Texte intégral
N° D 14-81.962 F-N
N° 3658
ND
20 DÉCEMBRE 2017
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt décembre deux mille dix-sept, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller GERMAIN et les conclusions de M. l'avocat général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. André Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre la société civile professionnel d'huissiers X..., Z... et A..., des chefs d'escroquerie, abus de confiance, chantage, abus de faiblesse et extorsion par officiers ministériels ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. GERMAIN, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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