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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 novembre 2022. 2204496

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2204496

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, M. A B C, représenté par Me Sefolar, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de formation de tribunal administratif peuvent, par ordonnance rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. L'article R. 421-1 du code de justice administrative dispose que : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () " L'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Enfin, l'article R. 612-1 de ce code prévoit que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". 3. La requête de M. B C n'est pas accompagnée de la décision qu'il attaque. Une demande de régularisation lui a été adressée par le greffe par courrier recommandé le 10 juin 2022 dont il a accusé réception le même jour. Or, le requérant n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision attaquée et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C. Fait à Versailles, le 21 novembre 2022. Le président de la 4ème chambre, Signé J. Le Gars La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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