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Cour d'appel, 18 mars 2008. 07/00850

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00850

Date de décision :

18 mars 2008

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Texte intégral

Patrick X... Guy X... C / LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, prise en la personne de Monsieur le Directeur des Services fiscaux de Saône et Loire Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Mars 2008 COUR D' APPEL DE DIJON CHAMBRE CIVILE A ARRÊT DU 18 MARS 2008 RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 00850 Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 AVRIL 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON SUR SAÔNE RG 1ère instance : 05- 1855 APPELANTS : Monsieur Patrick X... né le 17 Septembre 1944 à REMIGNY (71) demeurant : ... représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP MAZEN- CANNET- MIGNOT, avocats au barreau de DIJON Monsieur Guy X... né le 10 Mars 1936 à BEAUNE (21) demeurant : ... ... représenté par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP MAZEN- CANNET- MIGNOT, avocats au barreau de DIJON INTIMÉE : LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS, prise en la personne de Monsieur le Directeur des Services fiscaux de Saône et Loire dont le siège est : 64 rue du 19 Mars 1962 71031 MACON CEDEX représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour représentée par M. COMBIER, inspecteur principal des impôts suivant pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : L' affaire a été débattue le 05 Février 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame CREMASCHI ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCE publiquement par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du code de procédure civile, SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DE L' AFFAIRE Madame Marguerite X... est décédée le 13 décembre 1998 laissant pour lui succéder ses deux fils Guy et Patrick X.... Aucune déclaration de succession n' ayant été effectuée, malgré deux mises en demeure, l' administration fiscale a procédé à une taxation d' office et a adressé à Messieurs Guy et Patrick X... le 18 août 2002 une notification de redressement suivie d' un avis de recouvrement du 24 décembre 2002, pour un montant de droits de 650. 054 euros et des pénalités de 746. 669 euros. Le 10 juin 2005, l' administration fiscale a fait droit partiellement à la réclamation formée par Messieurs X... le 7 janvier 2005, et ramené les droits dus par ces derniers à 292. 319 euros outre 317. 167 euros pour les pénalités. Contestant l' évaluation du patrimoine base de l' imposition, Messieurs X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de Chalon sur Saône qui, par jugement du 10 avril 2007, a : - évalué à 1. 285. 783, 50 euros l' actif net imposable de la succession de Madame X..., - dit que les pénalités et intérêts de retard prévus par le Code Général des Impôts seront maintenues, - annulé en conséquence partiellement la décision rendue le 10 juin 2005 par la Direction des services fiscaux de Saône et Loire en ce qu' elle ne tient pas compte d' un actif net imposable de la succession de 1. 285. 783, 50 euros, - rejeté la demande de Messieurs X... fondée sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 mai 2007, Messieurs X... ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs écritures déposées le 13 décembre 2007, Messieurs X... concluent à la réformation du jugement déféré et demandent à la Cour : - d' annuler la décision du 10 juin 2005 en ce qu' elle a rejeté leur position et les avis de recouvrement du 24 décembre 2002, - d' annuler les pénalités prévues à l' article 1728 A du Code Général des Impôts, - de condamner Monsieur le Directeur des services fiscaux à verser à Monsieur Guy X... 10. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile. Dans ses écritures déposées le 12 novembre 2007, la Direction Générale des Impôts conclut au débouté des prétentions des appelants et à la confirmation du jugement déféré. La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions ci- dessus visées. SUR QUOI Attendu que les appelants ne critiquent pas l' application faite par les services fiscaux de la procédure de taxation d' office ; que le débat opposant les parties est limité à l' évaluation du patrimoine successoral de Madame X... reconstitué par l' administration fiscale ; I- Sur les immeubles Attendu qu' aux termes de leurs écritures, les appelants ont soulevé les trois points de contestation suivants portant sur : 1o) l' application de la présomption de l' article 751 du Code Général des Impôts Attendu qu' en application de cette disposition, les biens appartenant en usufruit au défunt et en nue- propriété à ses héritiers sont réputés, sauf preuve contraire, appartenir en pleine propriété au défunt ; Attendu que l' administration a maintenu l' application de cette présomption pour trois parcelles sises à SANTENAY, cadastrées A 791, A 970 et B 78, qui ont fait l' objet d' un démembrement entre les époux X... usufruitiers et leurs enfants auxquels Monsieur X... a fait don de la nue- propriété moins de trois mois avant son décès, au motif que les appelants ne rapporteraient pas la preuve de la sincérité du démembrement présumé par la loi fictif ; Attendu que Messieurs X... contestent cette appréciation en faisant valoir que leur père a procédé pour toutes ses acquisitions selon le même schéma (acquisition conjointe de l' usufruit au profit de Monsieur et Madame X... père et mère et de la nue- propriété au profit des enfants en don manuel au profit de ses derniers) ; que l' administration fiscale qui l' a admis pour les acquisitions faites plus de trois mois avant le décès de Monsieur Fernand X... ne peut l' écarter pour les trois parcelles litigieuses ; Mais attendu que la revendication d' une pratique antérieure, habituellement utilisée par Monsieur X... père, n' est pas suffisante pour combattre la présomption légale de fictivité qui suppose rapportée la preuve positive de la réalité du démembrement pour les parcelles litigieuses ; que le jugement déféré rejetant la réclamation formée à ce titre doit être confirmé ; 2o) la décote des biens immobiliers Attendu que les appelants revendiquent l' application d' une décote de 20 à 30 % sur la valeur vénale retenue par l' administration fiscale pour les biens dont la propriété est morcelée entre la défunte et différents héritiers dont certains, issus d' une précédente union de Monsieur X... père, sont engagés dans un conflit familial important ; Attendu qu' il ressort du tableau récapitulatif des biens immobiliers figurant dans les conclusions de l' administration fiscale que leur valeur a été fixée par rapport à des biens en pleine propriété en retenant pour chacun une fraction proportionnelle à la part des droits indivis de la défunte ; Mais attendu que les appelants sont fondés à soutenir que la valeur propre des biens indivis est, du fait de la morcellisation du droit de propriété, inférieure à la fraction de leur valeur en pleine propriété ; que leur demande tendant à voir appliquer sur les biens immobiliers dont la propriété était partagée une décote par rapport aux évaluations retenues par l' administration fiscale doit être accueillie ; que celle- ci sera fixée de manière uniforme à 20 % sans faire de différence pour les biens partagés avec les enfants du premier lit de Monsieur X..., les litiges personnels invoqués étant sans influence sur la valeur intrinsèque des biens ; 3o) Sur la décote de 50 % pour replantation Attendu que les appelants sollicitent l' application d' une décote de 50 % sur la valorisation des parcelles en vignes situées à Mercurey, cadastrées AD 29- 30- 31 (la parcelle AD 33 visée dans leurs écritures ne figurant pas au tableau récapitulatif de l' actif immobilier établi par l' administration fiscale dans ses écritures) ; Attendu qu' au soutien de leur demande, ils font valoir que ces parcelles ont fait l' objet d' un plan de mise en conformité de l' INAO, prescrivant un arrachage de près de la moitié des vignes et constatant des manquants à hauteur de 40 % de la superficie restante ; Attendu que l' administration fiscale a retenu une décote de 30 % ; Attendu qu' il ressort des pièces produites aux débats qu' aux termes d' une lettre du 24 avril 1998, l' INAO a constaté sur les parcelles un manquant important de 30 % des pieds par rapport aux densités de plantations minima et invité les consorts X... à se mettre en conformité ; que par lettre du 10 mai 1999 emportant dernier avertissement, l' INAO a rappelé l' existence de ces manquants et précisé qu' à défaut de mise en conformité la récolte 1999 ne pourra être revendiquée en AOC ; que la décision de suspension d' AOC notifiée en septembre 1999 évoque 40 % de manquants ; qu' enfin le plan de mise en conformité établi le 30 août 2000 par l' INAO a prescrit des repiquages sur toutes les parcelles mais également pour 3 ha des manquants de plus de 40 % et la nécessité d' un arrachage à la cadence de 50 a par an ; Attendu que l' état des vignes au moment du décès de Madame X..., survenu le 13 décembre 1998, doit être apprécié au regard des seules constatations rapportées dans les lettres de 1998 et 1999 qui font état de 30 à 40 % de pieds manquants, sans qu' il y ait lieu de retenir la situation résultant du plan de mise en conformité qui a été établi 20 mois après le décès de Madame X... et qui prend en compte en partie la dégradation qui s' est produite pendant cette période du fait de l' inertie des héritiers de Madame X... ; Attendu qu' au vu de ces éléments, c' est à juste titre que le tribunal a retenu que Messieurs X... n' établissaient pas que la décote de 30 % appliquée sur les parcelles litigieuses n' était pas conforme à leur valeur ; qu' il n' y a pas lieu d' accueillir la réclamation formée à ce titre ; Attendu que la valeur des actifs immobiliers figurant au tableau récapitulatif contenu dans les écritures de l' administration fiscale doit en conséquence être rectifié comme suit : Lieu de Situation Référence cadastrale Part de propriété (en %) Valeur du bien en pleine propriété Décote admise Actif (en Francs) CHASSAGNE AB 128 25 3. 646. 000 F 20 % 729. 200 F MERCUREY AE 22 62, 5 278. 000 F 20 % 111. 200 F REMIGNY B 184 62, 5 Bien attenant au B 185 REMIGNY B 185 62, 5 1. 666. 000 F 20 % 833. 000 F CHASSAGNE AB 129 25 Bien attenant au AB 129 CHAGNY AB 13 100 10. 880 F 10. 880 F MERCUREY AE 23 75 Bien attenant à AE 22 20 % CHASSAGNE AH 196 100 1. 198 F 1. 198, 00 F CORPEAU D 71 100 3. 509 F 3. 509, 00 F CORPEAU D 73 100 1. 301 F 1. 301, 00 F REMIGNY A 311 100 2. 160 F 2. 160, 00 F REMIGNY A 313 100 4. 132 F 4. 132, 00 F SANTENAY A 759 62, 5 5. 808 F 20 % 2. 904, 00 F SANTENAY A 791 100 109. 057 F 109. 057, 00 F SANTENAY A 970 100 1. 150 F 1. 150, 00 F SANTENAY B 508 62, 5 1. 041 F 20 % 520, 80 F SANTENAY B 575 50 7. 750 F 20 % 3. 100, 00 F SANTENAY B 555 50 7. 593 F 20 % 3. 037, 60 F SANTENAY B 560 50 2. 602 F 20 % 1. 040, 80 F SANTENAY B 563 50 4. 659 F 20 % 1. 864, 00 F SANTENAY B 576 50 10. 001 F 20 % 4. 000, 80 F SANTENAY B 922 50 7. 563 F 20 % 3. 025, 60 F CHASSAGNE AM 58 100 785 F 785, 00 F MERCUREY AD 32 62, 5 47. 450 F 20 % 23. 724, 80 F PULIGNY AB 90 50 38. 180 F 20 % 15. 272, 00 F CHASSAGNE AB 127 100 944. 311 F 944. 311, 00 F MERCUREY AD 29 62, 5 310. 919 F 30 % + 20 % 97. 162, 18 F MERCUREY AD 30 62, 5 255. 486 F 30 % + 20 % 79. 839, 37 F MERCUREY AD 31 62, 5 2. 970. 877 F 30 % + 20 % 928. 399, 06 F PULIGNY AR 93 50 12. 766 F 20 % 5. 106, 40 F PULIGNY AT 122 50 41. 826 F 20 % 16. 730, 40 F PULIGNY AR 93 50 56. 646 F 20 % 22. 658, 40 F REMIGNY C 56 62, 5 34. 549 F 20 % 17. 274, 40 F REMIGNY C 56 64 36. 748 F 20 % 18. 815, 20 F SANTENAY B 78 100 23. 575 F 23. 575, 00 F TOTAL 4. 019. 933, 80 F II- Sur les meubles et valeurs mobilières 1o) Sur les biens meubles de la société de fait Attendu que Madame X... était membre de la société de fait X...- Z... constituée avec ses deux fils pour l' exploitation des parcelles de vignes leur appartenant ; qu' il n' est pas contesté que sa part s' élevait à 43, 51 % ; Attendu qu' en l' absence de déclaration de succession, l' administration fiscale a estimé la valeur des biens nécessaires à l' exploitation à 254. 023, 76 € en retenant pour chaque poste d' actif un échantillon de référence établi à partir de domaines viticoles comparables ; Attendu que le tribunal a, après examen de l' annexe VI portant descriptif des différents actifs, soustrait les postes construction et plantations pérennes représentant un montant de 54. 003, 84 € ; Attendu que ces déductions ne sont pas critiquées devant la Cour par l' administration fiscale qui valorise la quote part de Madame X... dans la société de fait à 200. 025 € ; Attendu que pour remettre en cause cette évaluation, les appelants font valoir que les biens réintégrés prennent en compte la valeur des biens immobiliers appartenant à Madame X... mis à disposition de la société de fait et déjà pris en compte dans l' estimation de ses actifs immobiliers ; Mais attendu qu' il ressort de l' exposé de la notification de redressement et de la réponse aux observations du contribuable que le redressement opéré au titre de la société de fait ne concerne que la valeur des biens meubles nécessaires à l' exploitation viticole ; que l' examen de la liste des actifs évalués, après soustraction des constructions- plantations pérennes et autres immobilisés, ne fait pas apparaître la prise en compte de l' actif immobilier appartenant à Madame X... exploité par la société de fait ; Attendu que les appelants contestent subsidiairement les estimations retenues par l' administration fiscale, considérant qu' elles sont sans rapport avec la réalité des comptes de l' exploitation ; qu' ils critiquent également l' absence de prise en considération du passif de l' indivision de fait ; Mais attendu que pour justifier de ces contestations, ils se fondent sur un inventaire du 11 avril 1995 établi au nom de Monsieur X... dont il n' est pas démontré qu' il se rapporte à des biens appartenant à la société de fait et sur des comptes annuels de l' indivision X... établis pour l' exercice du 1er septembre 1998 au 13 décembre 1998, soit à peine un peu plus de trois mois, alors qu' aucune liasse fiscale de la société de fait n' a été déposée pour l' année 1998 date du décès de Madame X... et que les écritures comptables ne sont assorties d' aucune pièce justificative ; que ces éléments ne sont dès lors pas de nature à rapporter la preuve du bien- fondé des contestations soulevées par les appelants ; que la taxation d' office à laquelle il a été procédé de ce chef sera retenue ; 2o) Autres biens meubles Attendu que l' administration fiscale a réintégré dans le patrimoine de Madame X... les retraits effectués entre le 2 février et le 13 décembre 1998 sur le compte 670258 C ouvert au Crédit Lyonnais et représentant un montant total de 167. 297 € (1. 097. 401 francs) ; Attendu qu' à l' appui de leur contestation, les appelants font observer qu' il s' agit d' un compte joint utilisé pour l' exploitation de l' indivision ; qu' ils justifient de sommes payées à des fournisseurs à concurrence de 387. 851 francs ; Attendu que Monsieur Guy X... soutient en outre avoir effectué des apports personnels sur ce compte à hauteur d' un million de francs qu' il était fondé à retirer sans que cette somme puisse être portée à l' actif de Madame X... ; Attendu que l' administration fiscale reconnaît l' existence des paiements faits au profit des fournisseurs à hauteur de 387. 851 francs mais maintient son redressement pour le surplus des retraits, soit 709. 550 francs ; Attendu qu' il ressort des pièces produites devant la Cour que Monsieur Guy X... a reçu en règlement d' un prix de vente deux chèques en date des 24 et 25 juin 2008 d' un montant de 608. 060 francs et 400. 000 francs qui ont été portés au crédit des comptes dont il est titulaire auprès du Trésor public et de la société générale ; qu' entre le 30 juin 2008 et le 22 octobre 2008 il a, à partir de ces deux comptes, alimenté le compte joint ouvert avec Madame X... grâce à plusieurs versements s' élevant à 715. 000 francs, somme supérieure aux retraits litigieux qui ne peuvent dès lors être réintégrés dans le patrimoine de Madame X... ; que le redressement opéré de ce chef n' est donc pas fondé ; 3o) Sur le solde du compte joint Attendu qu' il convient de réintégrer dans le patrimoine de Madame X... la moitié du solde du compte joint soit 42. 017 francs ; 4o) Sur les stocks de vins Attendu qu' aux termes de ses écritures, l' administration fiscale a abandonné le rappel de la somme de 148. 931 € (976. 928 francs) ; qu' il lui en sera donné acte ; 5o) Sur les meubles meublants Attendu qu' ils seront évalués à 5 % de l' actif obtenu après les corrections résultant du présent arrêt ; III- Sur les dettes Attendu que Messieurs X... ont réclamé la prise en compte d' un passif successoral de 228. 080, 02 € ; que le tribunal avait admis leur réclamation à hauteur de 22. 096, 30 € ; que devant la Cour l' administration fiscale admet le surplus de la réclamation ; qu' il doit en être pris acte ; Attendu que l' actif net successoral doit donc être arrêté comme suit : - biens immobiliers : 612. 834, 96 € (4 019 933, 80 F) - valeurs de la société de fait : 200. 025, 85 € (1. 312. 077 F) - autres meubles : 0 - valeurs mobilières (solde du compte joint) : 6. 405, 45 € (42. 017 F) TOTAL : 819. 266, 26 € - forfait mobilier de 5 % : 40. 963, 31 € - actif brut : 860. 229, 57 € - passif :- 228. 080, 02 € - actif net : 632. 149, 55 € IV- Sur les pénalités Attendu que les majorations de 80 % appliquées pour défaut de déclaration prévues à l' article 1728- A du Code général des Impôts présentent un caractère de sanction ; que leur principe et leur montant sont à ce titre soumis à l' appréciation du Juge ; Attendu que les explications fournies par les appelants sur les motifs de leur carence et tenant à l' existence de conflits familiaux ayant rendu difficiles la détermination et l' évaluation de la succession justifient une réduction de moitié des majorations appliquées ; PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement déféré, Statuant à nouveau, Fixe à 632. 149, 55 € l' actif net imposable de la succession de Mme X... née Z..., Dit que la majoration de 80 % prévue à l' article 1728 A du Code général des Impôts sera réduite de moitié, En conséquence, annule la décision de rejet partiel de la réclamation de Messieurs X... rendue le 10 juin 2005 en ce qu' elle ne tient pas compte de l' actif nef successoral arrêté par le présent arrêt à la somme de 632. 149, 55 €, Déboute Messieurs Guy et Patrick X... de leur demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile, Condamne Messieurs Guy et Patrick X... aux dépens de première instance et d' appel, Admet en tant que de besoin, les avoués en la cause au bénéfice de l' article 699 du code de procédure civile.

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