Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Quatre Vallées, dont le siège social est aux Houches (Haute-Savoie), agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société à responsabilité limitée SEFII, Société d'expansion foncière immobilière et industrielle, dont le siège social est résidence du Lac des Gaillands à Chamonix (Haute-Savoie),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Chambéry, au profit de M. Gilles X..., mandataire-liquidateur, demeurant ... (Val-de-Marne), pris ès qualités de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AP promotion, au capital de 60 000 francs, et dont le siège social est ... à Saint-Mandé (Val-de-Marne), RCS Créteil n° B 339 718 314,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de Me Guinard, avocat de la société civile immobilière Les Quatre Vallées, de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 4 octobre 1991, Me Guinard, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société civile immobilière Les Quatre Vallées, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 20 mars 1990, au profit de M. X..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée AP promotion ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société civile immobilière Les Quatre Vallées de son désistement du pourvoi ;
! La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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