09/01983

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01983

Date de décision :

5 janvier 2011

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Texte intégral

Chambre Sécurité Sociale ARRET N° R.G : 09/01983 CARSAT BRETAGNE C/ M. [X] [F] Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 JANVIER 2011 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, Madame Marie-Hélène MOY, Conseiller, Monsieur Patrice LABEY, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine PINEL, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 17 Novembre 2010 devant Monsieur Dominique MATHIEU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Janvier 2011 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, signé par Monsieur Dominique MATHIEU, Conseiller, désigné par ordonnance du 1er septembre 2009 pour présider les audiences de la section sécurité sociale en remplacement du président de la 5ème chambre empêché; DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 02 Mars 2009 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VANNES **** APPELANTE : LA CARSAT DE BRETAGNE, venant aux droits de la CRAM DE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [G], représentant légal en vertu d'un pouvoir spécial INTIMÉ : Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 5] comparant en personne FAITS ET PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Monsieur [X] [F], né le [Date naissance 3] 1932 a obtenu la liquidation de sa pension vieillesse du régime général rémunérant 118 trimestres à effet au 1er février 1992, révisée à compter du 15 mai 1992 suite à la prise en compte de 8 trimestres supplémentaires. Par courrier en date du 10 janvier 2007 Monsieur [X] [F] a sollicité la prise en compte, pour le calcul de sa pension, ses années de service militaire effectuées à ce qui était alors l'Afrique Equatoriale Française du 20 septembre 1951 au 7 juillet 1954. Par décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne(CRAM) du 6 novembre 2007 il était fait droit à sa demande à compter du 1er octobre 2003. Par courrier du 20 décembre 2007, la CRAM de Bretagne notifiait à Monsieur [X] [F] le nouveau montant de sa pension ainsi que le montant du rappel de pension. Le 2 mars 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN, saisi le 21 août 2008 par Monsieur [X] [F] d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne(CRAM) du 24 juillet 2008 ayant l'ayant déclaré forclos de son recours contre la décision de la caisse du 20 décembre 2007, statuait ainsi qu'il suit: "Déclare recevable le recours de Monsieur [X] [F] contre la décision en date du 20 décembre 2007 lui notifiant la révision de ses droits à retraite; Dit que Monsieur [F] ne pouvait prétendre qu'à la validation rétroactive de 8 trimestres au titre des périodes de services militaires en République de Centre Afrique du 20 septembre 1951 au 7 juillet 1954; dit qu'il convient d'examiner les droits de Monsieur [F] au titre de cette affiliation rétroactive au régime général à comte du 1er février 1992, date de départ de sa retraite". PROCEDURE D'APPEL Le 16 mars 2009, dans le délai d'appel, la CRAM de Bretagne , par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d'appel, déclarait relever appel de la décision susvisée. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL (CARSAT) Bretagne, venant aux droits de la caisse régionale d'assurance maladie de Bretagne, demande à la cour de: - lui donner acte d'avoir procédé à l'affiliation rétroactive au régime général de la période du 20/09/1951 au 07/07/1954 au cours de laquelle Monsieur [F] a effectué son service militaire; - confirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes qui dit que Monsieur [F] ne peut prétendre qu'à la validation rétroactive de 8 trimestres au titre des périodes susvisées; - infirmer les dispositions du jugement demandant à la CARSAT Bretagne de procéder à l'examen rétroactif des droits de Monsieur [F] au titre de cette affiliation rétroactive à compter du 01/02/1992; - confirmer le réexamen de ses droits au 01/10/2003. Au soutien de son appel la CARSAT Bretagne fait valoir les moyens et arguments suivants: - en application des dispositions des articles D 173-15 à D 173-17 du code la sécurité sociale les agents quittant leur régime spécial sans droit à pension sont rétablis dans la situation dans laquelle il auraient été s'ils avaient été au régime général; pour ce qui est des militaires c'est l'administration militaire qui adresse aux caisses du régime général une attestation d'affiliation rétroactive qui ne peuvent que tenir compte que des périodes et renseignements reportés sur ce document; concernant Monsieur [X] [F] il avait été indiqué que les services accomplis du 20/09/1951 au 07/07/1954 en République de Centre Afrique ne pouvaient donner lieu à affiliation rétroactive; toutefois, et compte tenu de la décision de la cour de cassation du 16 septembre 2003, il a été décidé de procéder à son affiliation rétroactive pour la période considérée alors même qu'elle n'avait donné lieu à aucun reversement de cotisations du régime spécial mais seulement à compter du 1er jour du mois suivant l'arrêt de la cour suprême; - à titre subsidiaire le point de départ de la révision ne pourrait être fixé à une date antérieure au 01/02/2002, premier jour du mois suivant la demande de Monsieur [X] [F] à raison de la prescription quinquénale de l'article 2277 du code civil laquelle concerne notamment les arrérages des rentes perpétuelles et viagères et plus généralement tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus court. Monsieur [X] [F] demande à la cour de confirmer la décision dont appel et de dire que lui soient versés des intérêts sur les sommes dues à hauteur de 5% par an. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été déposées puis développées à l'audience des plaidoiries du 17 novembre 2010 et versées dans les pièces de la procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte du courrier du 10 janvier 2007 adressé par Monsieur [X] [F] à la commission de recours amiable de la CRAM de Bretagne qu'il contestait le fait que la sécurité sociale refusait de prendre en compte sa période militaire effectuée de 1951 à 1954 au motif invoqué par elle qu'il avait effectué ses services, pendant cette période, dans un territoire non affilié à la sécurité sociale. Il s'ensuit que sa contestation avait pour objet la reconnaissance de son droit à voir pris en compte, droit qui lui est reconnu par la CARSAT Bretagne, pour le calcul de ses droits à pension, sa période de services militaires effectués, dans le cadre de son statut de militaire de l'armée française, du 20 septembre 1951 au 7 juillet 1954 en République de Centre Afrique, alors que lors de la liquidation de sa pension à effet au 1er févier 1992 cette période n'avait pas été prise en compte, la caisse ayant confirmé à Monsieur [X] [F], par courrier du 28 avril 1992 que cette période ne pouvait "donner lieu à affiliation rétroactive". Cette action n'était donc pas soumise à la prescription quinquennale de l'article 2279 ancien mais à la prescription trentenaire de l'article 2262 ancien. Cette prescription ayant commencé de courir à compter de la date d'effet de la pension allouée à Monsieur [X] [F] le 1er février 1992, elle n'était pas acquise à la date où la caisse a reconnu le droit de celui-ci et, en vertu des dispositions des articles 2222 et 2224 du code civil, la demande de celui-ci ne se trouve pas prescrite. Dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que les droits de Monsieur [X] [F] résultant de la validation de la période litigieuse devaient être examinés à compter du 1er février 1992. Les parties n'ayant saisi la cour d'aucune contestation des autres chefs du dispositif du jugement dont appel, celui-ci sera confirmé en toutes ses dispositions. En application de l'article 1153 du code civil aux termes duquel, dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard ne constituent que dans la condamnation au taux légal, à compter de la sommation de payer ou de tout acte équivalent, Monsieur [X] [F] ne saurait voir prospérer sa demande de voir les sommes dues par la caisse porter un intérêt au taux de 5% par an. Il ne peut donc voir les sommes qui lui seront dues que porter intérêt au taux légal à compter de la date de sa demande soit le 1er janvier 2007. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement: Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 mars 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du MORBIHAN; Y ajoutant: Rejette la demande de Monsieur [X] [F] de voir les sommes dues porter intérêt au taux de 5% par an et dit que les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la demande le 1er janvier 2007. Dispense la CARSAT Bretagne du paiement du droit prévu à l'article R144-10 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIERLE PRESIDENT

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