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Cour de cassation, 14 mai 1991. 90-12.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.946

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Daniel, André, Jean Y..., 2°) Mme Madeleine, Lucienne, Juliette Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... (4e), domiciliés dans la procédure ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de M. Claude X..., demeurant 10, quai de la Marine à Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Barbey, avocat des époux Y..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte sous seing privé du 10 décembre 1987, M. X... a prêté aux époux Y... une somme de 400 000 francs, le taux des intérêts étant fixé à 10 % par an ; que le prêteur se réservait la faculté, moyennant un préavis de 30 jours, d'exiger à tout moment le remboursement du principal et des intérêts ; qu'au début de 1988, la société Intair France, dont M. Y... était le gérant, a versé une somme de 62 000 francs à M. X... ; que, le 29 avril 1988, les époux Y... lui ont réglé un acompte de 70 000 francs ; que, par acte du 5 mai 1988, M. Y... s'est engagé à rembourser le solde de la dette, le 31 juillet 1988 au plus tard ; que, dès le 11 juin 1988, ce solde a été exigé par M. X... ; que l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 1989), statuant en référé, a alloué à ce dernier une provision de 330 000 francs ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser de tenir compte du versement de la somme de 62 000 francs par la société Intair France, en se fondant sur un éventuel abus de biens sociaux qui n'avait été ni invoqué ni débattu contradictoirement, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'acte du 5 mai 1988 émanant du seul mari, la cour d'appel ne pouvait le retenir pour justifier la condamnation des époux Y..., sans violer l'article 1165 de Code civil ; Mais attendu, d'abord, que le motif, selon lequel la déduction de cette somme de 62 000 francs du montant de la dette des époux Y..., "pourrait constituer un abus de biens sociaux", est un motif surabondant, de telle sorte que le moyen pris de ce motif est inopérant ; Attendu, ensuite, que dans leurs conclusions d'appel, les époux Y... n'ont jamais soutenu que l'acte du 5 mai 1988 serait inopposable à Mme Y..., faute par celle-ci d'avoir apposé sa signature sur cet acte ; que, pris en sa seconde branche, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être retenu en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les époux Y... à une amende civile de cinq mille francs, envers le Trésor public ; les condamnent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-05-14 | Jurisprudence Berlioz