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Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-42.811

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-42.811

Date de décision :

27 octobre 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 avril 2008), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 20 décembre 2006, pourvoi n° 05 43.044), que M. X... a été engagé le 18 janvier 1991 en qualité de directeur général adjoint, puis de directeur par la société caisse d'assurance mutuelle du crédit agricole (CAMCA) ; qu'à la suite de son licenciement intervenu pour faute grave le 17 juillet 2002, une transaction a été conclue entre les parties le 25 juillet 2002 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en annulation de la transaction et de ses demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen, que le juge, pour apprécier la réalité des concessions réciproques peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; qu'en ne vérifiant pas si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient susceptibles d'être qualifiés de faute grave, ce qui était contesté par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil ; Mais attendu qu'en retenant que la lettre de licenciement, qui était motivée conformément aux exigences légales, visait notamment l'engagement de budgets très importants voire inconséquents ayant conduit le conseil d'administration de la CAMCA, non informé, à mandater un cabinet d'expert-comptable, le recours systématique à des consultants pour la gestion courante démontrant de graves carences dans l'exercice des fonctions du salarié et son incapacité à faire cesser les conflits entre plusieurs cadres dirigeants, de tels faits étant susceptibles de recevoir la qualification de faute grave, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en annulation de la transaction datée du 25 juillet 2002 et de ses demandes d'indemnisation corollaires, AUX MOTIFS QUE Monsieur X... se prévaut, pour solliciter la nullité de la transaction, de l'absence de concessions réciproques ; que conformément à l'arrêt de renvoi, il n'appartient pas à la présente cour de trancher le litige que la transaction avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien fondé du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, alors que la lettre de licenciement était parfaitement motivée et qu'Hubert X... étant donc informé des motifs de son licenciement, il n'est démontré aucune erreur sur l'objet même de la transaction destinée à régler les conséquences de ce licenciement dont il contestait les causes, causes que la présente cour n'a pas à examiner ; qu'en acceptant de verser à Hubert X... une indemnité nette de 88.889,90 euros, alors que licencié pour faute grave, il ne pouvait prétendre qu'au paiement de son salaire et des congés payés acquis, la Camca a bien fait une concession significative puisqu'elle ne lui devait rien d'autre ; que dès lors la transaction ne saurait être annulée de ce chef ; ALORS QUE le juge, pour apprécier la réalité des concessions réciproques peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, restituer aux faits énoncés dans la lettre de licenciement leur véritable qualification ; qu'en ne vérifiant pas si les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient susceptibles d'être qualifiés de faute grave, ce qui était contesté par Monsieur X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.

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Cour de cassation 2009-10-27 | Jurisprudence Berlioz