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Cour de cassation, 10 décembre 1991. 90-16.452

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-16.452

Date de décision :

10 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Nicole A..., née Y..., demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Essonne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, conseillers, Mme Crédeville, M. Charruault, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que l'action en majoration de rente pour faute inexcusable de l'employeur, engagée par M. X..., victime d'un accident du travail, a été déclarée, par la cour d'appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation irrecevable comme prescrite ; que, reprochant à Mme Z..., avocat, d'avoir manqué à ses obligations professionnelles en ayant laissé prescrire cette action, M. X... l'a assignée en paiement de dommages-intérêts, correspondant aux montant des indemnités dont il avait été privé ; Attendu que Mme Lajugie-Villey fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande, alors que l'avocat ne peut agir que dans les limites de son mandat ad litem ; qu'elle ne pouvait donc agir contre les instructions de son client, qui hésitait à exercer une action en justice contre l'employeur, dont il était toujours le salarié ; qu'en lui reprochant de n'avoir pas éclairé M. X... sur le délai de prescription de l'action en majoration de rente, tandis qu'était seule en question l'opportunité d'engager une telle action, laquelle dépendait de la volonté de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que, la cour d'appel n'a pas retenu à la charge de Mme Lajugie-Villey une faute dans la conduite de la procédure, mais un manquement à son devoir de conseil pour n'avoir pas informé son client "des conditions d'exercice des voies de droit qui lui étaient ouvertes" et pour s'être abstenue de lui recommander les mesures conservatoires qui s'imposaient en raison de l'évolution toujours possible de la jurisprudence par elle invoquée, relative à l'interruption ou à la suspension de la prescription prévue par l'article L. 465 du Code de la sécurité sociale du fait de l'exercice de l'action pénale ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Lajugie-Villey reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... l'intégralité de la majoration légale, alors, selon le moyen, que l'indemnisation de la perte d'une chance doit tenir compte de l'aléa affectant la réalisation de la chance perdue ; que la majoration de la rente au taux maximum dépendait de l'appréciation d'éléments tels que le caractère inexcusable de la faute de l'employeur et de la gravité de la faute, relevant de l'appréciation du seul juge compétent et non d'éléments objectifs, d'où il suit que les chances de M. X... d'obtenir la majoration de la rente au taux maximum étaient affectées d'un aléa ; Mais attendu que pour condamner Mme Lajugie-Villey à payer à M. X... l'intégralité de la majoration légale, la cour d'appel a souverainement retenu que, compte-tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conclusions de l'expertise ordonnée par la juridiction pénale, le préjudice subi par M. X... du fait de la faute de son conseil correspondait à la perte des indemnités forfaitaires prévues à leur taux maximum dans la législation sur les accidents du travail, excluant ainsi tout aléa ; que, dès lors, le moyen manque en fait et doit donc être rejeté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme Lajugie-Villey, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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