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Cour de cassation, 27 septembre 1990. 88-13.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-13.191

Date de décision :

27 septembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de Laon, dont le siège est ... (Aisne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 février 1988 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de l'Institut médico-professionnel "La Terrasse", route de Selve à Sissonne (Aisne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Blanc, avocat de la CPAM de Laon, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de l'Institut médico-professionnel "La Terrasse", les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que le jeune Joël Z..., handicapé moteur souffrant de troubles respiratoires, a été admis le 3 novembre 1980 à l'Institut médico-professionnel "La Terrasse" à Sissonne (Aisne) ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de trente séances de massages respiratoires dispensés du 6 avril au 15 juin 1983, au motif que ces massages, étant en rapport direct avec l'affection qui avait justifié le placement de l'enfant, devaient être effectués dans le cadre de la rééducation incombant à l'institut ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Amiens, 10 février 1988) d'avoir accueilli le recours de l'institut, alors, d'une part, qu'il résulte du rapport d'expertise technique que le syndrome de Turpin, responsable de l'important retard de développement psychomoteur de l'intéressé, est associé à une malformation du rachis lombaire à type cypho-scoliose et un aplatissement du thorax des bronchites asthmatiformes et des dilatations des bronches bilatérales, alors, d'autre part, que la caisse, qui a passé une convention avec un centre par laquelle ce dernier s'est engagé en contrepartie du forfait stipulé à donner tous les soins nécessaires à la rééducation des enfants qui lui sont confiés, ne saurait être tenue, en sus dudit forfait, de prendre en charge des frais qui y étaient inclus et que le centre devait assumer ; Mais attendu qu'il résulte de l'article 11 du décret n° 61-9 du 3 janvier 1961, exactement rappelé par la décision attaquée, que ne peuvent être incorporés dans les prix de revient prévisionnels des établissements publics ou privés que les frais médicaux et pharmaceutiques afférents aux soins courants correspondant à la destination de ces établissements ; que la cour d'appel relève qu'aucun élément du dossier ne tendait à établir qu'il entrait dans la destination de l'institut, lequel s'était conventionnellement engagé avec le préfet de l'Aisne à recevoir des enfants débiles moyens, d'assurer la rééducation de sujets atteints d'insuffisance respiratoire ; qu'elle a pu déduire de ces constatations que les soins litigieux n'étaient pas des soins courants au sens de l'article 11 précité, en sorte que la caisse devait en assumer la charge ; D'où il suit que les griefs du pourvoi ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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