Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 SEPTEMBRE 2023
(n° 342 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00117 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG3OT
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 18 Novembre 2022 -Président du TJ de Paris - RG n° 22/54633
APPELANTS
M. [H] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.A.S. LES GOURMETS, RCS de Paris sous le n°881 258 107, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistés à l'audience par Me Anne Andréa VILERIO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2258
INTIMEE
LA VILLE DE [Localité 4], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 4], Mme [M] [K], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
Thomas RONDEAU, Conseiller,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 23 décembre 2020, la ville de [Localité 4] a consenti à M. [S], directeur général de la société Les gourmets, une convention d'occupation du domaine public, à titre précaire et révocable, portant sur un emplacement supportant un kiosque situé à l'angle du [Adresse 5], devenu [Adresse 2] et de la [Adresse 6] à [Localité 4], ce, en vue de l'exploitation d'un emplacement de vente alimentaire (barres de céréales, sandwiches, diététiques, salades, boissons-détox et jus de fruit), pour une durée maximale de trois ans.
Par courrier du 3 mai 2021, la ville de [Localité 4] a informé M. [S] qu'en raison d'une vaste opération d'intérêt général visant à créer un nouveau parc urbain au coeur de [Localité 4], dans lequel l'emplacement, objet de l'autorisation précaire d'occupation, se situe, son occupation était susceptible de prendre fin au premier trimestre 2022 et l'a invité à prendre attache avec le service du bureau des kiosques et attractions.
Par courrier recommandé dont il a été accusé réception le 5 août 2021, la ville de [Localité 4] a avisé M. [S] qu'il devait libérer son emplacement pour le 28 février 2022, conformément à la délibération des 6, 7, 8 et 9 juillet 2021 du conseil de [Localité 4], autorisant la mairie de [Localité 4] à résilier au 28 février 2022 pour un motif d'intérêt général les conventions d'occupation du domaine public situé dans le périmètre du projet.
Par exploit du 25 mai 2022, la ville de [Localité 4] a fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, essentiellement, ordonner l'expulsion immédiate du défendeur et de tous occupants de son chef installé sur l'emplacement situé [Adresse 5] devenue [Adresse 2], à l'angle de la [Adresse 6].
Par exploit du 2 juin 2022, la ville de [Localité 4] a fait assigner aux mêmes fins la société Les Gourmets. Les deux instances ont été jointes par mention au dossier lors de l'audience du 24 juin 2022.
Par ordonnance contradictoire du 18 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
- rejeté la demande de sursis à statuer ;
- rejeté les demandes formées par M. [S] et la société Les Gourmets ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quarante-huit heures de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [S], de la société Les Gourmets et de tout occupant de leur chef du kiosque et de son emplacement situé à l'angle du [Adresse 2] et de la [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
- rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [S] à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné la société Les Gourmets à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
- partagé par moitié les dépens entre M. [S] et la société Les Gourmets ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- rappelé que l'ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 14 décembre 2022, M. [S] et la société Les Gourmets ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 1er juin 2023, M. [S] et la société Les Gourmets demandent à la cour, au visa des articles 484 à 492 et 930-1 du code de procédure civile, de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
- réformer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 18 novembre 2022 en ce qu'elle a :
rejeté la demande de sursis à statuer,
rejeté les demandes formées par M. [S] et la société Les Gourmets,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quarante-huit heures de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [S], de la société Les Gourmets et de tout occupant de leur chef du kiosque et de son emplacement situé à l'angle du [Adresse 2] et de la [Adresse 6] à [Localité 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
rappelé que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
condamné M. [S] à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la société Les Gourmets à payer à la ville de [Localité 4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
partagé par moitié les dépens entre M. [S] et la société Les Gourmets,
rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau sur ces points,
In limine litis,
- surseoir à statuer, dans l'attente de la décision du juge administratif relative au recours déposé par France Nature Environnement [Localité 4], SOS [Localité 4], Les Amis du Champ-de-Mars, Sites & Monuments, ayant pour objet l'annulation du permis de construire relatifs au projet ;
A titre principal,
- débouter la ville de [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
- condamner la ville de [Localité 4] aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser à M. [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent notamment que :
- la demande de sursis à statuer est fondée, alors que le projet d'urbanisme est contesté devant le juge administratif, et que l'annulation de l'autorisation d'urbanisme liée aux travaux du centre d'information et documentation jeunesse (CIDJ), aura des impacts sur l'avancement des travaux annexes, que la cour administrative d'appel de Paris, dans une décision du 7 avril 2023, a confirmé la décision du préfet de police de [Localité 4], défavorable à toute mesure réglementaire formalisant une modification de la police de circulation et de stationnement liée au projet, et que le 2 octobre 2022, l'abandon du projet d'aménagement des abords immédiats de la tour Eiffel a été annoncée,
- il n'existe aucun trouble manifestement illicite issu du maintien de M. [S] et de la société Les gourmets,
- la situation de M. [S] a radicalement changé depuis mars 2023, alors qu'au cours d'une séance du 6 mars 2023, il a été indiqué que la ville renonçait à l'expulsion des kiosquiers et que de nouvelles conventions viseraient à proroger d'un an leur présence sur le site,
- les travaux n'ont toujours pas débuté, et ceux qui nécessiteraient le départ de M. [S] ne peuvent avoir lieu tant que le préfet de police de [Localité 4] n'a modifié sa position,
- la résiliation pour motif d'intérêt général de la convention dont M. [S] est titulaire est intervenue en février 2022, soit quelques jours après la remise des offres en conséquence de la publication de l'avis de marché n°21-15892,
- M. [S] continue à payer ses redevances, de sorte que l'illicéité du trouble allégué n'est pas établie,
- la demande de condamnation de M. [S] à une amende civile en application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile est irrecevable en ce qu'elle ne peut être prononcée qu'à l'initiative de la juridiction.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 mai 2023, la ville de [Localité 4], demande à la cour, au visa de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière, des articles 32-1 et 834 du code de procédure civile et de l'article 544 du code civil, de :
- confirmer l'ordonnance de référé du 18 novembre 2022 sauf en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
- infirmer l'ordonnance de référé du 18 novembre 2022 en ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
- condamner M. [S] et la société Les Gourmets à lui payer le montant de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
- condamner les appelants au paiement d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- condamner les appelants aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Elle expose notamment que :
- la demande de sursis à statuer formulée est mal fondée, dans la mesure où les appelants se fondent exclusivement sur des articles de presse qui font référence à un permis de construire relatif au CIDJ situé [Adresse 2], sans lien avec les travaux qui doivent être exécutés sur l'emplacement occupé par M. [S], aucun recours n'étant produit,
- il existe bien un trouble manifestement illicite issu de l'occupation sans droit ni titre des lieux par les appelants, que le juge des référés doit faire cesser.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de sursis statuer
Les appelants sollicitent le sursis statuer sur le fondement de l'article 378 du code de procédure civile, en l'attente de la décision du tribunal administratif qui aurait été saisi de recours, engagés par des tiers, ayant pour objet l'annulation du permis de construire relatif au projet. Il est ainsi fait référence à l'appui d'articles de presse notamment d'un permis de construire relatif au centre d'information et documentation jeunesse (CIDJ) situé [Adresse 2].
Le sursis statuer prévu par ce texte constitue une simple faculté.
En l'espèce, outre que l'aboutissement du recours formé par des tiers devant la juridiction administrative est hypothétique, il n'est pas justifié de ce recours, étant observé en toute hypothèse qu'il n'a pas d'effet suspensif, de sorte qu'un sursis à statuer ne s'impose pas, alors que par ailleurs, il n'est pas établi que la procédure sus visée, ainsi que la décision entreprise en conséquence du projet affectant le CIDJ par le préfet de police de [Localité 4], aurait un lien avec l'emplacement occupé par les appelants, dont les travaux sont compris dans un permis d'aménager du 7 avril 2022, qui pour sa part n'a fait l'objet d'aucun recours.
Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, l'ordonnance entreprise étant confirmée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l'espèce, le trouble manifestement illicite est incontestablement caractérisé par le maintien sur les lieux sans droit ni titre de M. [S] et de la société Les Gourmets, dont la convention d'occupation du domaine public à titre précaire est arrivée à terme le 28 février 2022 et n'a pas été renouvelée par la ville de [Localité 4].
Le trouble manifestement illicite résultant de l'atteinte portée au droit de propriété de la ville de [Localité 4] par l'occupation sans droit ni titre de M. [S] et de la société Les Gourmets, les discussions évoquées avec la Ville aux fins de prorogation de la convention ne sont pas de nature à amoindrir le trouble subi et il en est de même des obstacles administratifs qui seraient rencontrés par la ville de [Localité 4] dans la réalisation des travaux d'aménagement projetés sur le site en vue des prochains jeux olympiques. Ces travaux n'aboutiraient-ils pas que le trouble manifestement illicite n'en serait pas moins constitué par l'impossibilité pour la Ville de recouvrer la plénitude de son droit de propriété.
L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [S] et de la société Les Gourmets pour faire cesser le trouble manifestement illicite subi par la ville de [Localité 4].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'amende civile formée par l'intimée sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'abus du droit de relever appel de l'ordonnance critiquée n'étant pas caractérisé par le simple fait d'agir sans éléments nouveaux aux fins de se maintenir dans les lieux.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions, y compris celles relatives à la charge des frais et dépens de l'instance dont il a été fait une juste appréciation.
Perdants en appel, M. [S] et la société Les Gourmets seront condamnés aux dépens de la présente instance d'appel et à payer à la ville de [Localité 4] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la ville de [Localité 4] de sa demande d'amende civile,
Condamne M. [S] et la société Les Gourmets aux dépens de l'instance d'appel,
Les condamne à payer à la ville de [Localité 4] la somme globale de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE