Cour de cassation, 21 juin 1990. 88-85.906
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.906
Date de décision :
21 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller de BOUILLANE de LACOSTE, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
X... Olivier,
Y... Robert et son épouse,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, (chambre chargée des affaires de mineurs), en date du 1er juillet 1988 qui, dans la procédure suivie contre Olivier X... du chef de blessures involontaires, a donné acte aux époux François X... de leur désistement d'appel et a condamné ces derniers aux dépens ;
Joignant les pourvois vu la connexité ;
d Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur les quatre moyens de cassation réunis :
Attendu que par ces moyens les demandeurs critiquent, non l'arrêt attaqué, qui d'ailleurs ne leur fait pas grief, mais l'arrêt prononcé le 11 juillet 1988 par la même juridiction et qui a été également frappé de pourvoi ;
D'où il suit qu'en ce qu'ils ont été proposés au soutien du présent pourvoi lesdits moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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