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Cour de cassation, 18 décembre 1991. 91-82.313

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-82.313

Date de décision :

18 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur les pourvois formés par : Y... Christian, contre l'arrêt de la cour d'assises du NORD, en date du 27 mars 1991, qui, pour homicide volontaire, l'a condamné à 10 ans de réclusion criminelle et a ordonné la confiscation de l'arme saisie ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 250 et 251 du Code de procédure pénale ; "en ce que la Cour était composée notamment de M. Michau, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Douai, désigné par ordonnance du président de la cour d'assises du Nord, en date du 19 mars 1991 ; "alors que cette ordonnance ne figurant pas au dossier de la procédure, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de cette ordonnance, et donc de la régularité de la composition de la Cour" ; Attendu qu'il résulte des pièces régulièrement versées aux débats de la Cour de Cassation que, par ordonnance du 19 mars 1991, le président de la cour d'assises, constatant l'empêchement de M. Z..., assesseur désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, a procédé à son remplacement par M. Michau, juge d'instruction au tribunal de grande instance de Douai ; Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 359 du Code de procédure pénale ; "en ce que la feuille des questions comporte des mentions contradictoires sur la majorité à laquelle seraient acquises les réponses aux questions posées ; qu'en effet, il est mentionné, en première page, que les réponses seraient données "à la majorité", et en seconde page, que les réponses sur la culpabilité auraient été données à la majorité de huit voix au moins" ; Attendu que si, sur la première page de la feuille de questions, figure en caractères d'imprimerie une rubrique "questions-réponses à la majorité", la question sur la culpabilité de l'accusé, qui se trouve sur la seconde page, a été résolue affirmativement par la Cour et le jury à la majorité de 8 voix au moins ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 241, 290, 377 et 378 du Code de d procédure pénale ; "en ce qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la lecture de l'arrêt de condamnation a été faite en présence du ministère public et du greffier" ; Attendu que si le procès-verbal des débats ne mentionne pas expressément que lors du prononcé de la décision sur la peine, le ministère public et le greffier étaient présents, l'arrêt de condamnation dont les énonciations font foi jusqu'à inscription de faux, constate qu'il a été rendu en présence de M. X..., substitut général et de M. Barbier, greffier ; Que la Cour de Cassation est ainsi en mesure de s'assurer que les prescriptions des textes visés par le demandeur ont été observées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE les pourvois ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Malibert, Guilloux, Massé, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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