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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-85.295

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.295

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle Michel et Christophe NICOLAY et de LANOUVELLE et de Me BOULLEZ avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, en date du 15 mars 1989, qui, pour pollution de cours d'eau et infractions à la législation sur les établissements classés pour la protection de l'environnement, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et à des réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6-3° de la loi du 16 décembre 1964, 1, 4 et suivants du décret du 12 mars 1975, 2 de l'arrêté préfectoral du 22 juin 1980, 434-1 du Code rural, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité des analyses d'eau, et déclaré le gérant de la société DPM, , Serge Z..., coupable du délit de pollution, prévue à l'ancien article 434-1 du Code rural, et d'infractions à l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation de l'usine DPM, sur l'action publique, l'a condamné à une amende de 8 000 francs, et, sur l'action civile, à payer 20 000 francs de dommages-intérêts aux époux Y... et 40 000 francs à titre provisionnel à la société Mauger ; "aux motifs que, sur l'exception de nullité des analyses d'eau suite à des prélèvements non effectués en double et non adressés à deux laboratoires agréés, dont l'un choisi par Z..., ces exigences découlent des articles 4 et suivants du décret du 12 mars 1975, lequel a été pris en application de la loi du 16 décembre 1964, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, dont la finalité est bien plus grande que celle de l'ancien article 434-1 du Code rural qui réprime seulement la pollution nuisible aux poissons, d'où il résulte que les dispositions du décret précité sont inapplicables dans le cas du délit prévu par l'article 434-1 dont la preuve peut être faite par tout moyen, et n'est en conséquence subordonnée à aucune condition particulière ; "alors d'une part que, la loi du 16 décembre 1964 ne restreint pas expressément l'application des conditions de prélèvements et d'analyses d'échantillons qu'elle impose, aux seules mesures qu'elle édicte, mais, a au contraire, pour objet de réglementer d'une manière générale les prélèvements et analyses d'échantillons ; qu'ainsi les dipsositions du décret du 12 mars 1975 pris en application de cette loi sont applicables aux prélèvements et analyses servant à la preuve de l'infraction prévue à l'article 434-1 du Code rural ; "alors, d'autre part, que, l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1980, portant autorisation de rejet d'eaux résiduaires dans l'Erre à Noce par la société DPM dispose que lesdites eaux devront répondre d aux normes du décret du 23février 1973 ; que le décret du 12 mars 1975 fixe les conditions dans lesquelles il est procédé aux prélèvements et analyses à l'occasion des "visites et vérifications prévues par le décret susvisé du 23 février 1973" ; qu'ainsi, les dispositions du décret du 12 mars 1975 sont applicables aux prélèvements et analyses servant à la preuve des infractions à l'arrêté préfectoral du 11 juillet 1980" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'à la suite de déversements dans une rivière de substances et notamment de cyanure ayant entraîné la destruction de deux élevages de truites, Serge Z..., gérant de la société Décoration et Protection des matériaux, a été déclaré coupable d'infraction à l'article 434-1 du Code rural dans sa rédaction alors applicable et de douze contraventions à l'arrêté préfectoral du 22 juin 1980 ayant, sous certaines conditions autorisé la société à rejeter des eaux résiduelles ; Attendu que pour écarter l'exception de nullité des analyses et prélèvements effectués sans qu'aient été observés les prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 12 mars 1975, la juridiction du second degré retient à bon droit que ce texte, pris en application de la loi du 16 décembre 1964, qui n'a pas le même domaine d'application que l'article 434-1 du Code rural, n'avait pas à recevoir application en l'espèce ; Attendu, d'une part, qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a fait l'exacte application de ce dernier texte ; Attendu, d'autre part, que, le demandeur est sans intérêt à alléguer une prétendue violation des prescriptions du décret du 12 mars 1975 pris pour l'application de la loi du 16 décembre 1984 dès lors qu'il n'a été prononcé à son encontre qu'une peine d'amende entrant dans les prévisions de l'article 434-1 du Code rural dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 juin 1984 et de l'article 407 nouveau dudit Code ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. Gondre, de Bouillane de Lacoste, Hecquard, Alphand, Culié conseillers de la chambre, M. Jean Simon conseiller rapporteur, M. Louise, Mme RactMadoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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