Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/00820
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00820
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
18 DECEMBRE 2024
DB / NC
-----------------------
N° RG 24/00820
N° Portalis DBVO-V-B7I- DIMA
-----------------------
[N] [F] épouse [H]
[G] [H]
C/
LOT HABITAT
SIP [Localité 44]
ENGIE
S.A. [54]
TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
[51]
Association [Adresse 50]
[32]
SA [35]
[30]
SA [37]
SA [36]
GIE [47]
-----------------------
ARRÊT n° 350-24
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[N] [P] [U] [F] épouse [H]
née le 06 septembre 1987 à [Localité 53] (75)
domiciliée : [Adresse 2]
[Localité 16]
non comparante
[G] [H]
né le 21 juillet 1983 à [Localité 45]
domicilié : [Adresse 2]
[Localité 16]
comparant en personne
APPELANTS d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAHORS en date du 24 juin 2024 dans une affaire RG 24/0040
d'une part,
ET :
LOT HABITAT- [52]
[Adresse 5]
[Adresse 29]
[Localité 13]
[41]
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
SIP [Localité 40] [Localité 44]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Société [42]
Chez [48]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 10]
SA [54]
Chez [56]
[Adresse 18]
[Localité 12]
TRESORERIE CONTRÔLE AUTOMATISE
[Adresse 39]
[Localité 9]
Mutuelle [51]
DTO - Contentieux Recouvrement
Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 23]
Association [Adresse 50]
[Adresse 11]
[Localité 17]
[32]
[Adresse 7]
[Localité 14]
SA [35]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [34]
Chez [30], [26]
[Adresse 59]
[Localité 21]
Société [30]
[26]
[Adresse 59]
[Localité 21]
SA [37]
[25]
[Adresse 28]
[Localité 24]
SA [36]
Chez [57]
[Adresse 58]
[Localité 22]
Société [46]
Chez [43], secteur Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 20]
Tous non comparants
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 25 octobre 2024, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 19 mai 2023, [G] [H], né le 21 juillet 1983, et son épouse [N] [F], née le 6 septembre 1987, demeurant à [Localité 55] (46), ont déposé une déclaration de surendettement auprès de la Commission de surendettement du Lot (la Commission).
M. [H] a déclaré être conducteur routier sous contrat de travail à durée indéterminée (salaire mensuel 2 151 Euros) et Mme [H] assistante d'éducation sous contrat de travail à durée indéterminée (salaire mensuel 1 264 Euros).
Le couple a un enfant âgé de 6 ans, un enfant de 13 ans en résidence alternée, et un enfant de 13 ans en droit de visite.
Le 27 juin 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers un réaménagement des dettes.
L'état des créances généré le 18 août 2023 mentionne un total de dettes restant dû de 104 302,90 Euros, un montant impayé de 7 442,90 Euros, et un montant exigible de 14 034,62 Euros, l'en-cours le plus important étant une somme de 114 018,22 Euros envers la [33].
Une créance de la banque [38] d'un montant de 9 413,99 Euros a été retenue.
La phase de conciliation n'a pas abouti et le dossier a été orienté vers des mesures imposées.
Le 28 novembre 2023, la Commission a décidé de mesures imposées par rééchelonnement des dettes sur 24 mois, sans intérêts, sur la base d'une mensualité de 618,60 Euros (ressources mensuelles de 4 100 Euros et charges de 3 481,40 Euros), avec mise en vente de l'immeuble évalué à 139 000 Euros.
Les époux [H] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors en indiquant contester la créance de la société [38], laquelle correspond au financement d'un véhicule restitué et vendu aux enchères.
Par jugement rendu le 24 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cahors a :
- déclaré recevable la contestation de Mme [N] [F] épouse [H] et M. [G] [H] ;
- fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [N] [F] épouse [H] et M. [G] [H] à 695,60 Euros,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement uniquement la créance de [49] à la somme de 270,51 Euros,
- fixé pour les besoins de la procédure de surendettement uniquement la créance de [38] n° 101M3873710 à la somme de 0 Euros,
- prononcé un moratoire de 24 mois avec des mensualités de remboursement sur cette période selon les modalités prévues au tableau de remboursement annexé au jugement avec un taux d'intérêts sur les sommes rééchelonnées réduit à néant,
- dit que chaque créancier informera Mme [N] [F] épouse [H] et M. [G] [H] dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de leur créance notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement,
- rappelé à Mme [N] [F] épouse [H] et M. [G] [H] qu'ils doivent :
* effectuer à bonne date les paiements prévus et, si possible, mettre en place des modes de paiement automatique,
* pendant toute la durée du plan, ne pas augmenter (leur) endettement et de manière générale ne pas effectuer d'actes de nature à aggraver (leur) situation financière ou à réduire (leur) patrimoine, ne pas recourir à un nouvel emprunt, y compris un achat à crédit, jusqu'à l'achèvement du plan,
* informer (leurs) créanciers de tout changement d'adresse et de banque,
- dit que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers, entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan,
- rappelé que les créanciers parties à l'instance ne peuvent exercer de procédures d'exécution à l'encontre des biens de Mme [N] [F] épouse [H] et M. [G] [H] pendant la durée du moratoire,
- dit qu'en cas de non-respect par Mme [N] [F] épouse [H] et M. [G] [H] des modalités d'apurement prévues au plan, celui-ci deviendra caduc de plein droit à l'égard des créanciers non payés conformément audit plan, 15 jours après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter les obligations sous quinzaine,
- rappelé que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la [27] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan,
- rappelé que la décision est exécutoire par provision,
- réglementé sa notification,
- laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Le juge des contentieux de la protection a admis la recevabilité du recours, la bonne foi des débiteurs et évalué la situation du couple en l'absence de dépôt des justificatifs des revenus de M. [H] sur l'année, alors pourtant que ces justificatifs lui avaient été demandés ; retenant des revenus mensuels moyens du mari à hauteur de 2 200 Euros au minimum et de 1 427 Euros pour l'épouse ; un disponible mensuel de 695,60 Euros très inférieur à la quotité saisissable de 1 951 Euros ; et qu'en l'absence de justification de sa créance par la société [38], elle ne pouvait être retenue dans le plan de remboursement.
Par lettre recommandée envoyée le 30 juillet 2024, les époux [H] ont déclaré former appel du jugement en demandant :
- la révision de la dette [31] d'un montant de 1 241,74 Euros, au motif qu'elle a été soldée suite à des saisies sur salaire,
- la révision du montant dû au titre du crédit immobilier à 88 248,63 Euros.
[G] [H] a été convoqué pour l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 septembre 2024.
[N] [H] a été convoquée pour l'audience du 25 octobre 2024 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 12 septembre 2024.
M. [H] a comparu à l'audience, en indiquant être séparé de son épouse dont il a déclaré ne pas connaître l'adresse actuelle.
Il a expliqué ne pas contester le jugement du 24 juin 2024, mais s'interroger sur les créances de la [31] qui, en réalité, a été payée, et sur le montant qui lui est réclamé par la [33] au titre de l'emprunt immobilier.
Mme [H] n'a pas comparu ni personne pour elle.
Aucun des créanciers, régulièrement convoqués, n'a comparu.
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MOTIFS :
Selon les articles L. 723-3 et R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d'un délai de 20 jours pour contester l'état du passif dressé par la commission.
Selon le premier alinéa du second de ces textes, à l'expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
En l'espèce, par lettre du 28 novembre 2023, la Commission a notifié aux époux [H] le montant de leurs dettes en les informant qu'ils disposaient d'un délai de 30 jours pour le contester.
Si la mention de ce délai est erronée, car le délai est de 20 jours et non de 30, il n'en reste pas moins que les époux [H] n'ont présenté, que ce soit dans le délai de 20 jours ou de 30 jours, aucune contestation de l'état de leurs dettes.
Cet état mentionnait les dettes envers la société [31] et la [33].
Par conséquent, ils ne sont plus recevables à contester, par l'intermédiaire d'un appel à l'encontre d'un jugement qui leur est favorable et correspond à leur situation, le montant de ces dettes.
Il leur appartient en réalité de contacter ces créanciers pour s'assurer du montant restant dû dont les versements effectués seront, évidemment, déduits, étant précisé que les intérêts de retard, voire les pénalités, peuvent s'ajouter de sorte qu'il est très vraisemblable que leurs calculs de ce qu'ils pensent rester devoir soient erronés.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE les demandes présentées par [G] [H] et [N] [F] épouse [H] irrecevables ;
- MET les dépens de l'appel à la charge de [G] [H] et [N] [F] [H] dans la proportion de moitié chacun.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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