Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-23.774
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-23.774
Date de décision :
15 janvier 2020
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10040 F
Pourvoi n° P 18-23.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020
M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 18-23.774 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Vitidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. V..., de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Vitidis, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. V...
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et au paiement d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS QUE sur la fraude à l'article L.1224-1 du code du travail et la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, le salarié soutient qu'il y a eu fraude à l'article L.1224-1 du code du travail dès lors que dès le 1er janvier 2014, un nouveau contrat a été signé avec l'entreprise entrante modifiant sa qualification de préparateur coefficient A60-60 niveau III qu'il avait jusqu'au 31 décembre 2013, devenant mécanicien et permettant à celle-ci de supprimer dans le même temps l'atelier de préparation du site de Nersac et les postes de préparateurs ; qu'il soutient qu'il occupait un poste de responsable d'atelier de préparation et qu'il y a eu modification de sa qualification, contestant avoir négocié son nouveau contrat de travail et prétendant que dès son retour de congé, le 3 janvier 2014, son bureau était vidé et fermé et la salariés étaient affectés sur d'autres postes ; que la société Vitidis conteste le fait que M. V... occupait un poste de préparateur responsable d'atelier, il était seulement mécanicien et non responsable avant la reprise de l'entreprise, (pièce 9) même s'il exerçait un ascendant sur ses collègues, il n'existe aucun document contractuel lui conférant cette qualification ; qu'en outre le contrat du 1er janvier n'a pas modifié son coefficient ou son niveau et n'a opéré aucune déclassification ou modification de sa classification ; qu'elle soutient que les fonctions de préparateur sont identiques à celles de mécanicien, qu'il n'y a jamais eu de suppression du poste de M. V..., la préparation étant inclue dans le poste de mécanicien et qu'il a continué à effectuer des travaux de préparation outre des fonctions de réparation ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ; que ces dispositions n'impliquent pas l'absence de toute rencontre avec le repreneur et le principe de la poursuite du contrat de travail ne s'oppose pas à ce qu'un employeur apporte des modifications dans les conditions d'emploi du salarié ni qu'il convienne avec le salarié d'une novation, sous réserve de fraude ; que M. V... qui avait été engagé en qualité de livreur démonstrateur de matériels agricoles 2eme échelon de la convention collective était, par l'effet de l'accord sur les classifications conclus par la direction de la société Claas réseau agricole, devenu "préparateur" niveau III coefficient A60-60 à compter du 1er novembre 2012 ; que le contrat de travail de M. V... a été transféré à la Sas Ballanger le 1er janvier 2014 puis à la société Vitidis en suite de l'apport partiel d'actifs concernant deux fonds de commerce dont celui de Nersac ; que le jour du transfert du contrat de la société Claas réseau agricole à la société Ballanger le 1er janvier 2014, M. V... a signé un nouveau contrat de travail en qualité de mécanicien classé au niveau III coefficient A60 défini à l'avenant du 16 décembre 2010 étendu par arrêté du 9 janvier 2012 à la convention collective relatif à la nouvelle classification conventionnelle des emplois de la convention collective nationale du 30 octobre 1969 des entreprises de commerce, location et réparation de tracteur, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts ; que M. V... prétend qu'avant la reprise, il avait la qualification de responsable de l'atelier préparation de matériels neufs ; que selon l'accord d'entreprise Claas, le responsable d'atelier est classé au coefficient B20 niveau IV au minimum et exécute ces principales missions : organise le travail et anime son équipe, accueille et conseille la clientèle, gère les interventions et veille sur leur bonne réalisation, valide et suit les devis, fait le suivi administratif de l'atelier, veille au respect des consignes de sécurité, assure l'interface avec les autres services, gère la facturation, les litiges et les garanties, met en route le matériel, fait l'accueil téléphonique, éventuellement l'encaissement ; qu'aux termes des attestations de M. S... et de M. O..., M. V... était responsable de l'atelier de préparation, et il effectuait les tâches suivantes : il comparait les bons de commande afin de vérifier l'adéquation entre le travail effectué et la demande client, il vérifiait l'approvisionnement, il assurait la réception du matériel à la livraison, la gestion des commandes de pièces, gérait les délais, s'assurait de la conformité de la commande ; que selon l'attestation de M. N..., il allait au secrétariat pour récupérer les fiches de travail et les affecter à M. S... et M. F... suivant la compétence de chacun ; que celle-ci est corroborée par l'attestation de M. A..., qui travaillait alors comme chauffeur-livreur qui indique que M. V... est devenu responsable de la préparation à compter de 2008 et qu'il avait sous ses ordres M. S... et M. F..., précisant qu'il dépendait du service commercial et non du chef d'atelier M. H... ; qu'il est désigné par Mme Y... assistante administration des ventes et marketing dans l'entreprise, qui a attesté pour la société Vitidis, comme ayant été chauffeur, préparateur et responsable du service préparation ; que la qualité de conseiller prud'homme de M. B... ne lui interdit pas d'attester dans un procès ; qu'aussi cette pièce (n° 25) ne sera pas écartée des débats et sa valeur probante sera appréciée souverainement par le cour ; qu'aux termes son attestation, M. B... a indiqué que M. V... occupait le bureau 15 depuis 2008 pour assumer la charge de responsable de la préparation, la gestion des heures etc, sur les ordres de préparation fournis par le service commercial et qu'il travaillait également à l 'atelier de préparation 2 ; qu'effectivement, M. V... est aux termes de ces attestations, désigné soit comme responsable de l'atelier préparation soit comme responsable de la préparation ; que néanmoins M. S... qui faisait partie des préparateurs de l'équipe travaillant avec M. V..., et qui avait de ce fait la connaissance exacte des tâches incombant à ce dernier, ne vient aucunement confirmer que c'est M. V... qui répartissait le travail entre l'ensemble des trois préparateurs, qu'il organisait leur travail et animait leur équipe, qu'il assurait le suivi administratif du personnel en faisant remontrer le nombre d'heures effectuées ; qu'aussi ces attestations sont insuffisantes pour établir que M. V... exerçait des fonctions inhérentes au chef d'atelier, ce d'autant que lors de la modification de sa qualification par l'effet de l'accord sur les classifications du 1er novembre 2012, il n'a émis aucune protestation et n'a pas revendiqué la qualification de responsable d'atelier préparation ; qu'il ne réclame en outre aucun rappel de salaire et au regard de l'organigramme de la société Claas réseau agricole de Nersac, le seul responsable d'atelier était M. H... ; qu'aussi, M. V... ne justifie pas qu'il exerçait des fonctions de responsable d'atelier ; qu'il exerçait comme il est précisé à son contrat et sur ses bulletins de salaire la fonction de préparateur niveau III coefficient A60-60 avant le transfert de contrat ; qu'aux termes du nouveau contrat de travail signé le 1er janvier 2014, M. V... avait le même coefficient et le même niveau ; que la dénomination de son poste a été modifiée puisqu'il est passé de préparateur à mécanicien ; que selon l'accord d'entreprise sur les classification Claas, conclu dans le but de compléter et aménager les dispositions de la convention collective de branche du commerce de location et réparation de tracteur, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts, la liste des métiers figurant dans l'accord de branche a été complété par de nouveaux métiers afin de tenir compte des spécificités de l'entreprise. Il y est prévu le métier de préparateur dont le contenu du poste est le suivant : - préparer et monter le matériel neuf et d'occasion, - assurer les réglages nécessaires à la mise en service, - assurer la réception du matériel, étant précisé que n'y figure pas l'emploi de mécanicien ; qu'aux termes de la convention de branche, le métier de préparateur n'est pas répertorié, mais sont mentionnés au titre des emplois repères, ceux de mécanicien et de mécanicien spécialisé ; que l'emploi de mécanicien est celui qui, personnel de l'atelier, réalise des opérations simples de diagnostic, de réparation et d'entretien, qui prépare le matériel neuf et d'occasion ; qu'ainsi, le métier de préparateur est une des composantes de celui de mécanicien, en sorte que le préparateur a nécessairement la qualification de mécanicien ; que par ailleurs, l'organigramme de la société Claas de décembre 2013 désigne M. V... comme mécanicien, attestant ainsi de la confusion recouvrant son poste ; que d'ailleurs, il ressort de l'attestation de M. G..., qui n'est pas utilement contestée, que ce dernier travaillait au sein de la société Claas réseau Agricole sur l'établissement de Saintes en tant que préparateur et qu'à ce titre, il effectuait la préparation du matériel neuf et d'occasion ainsi que diverses réparations ; qu'il s'ensuit que le changement d'intitulé du poste au sein du nouveau contrat ne constitue pas une modification de la qualification, sans qu'il soit nécessaire de répondre plus dans le détail de l'argumentaire de M. V... ; qu'en conséquence, la signature dès le 1er janvier 2014 d'un nouveau contrat avec l'entreprise entrante n'est pas significative d'un abus et d'une fraude aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail ; que sur la violation de l'accord de classification Class du 15 octobre 2012 et la nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, M. V... soutient qu'en violation des dispositions de l'article L.2261-14 du code du travail, la société Ballanger puis la société Vitidis ont écarté l'accord de classification Claas du 15 octobre 2012 dont jouissait les salariés, sans le dénoncer, sans engager de négociation et sans maintenir ces avantages durant un délai de 15 mois correspondant aux 12 mois de survie légale et 3 mois de préavis, alors même qu'en vertu de cet accord, l'emploi de préparateur et celui de mécanicien ne sont pas similaires, puisque l'emploi de mécanicien a été subdivisé et que les tâches inhérentes à celui de mécanicien excèdent celles du préparateur ; qu'il estime que la violation de cet accord de classification caractérise un manquement de l'employeur à ses obligations et que l'avenant au contrat de travail conclu doit être considéré comme nul ; que la société Vitidis soutient que les dispositions de l'article L.2261-14 ne sont pas applicables aux accords d'intéressement et de participation et que suite à la reprise et à la création de la société Vitidis, des négociations sont intervenues qui ont abouti à la signature des accords de participation et d'intéressement le 20 mars 2015 qui se sont substitués aux accords conclus par la société Claas, en sorte qu'aucun manquement ne peut lui être reproché ; que s'il est établi qu'un accord de participation facultative a été conclu le 30 mars 2015 et un avenant de régularisation à cet accord a été conclu également le 3 juillet 2015, contrairement à ce que prétend la société Vitidis, l'accord dont se prévaut M. V... n'est pas l'accord de participation et d'intéressement mais l'accord relatif à la classification ; que comme il a été précisé précédemment, le changement d'intitulé du poste au sein du nouveau contrat ne constitue pas une modification de la qualification, et de ce fait l'application de la convention de branche concernant les classifications n'est pas moins favorable que la convention Claas, en sorte que M. V... n'a pas perdu d'avantages acquis en signant l'avenant du 1er janvier 2014 ; qu'il s'ensuit qu'il n'y avait pas lieu à dénonciation et que l'absence de renégociation de cet accord ne peut être considérée comme fautive ; que M. V... sera donc débouté de sa demande tendant à déclarer nul l'avenant du 1er janvier 2014 ; que, sur la modification unilatérale du contrat de travail, M. V... soutient qu'il y a eu modification de ses tâches remettant en cause la qualification, le niveau de responsabilité ou la nature même de son activité caractérisant une modification du contrat de travail, faisant valoir que depuis 2004, il était préparateur de matériel neufs, qu'à compter de 2008 il était responsable de l'atelier de préparation, gréait les stocks et était chargé des commandes, disposait d'un bureau avec ordinateur, imprimante, distribuait et organisait le travail de ses deux collaborateurs, en relation avec le service commercial dans un atelier qu'ils ne partageaient pas avec le service après-vente et qu'à compter du 3 janvier 2014, il n'a plus exercer ses fonctions de préparateur responsable d'atelier, son bureau a été bloqué et vidé, l'empêchant de réaliser la moindre commande, de gérer les stocks et de vérifier les commandes, ses collègues étaient affectés l'un à un poste de mécanicien et l'autre de magasinier et il était sollicité pour réaliser des missions de dépannage, réparations, vidanges et entretien, ce qu'il a dénoncé dans sa lettre du 17 décembre 2014 adressé à la société Vitidis ; qu'il indique également que la durée de son contrat de travail a été modifiée passant de 35 heures à 38,75 heures sans son accord puisque les heures supplémentaires même non contractualisées étaient systématiques et permanentes à compter de janvier 2014 ; que la société Vitidis conteste la suppression du poste de M. V..., la suppression de l'atelier, l'existence d'un bureau avant la reprise, le bureau n'étant pas un élément nécessaire à ses fonctions et le changement de bureau ou l'affectation à un bureau collectif n'étant pas une modification du contrat de travail ; que sur la durée du travail, le contrat prévoyait que M. V... pouvait être amené à effectuer des heures supplémentaires et il avait connaissance de ses horaires de travail comme prévu à l'article 7 de son contrat ; qu'elle conteste tout déclassement y compris dans la rémunération ; qu'il ressort des éléments précisé ci-avant que M. V... n'était pas responsable d'atelier mais préparateur et aucune modification de sa qualification ne résulte du changement d'intitulé de son poste de préparateur en mécanicien ; qu'il ne saurait pas plus prétendre ne pas avoir d'expérience en tant que mécanicien puisque le préparateur est nécessairement un mécanicien ; qu'à compter du mois de janvier 2014, il est établi par les pièces versées au dossier qui ne sont pas utilement contestées qu'il a effectué des opérations de maintenance des machines, des vidanges, modifications, diagnostic et quelques réparations ; que la modification de ses tâches qui rentrent dans le périmètre des tâches inhérentes aux mécaniciens ne constitue donc pas une modification de son contrat de travail ; qu'en outre les modifications de ses conditions de travail portant sur la suppression de l'atelier et la suppression du bureau de l'atelier de préparation ne sont pas constitutives d'une modification du contrat de travail et aucune faute ne peut être reprochée à l'employeur à ce titre ; qu'en ce qui concerne la durée du travail, l'avenant prévoit que M. V... pourra être amené à effectuer des heures supplémentaires ; qu'il ressort de l'examen des bulletins de salaire qu'à compter du mois de janvier 2014, il a systématiquement effectuer des heures supplémentaires dans le mois qui n'étaient jamais identiques d'un mois sur l'autre et d'un minimum de 6,25 heures supplémentaire mensuelles ; que toutefois ces éléments, y compris la note de service mentionnant les horaires d'ouverture et d'embauche du 6 janvier 2014 au 30 juin 2014, en l'absence de décompte hebdomadaire sont insuffisants pour démontrer que M. V... a effectué en permanence chaque semaine des heures supplémentaires de nature à porter la durée de son temps de travail au-delà de trente-cinq heures hebdomadaires ; qu'il s'ensuit que l'exécution d'heures supplémentaires n'est pas constitutive d'une modification unilatérale du contrat de travail et ne peut donc être considérée comme fautive ; qu'en définitive l'employeur n'a pas modifié unilatéralement le contrat de travail et n'a pas manqué à ses obligations d'exécution loyale du contrat de travail ; que sur la demande de requalification de la démission en prise d'acte de la rupture, le salarié soutient avoir exposé les raison de sa démission par courrier du 17 décembre 2014 soit 9 jours après avoir envoyé la lettre recommandée de sa démission à l'employeur, en sorte que celleci est équivoque ; qu'il estime justifier des manquements de l'employeur ayant présidé à la rupture du contrat, (fraude à l'article L.1224-1 du code du travail, violation de l'accord de classification Claas d'octobre 2012, nullité du contrat de travail du 1er janvier 2014, modification unilatérale des éléments essentiels du contrat de travail, suppression du poste de préparateur, modification unilatérale de la durée du travail) précisant que l'emploi qu'il a obtenu est un contrat à durée déterminée de 6 mois en qualité d'ouvrier dans les vignes, soit un contrat précaire et moins rémunérateur ; que la société Vitidis soutient que la lettre de démission de M. V... du 8 décembre 2014 était claire et non équivoque, et qu'il n'y expliquait aucunement les raisons de sa démission, l'employeur contestant avoir reçu le courrier du 17 décembre 2014 dans lequel le salarié prétend avoir exposé les motifs de sa démission et soutenant n'en avoir été informé qu'un an plus tard par la communication des conclusions devant le conseil de prud'hommes ; qu'elle indique par ailleurs que M. V... avait trouvé un autre emploi, au sein de la société Domaines Hine, avant même sa démission ; qu'elle conteste tout manquement à ses obligations ; que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqué le justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur, la juridiction étant alors amenée à apprécier si les griefs sont établis et s'ils sont d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que dès le 5 décembre 2014, le gérant du domaine Hine avait confirmé à M. V... qu'il serait embauché par la société Domaines Hine en contrat à durée déterminée de 6 mois à compter du 15 février 2015 en qualité d'ouvrier agricole tractoriste ; que M. V... avait donc dès avant le courrier de démission trouvé un nouvel emploi même s'il était à durée déterminée ; que M. V... n'a pas fait mention de griefs dans la lettre de démission, celle-ci étant exempt de tout motif, ni même avant celle-ci ; qu'il ne justifie d'aucun courrier antérieur ou revendication antérieure à cette démission, pas même une saisine du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, alors même que lui-même avait été élu délégué du personnel suppléant le 29 octobre 2010 ; que dans ce contexte, le courrier envoyé le 17 décembre 2014, postérieurement à la démission, ne mentionnant aucune date, sans formule de politesse ou autre, dactylographié dans un style administratif, dont il n'est pas certain qu'il ait été reçu par l'employeur et dans lequel le salarié fait état de ses doléances en reprochant à celui-ci d'avoir supprimé son poste de préparateur du matériel neuf et d'avoir perdu les avantages de la convention Claas tels que les primes d'allocation vacances, prime à la participation intéressement, jour de congés supplémentaires d'ancienneté... de s'être vu imposé de travailler 45 minutes supplémentaires minimum par jour, des réunions obligatoires non rémunérées ainsi que ses congés, précisant lui donner les explications qui l'ont poussé à chercher un autre emploi depuis des mois et à partir de l'entreprise, n'est pas de révélateur d'un différend contemporain à la démission de nature à la rendre équivoque ; que M. V... sera en conséquence débouté de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
1° ALORS QUE l'employeur qui soumet à la signature du salarié un contrat de travail portant modification de l'intitulé de son poste ne peut dénier l'existence d'une modification du contrat de travail ; qu'en écartant en l'espèce la modification du contrat de travail et le caractère équivoque de la démission du salarié après avoir constaté qu'il occupait les fonctions de préparateur et que la société Vitidis avait soumis à sa signature un contrat indiquant sa qualité de mécanicien, la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.
2° ALORS subsidiairement QUE l'exposant soutenait occuper les fonctions de responsable d'atelier en sorte que le retrait des fonctions correspondantes au profit de celles de mécanicien emportait modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée en fraude aux dispositions relatives au transfert de plein droit du contrat de travail ; que pour écarter la qualification revendiquée, la cour d'appel a retenu que M. S... ne vient aucunement confirmer que c'était l'exposant qui répartissait le travail entre l'ensemble des trois préparateurs et assurait le suivi administratif du personnel ; qu'en statuant ainsi, quand l'accord d'entreprise ne subordonne la qualification de responsable d'atelier à aucune de ces conditions, la cour d'appel a violé l'accord sur les classifications Claas Réseau Agricole SAS du 15 octobre 2012.
3° ET ALORS QU'en retenant que M. S... ne vient aucunement confirmer que c'était l'exposant qui organisait le travail des préparateurs et animait leur équipe quand il résulte de ses propres constatations que MM. S..., O... et N... attestaient de ce que l'exposant était responsable de l'atelier auquel M. S... était affecté en qualité de préparateur et qu'il vérifiait l'adéquation entre le travail effectué par les réparateurs et la demande client, qu'il gérait les délais et affectait le travail aux préparateurs suivant la compétence de chacun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'accord sur les classifications Claas Réseau Agricole SAS du 15 octobre 2012.
4° ALORS en tout cas QU'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'exposant occupait l'emploi de préparateur consistant à préparer et monter le matériel, assurer les réglages nécessaires à la mise en service, assurer la réception du matériel à l'exception de toute fonction de mécanicien, et que par contrat du 1er janvier 2014, la société Vitidis lui avait confié les fonctions de mécanicien consistant à réaliser des opérations simples de diagnostic, de réparation et d'entretien et à préparer le matériel neuf ou d'occasion ; qu'en s'abstenant de rechercher si le salarié n'avait pas ainsi été privé de l'essentiel de ses fonctions de préparateur qui consistaient notamment à monter le matériel, assurer les réglages nécessaires à sa mise en service et à assurer la réception du matériel et s'il ne s'était pas de surcroît vu imposer des fonctions de mécanicien qu'il n'effectuait pas auparavant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'accord sur les classifications Claas Réseau Agricole SAS du 15 octobre 2012 et de l'avenant du 16 décembre 2010 relatif à la classification des emplois à la convention collective nationale métropolitaine des entreprises de la maintenance, distribution et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiment, de manutention, de motoculture de plaisance et activités connexes dite SDLM.
5° ALORS en toute hypothèse QUE la durée du travail, telle qu'elle est mentionnée au contrat de travail, constitue, en principe, un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des stipulations contractuelles et de la note de service auquel elles référaient expressément, que, contractuellement soumis à un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures, le salarié s'était vu imposer la modification de son contrat de travail par augmentation de cette durée à 38h75, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1103 et 1104 du code civil.
6° ALORS enfin QUE s'analyse en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail la démission présentée par le salarié qui justifié d'un différend antérieur ou contemporain à la rupture du contrat de travail ; qu'en retenant que l'exposant aurait retrouvé un emploi à durée déterminée pour exclure la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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