Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-15.214
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.214
Date de décision :
10 octobre 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1989 par le tribunal d'instance de Vanves, au profit de M. René Z..., demeurant place de la République à Tonnerre (Yonne),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1990, où étaient présents :
M. Devouassoud, conseiller le plus ancien faisant fonction de président non empêché, M. Delattre, rapporteur,
MM. X..., A... de Roussane, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Vanves, 23 mars 1989) rendu en dernier ressort sur renvoi après cassation d' un précédent jugement, que M. Z..., pour avoir paiement de charges, a fait une saisie-arrêt sur M. Y..., son locataire, et l'a assigné en validité ; que le tribunal a dit que M Z... était fondé à solliciter le paiement des charges demandées et à diligenter la procédure de saisie-arrêt, dont il a cependant ordonné la main-levée, les sommes dues ayant été règlées ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement d'avoir fait droit à la demande, alors que, d'une part, en se bornant à énoncer qu'il avait eu régulièrement connaissance des causes de la créance de M. Z... sans se prononcer sur le bien fondé de la créance de charges dont celui-ci se prétendait titulaire à l'égard de M. Y..., le tribunal d'instance aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 566, 567, 573, 569 du Code de procédure civile et 24 de la loi de 22 juin 1982, alors que, d'autre part, en se bornant à énoncer que M. Y... n'établissait pas que le mandataire du bailleur se soit opposé à ce qu'il consulte les pièces justificatives ou encore que le preneur ne prouvait pas avoir pris rendez-vous avec le mandataire du bailleur à l'effet de consulter les justificatifs, le tribunal d'instance aurait inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, alors qu'enfin le tribunal d'instance, en ne constatant pas
que dans le mois précédent l'échéance de la demande de paiement ou de régularisation annuelle, le bailleur avait tenu, ou fait tenir, à la disposition de M. Y... les pièces justificatives des charges, dont il demandait la récupération, aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, 566, 573 et 579 du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant énoncé qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982, les charges récupérables sont exigibles sur justifications et que les pièces justificatives doivent être tenues à la disposition des locataires par le syndic, dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, la cour d'appel, en relevant que M. Y... avait été invité par courriers à se présenter chez le syndic, et ce, dès le 14 mars 1986, a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y... avait eu accès aux informations nécéssaires dans le delai prescrit ; Et attendu qu'en constatant que les causes du commandement du 29 mai 1986 concernant les charges exigibles au sens de l'article 24 de la loi du 22 juin 1982 étaient justifiées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique