Texte intégral
COUR D'APPEL DE ROUEN
Chambre de la Proximité
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITE
RG N° RG 25/00326 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3W3
Affaire : Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DIEPPE, décision attaquée en date du 30 Août 2024, enregistrée sous le n° 19/00396
S.A.S. PERGE
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
APPELANT
Monsieur [E] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [Y] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Corinne MORIVAL de la SCP MORIVAL AMISSE MABIRE, avocat au barreau de DIEPPE
S.A.R.L. BCV THERMIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane BARBIER de la SELARL BARBIER VAILLS, avocat au barreau de DIEPPE
S.A. SMA
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Franck GUENOUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES
Nous, Mariane Alvarade, présidente de la chambre de la proximité, chargée de la mise en état,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° 25/00326, opposant la SAS PERGE, appelante, à M. [E] [K], Mme [Y] [K], la SARL BCV THERMIQUE, la SA SMA, en qualité d'assureur de la SARL BCV THERMIQUE et la SA ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la SA AVIVA ASSURANCES,
Vu la déclaration d'appel enregistrée au greffe de la cour le 28 janvier 2025,
Avons statué dans les termes suivants :
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS PERGE a interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe rendu le 30 août 2024, par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2025.
La SA SMA a transmis par la voie électronique le 24 février 2025 des conclusions d'irrecevabilité de l'appel formé par la SAS PERGE et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Conformément à l'article 911-1 du code de procédure civile, un avis invitant l'appelante à formuler ses observations et notamment à s'expliquer sur la recevabilité de son appel a été adressé par le greffe à l'appelante lui impartissant un délai de dix jours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse; il est de quinze jours en matière gracieuse.
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe rendu le 30 août 2024, a été signifié à la SAS PERGE à l'initiative de la SA SMA par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2024, de sorte qu'elle disposait d'un délai jusqu'au 4 novembre 2024 pour interjeter appel.
L'appel, formé le 28 janvier 2025, est par conséquent irrecevable à l'égard de la SA SMA.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelante.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SA SMA les frais qu'elle a exposés. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La présidente chargée de la mise en état, statuant par ordonnance.
Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS PERGE à l'égard de la SA SMA,
Condamne la SAS PERGE aux dépens.
Condamne la SAS PERGE à payer à la SA SMA la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à ROUEN, le 27 Mars 2025
La présidente chargée de la mise en état
Mariane ALVARADE
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