Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02032 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IB2A
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
18 mars 2021
RG :19/00514
[H]
C/
S.A.R.L. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 14 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me BARDEAU FRAPPA
- Me LAVOLE
- CPAM GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nîmes en date du 18 Mars 2021, N°19/00514
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
né le 22 Octobre 1986 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉES :
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [Z] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 23 octobre 2017, la S.A.R.L. [6] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [J] [H], salarié en qualité de peintre, accident décrit dans les termes suivants :
' activité de la victime lors de l'accident : rénovation des marches d'escalier avec son employeur - nature de l'accident : explosion, la victime a été projetée'. Le certificat médical initial, établi le 23 octobre 2017 par un médecin du centre régional d'accueil des traumatisés sévères du CHU de [Localité 7] mentionne ' traumatisme crânien, HSD, pétéchie frontale G capsule interne Dt et noyau ventriculaire, fracture branche horizontale mandibule + plaie menton, fracture costale K2 à K 8 gauches avec contusion pulmonaire bilatérale, luxation sternoclaviculaire droite, contusion splénique AAST2"
L'accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels et le 12 août 2019, M. [J] [H] a été déclaré consolidé de ses blessures.
Par courrier en date du 4 octobre 2019, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a notifié à M. [J] [H] l'octroi d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité de 35%,à compter du 13 août 2019, en raison de ' traumatisme crânien hémorragie sous arachnoïdienne frontale gauche, capsule interne droite, noyau ventriculaire et dépression réactionnelle : séquelles à type de manque de mots, troubles de la concentration et syndrome stress post-traumatique . Fracture branche horizontale mandibule et plaie menton : séquelles douloureuses sans atteinte de la fonction . Fracture costale K2 à K8 gauche avec contusion pulmonaire bilatérale : pas de séquelle. Luxation sternoclaviculaire droite : pas de séquelles. Contusion splénique AAST2 : pas de séquelles.'
M. [J] [H] a saisi par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la S.A.R.L. [6].
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [J] [H] pour l'accident survenu le 23 octobre 2017,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 mai 2021, M. [J] [H] a interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 21/ 02032, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 9 mai 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [J] [H] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes du 18 mars 2021, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [J] [H] pour l'accident survenu le 23 octobre 2017,
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- juger que la S.A.R.L. [6] a commis une faute inexcusable ayant causé l'accident de travail survenu à son salarié le 23 octobre 2017,
En conséquence :
- juger que sa rente forfaitaire sera majorée et que cette majoration sera fixée au maximum,
- avant dire-droit sur ses demandes d'indemnisation, ordonner une mesure d'expertise médicale confiée à tel expert qu'il plaira à la cour avec mission de :
- se faire communiquer le dossier médical de M. [J] [H],
- examiner M. [J] [H],
- détailler les blessures provoquées par l'accident survenu le 23 octobre 2017,
- décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident et indiquer les actes et gestes devenus impossibles,
- indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
- indiquer la durée de l'incapacité totale ou partielle de travail,
- indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent,
évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
- indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une aide humaine
(étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,
- dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,
- indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) constitutives d'une incidence professionnelle,
- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant de blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
- décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif de 1 à 7,
- indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
- dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale constitutive d'un préjudice d'établissement,
- indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités
spécifiques de sport ou de loisir de nature à constituer un préjudice d'agrément,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard,
- renvoyer l'affaire à une date qu'il plaira à la cour de fixer afin qu'il soit statué sur le mérite du rapport d'expertise et qu'il soit statué sur ses droits,
- condamner la société S.A.R.L. [6] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de ses demandes M. [J] [H] fait valoir que :
- l'accident est survenu alors qu'il ne bénéficiait pas des équipements de sécurité adaptés,
- à 8h00 du matin, 48 aérosols de mousse polyuréthanne seront entreposés sur le chantier, M. [W] percera les escaliers de l'immeuble afin d'insérer la mousse isolante dans le cadre des travaux de rénovation, et à 10h20 une explosion surviendra dans l'immeuble en raison du contact de la mousse isolante avec le réseau électrique, l'activation du portail électrique provoquant une étincelle qui au contact d'un mélange explosif a provoqué une déflagration sur le chantier,
- son employeur l'a affecté le jour de l'accident à des travaux dangereux sans procéder au préalable à une évaluation des risques présents sur le chantier,
- alors qu'il occupe un poste de peintre dans l'entreprise, il lui a été demandé de manipuler ces aérosols contenant un produit extrêmement inflammable afin d'assister son employeur dans l'isolation des cloisons, alors qu'il n'était pas habilité à le faire,
- il travaillait en tenue de peintre et n'a bénéficié d'aucune tenue adaptée à la tâche qui lui était demandée, et n'a reçu aucune formation portant sur les dangers d'un tel produit,
- la S.A.R.L. [6] a mis en danger sa sécurité en ne respectant pas les règles essentielles de sécurité : tenir ce produit à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles nues, des flammes et de toute autre source d'inflammation, et utiliser le produit seulement en plein air ou dans un endroit ventilé,
- il produit en ce sens un rapport d'expertise privée qui conclut à la présence de propane dans l'air ambiant en raison d'une ventilation insuffisante effectuée par l'ouverture de la porte d'entrée,
- les baies vitrées, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [6], n'étaient pas ouvertes ainsi que le démontre le fait qu'elles aient été soufflées lors de l'explosion,
- les documents produits par la S.A.R.L. [6] émanent de son propre assureur, et l'absence de poursuites pénales à son encontre résulte du fait que le propriétaire de la maison accidentée est un ami de M. [W] et qu'il a été relogé suite à l'explosion par l'assureur de la S.A.R.L. [6],
- la cause de l'explosion, contrairement à ce que soutient la S.A.R.L. [6] est parfaitement déterminée et provient des gaz inflammables utilisés comme agent propulsif dans les aérosols, et aucune bonbonne de gaz n'a été retrouvée sur les lieux ou à proximité des lieux de l'explosion,
- la faute inexcusable de l'employeur est donc caractérisée et ses demandes indemnitaires fondées.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la S.A.R.L. [6] demande à la cour de:
- confirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nîmes du 18 mars 2021 en ce qu'il a :
- rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [J] [H] pour l'accident survenu le 23 octobre 2017 ;
- rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [J] [H] aux entiers dépens de l'instance.
- juger qu'elle n'a pas commis de faute inexcusable dans la survenance de l'accident du 23 octobre 2017,
- débouter M. [J] [H] et toutes parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- débouter M. [J] [H] de sa demande d'expertise, sauf à pouvoir justifier de son utilité et de sa compatibilité avec les termes de la loi,
- le cas échéant, juger que l'expert désigné aura pour mission, s'agissant du poste déficit fonctionnel temporaire, de définir les différentes périodes de déficit total et partiel, de préciser le taux de déficit pour chacune de ces périodes,
- rejeter la demande tendant à intégrer dans la mission de l'expert la question relative à la fixation de la date de consolidation, l'incidence professionnelle, la tierce personne permanente,
- juger que la Caisse Primaire d'assurance maladie devra faire l'avance des indemnités susceptibles d'être servies à l'assuré,
- juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard ne peut récupérer auprès d'elle le capital représentatif de la majoration de la rente de M. [J] [H],
A titre subsidiaire,
- juger que l'action récursoire de la Caisse ne sautait excéder le taux notifié à l'employeur, pour ce qui concerne la majoration de rente,
- débouter M. [J] [H] et la Caisse Primaire d'assurance maladie de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner M. [J] [H] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de Procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [6] fait valoir que:
- il n'existe aucune certitude quant à l'origine de l'accident, M. [J] [H] affirmant péremptoirement que ce serait une étincelle électrique à l'occasion de l'activation du portillon extérieur qui aurait fait exploser le stock de bombes de polyuréthanne, alors que le lien entre les deux n'est pas démontré,
- il n'a jamais été demandé à M. [J] [H] de manipuler les aérosols, cette tâche étant exécutée par M. [W],
- l'activité de peinture, dans la nomenclature des activités BTP comprend les travaux accessoires d'isolation,
- aucune infraction pénale n'a été relevée à son encontre, et elle n'était pas la seule à intervenir sur le chantier au moment de l'accident, et suite à l'audition de M. [W] par la DIRECCTE, aucune infraction n'a également été relevée,
- un rapport d'expertise a été établi de manière contradictoire à l'initiative de la compagnie d'assurance des propriétaires, l'origine de l'incendie reste indéterminée,
- le rapport d'expertise diligenté à l'initiative de M. [J] [H] repose sur des données incomplètes puisqu'il omet de préciser que la ventilation était assurée non seulement par l'ouverture de la porte d'entrée mais également des fenêtres de l'étage et que l'espace sous l'escalier qu'il présente comme étant le lieu où le gaz se serait accumulé n'a pas été touché par l'explosion,
- au surplus, la gâche électrique pour l'ouverture du portillon est située au niveau de la porte d'entrée, à l'endroit qui était le plus ventilé, donc si une étincelle au niveau de celle-ci était à l'origine de l'explosion, M. [J] [H] aurait été projeté vers l'intérieur de la maison et non vers l'extérieur, et son doigt posé sur la gâche aurait été touché par l'explosion,
- les circonstances de l'accident sont indéterminées et ne permettent pas de caractériser une quelconque faute qui lui serait imputable,
- subsidiairement, le taux d'incapacité permanente partielle de 35% ne lui a pas été notifié par la Caisse Primaire d'assurance maladie et ne lui est pas opposable,
- la mission de l'expert devra être limitée aux préjudices indemnisables au titre de la législation relative aux risques professionnels, la question de l'assistance d'une tierce personne ne se posant pas dans la mesure où M. [J] [H] a créé sa propre entreprise de peinture postérieurement à l'accident.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de:
Sur la faute inexcusable,
- lui donner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur le point de savoir si l'accident du travail en cause est dû à une faute inexcusable de l'employeur,
Si la cour retient la faute inexcusable,
- fixer l'évaluation du montant de la majoration du montant de la rente,
- limiter l'éventuelle mission de l'expert à celle habituellement confiée en matière de faute
inexcusable et mettre les frais d'expertise à la charge de l'employeur,
- condamner l'employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l'avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque.
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent:
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident, qui ne sont pas contestées par les parties, sont décrites dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur : ' explosion, la victime a été projetée' et sont compatibles avec les contestations médicales initiales.
Il est également constant que dans la première partie de matinée, M. [W] avait procédé à l'injection de mousse expansive ( 48 bombes aérosols sous l'escalier dans le hall d'entrée ) et que l'explosion a été concomitante de la mise en action par M. [J] [H] de la gâche électrique située à proximité de la porte d'entrée afin d'actionner le portillon électrique d'entrée devant la maison.
Pour démontrer la faute inexcusable de son employeur, M. [J] [H] expose qu'il avait été affecté le jour de l'accident à des travaux dangereux sans que son employeur ait procédé au préalable à une évaluation des risques présents sur le chantier, qu'il lui a été demandé de manipuler des aérosols contenant un produit extrêmement inflammable afin d'assister son employeur dans l'isolation des cloisons, alors qu'il n'était pas habilité à le faire et qu'il ne disposait pas d'équipements de sécurité adapté et enfin que la S.A.R.L. [6] a mis en danger sa sécurité en ne respectant pas les règles essentielles de sécurité : tenir ce produit à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles nues, des flammes et de toute autre sources d'inflammation, et utiliser le produit seulement en plein air ou dans un endroit ventilé.
Au soutien de ses éléments, il produit une expertise privée qui conclut que ' l'hypothèse relative à la libération excessive de gaz inflammables lors des travaux d'injection de mousse expansive demeure la plus plausible pour expliquer la survenance de l'explosion' et retient au soutien de ses conclusions que :
-48 bombes aérosols avaient été injectées peu avant l'explosion,
- ces bombes aérosols avaient comme constituants, ainsi que cela figure dans la fiche de données de sécurité du produit, des gaz extrêmement inflammables tels que le propane, l'isobuthane utilisés comme agents propulseurs, le produit ayant une limite d'explosivité comprise entre 3 et 16%, au-delà de laquelle il y a risque d'explosion en présence d'une énergie d'activation telle que étincelle électrique ou électrostatique ou une flamme,
- ces gaz sont inodores et leur présence dans l'air ambiant ne peut pas être détectée par l'utilisateur,
- le propane étant 1,5 fois plus lourd que l'air, son volume s'est accumulé au rez-de-chaussée malgré l'ouverture de la porte qui à elle seule ne pouvait pas suffire à ventiler la zone de travail comme préconisé dans la fiche de données de sécurité du produit,
- l'énergie d'activation suffisante pour provoquer l'explosion est l'étincelle produite par l'activation du bouton de la gâche électrique.
Pour contester ces éléments, la S.A.R.L. [6] rappelle que M. [J] [H] n'a pas été amené à manipuler les aérosols de mousse expansive pour procéder à l'injection sous l'escalier, mais uniquement à les déplacer du camion au chantier, ce qui ne nécessite aucune habilitation, formation ou équipement particuliers, et qu'au surplus de part ses fonctions, conformément à la description de son poste dans les métiers du BTP, il pouvait pratiquer des travaux d'isolation ponctuels.
Concernant le fait accident, la S.A.R.L. [6] observe que contrairement aux allégations de son ancien salarié, l'origine de l'explosion reste indéterminée malgré l'enquête de police, l'enquête de la DIRECCTE, lesquelles n'ont donné lieu à aucune poursuite, et le rapport d'expertise de l'assureur du propriétaire de la maison où se déroulait le chantier. Il critique le rapport d'expertise établi à la demande de M. [J] [H] lequel retient comme cause de l'explosion une ventilation insuffisante ( ouverture de la porte d'entrée ) de la zone où ont été injectés les aérosols de mousse expansive, alors qu'il a été relevé par l'expert de l'assurance, que les fenêtres de l'étage de la maison étaient ouvertes, ce qui assurait la ventilation du chantier. Il produit en ce sens une attestation de l'artisan qui intervenait à l'étage pour le ponçage des parquets, attestation non remise en cause par M. [J] [H].
La S.A.R.L. [6] produit le rapport de l'assureur qui conclut quant aux éléments de responsabilité :
' les pompiers s'interrogent sur l'origine de l'explosion. Selon le témoignage de l'entreprise et de son sous-traitant, les locaux étaient parfaitement ventilés, car la porte d'entrée au rez-de-chaussée était ouverte et 2 portes fenêtres de l'étage donnant sur la cour arrière également. La formulation de mousse polyuréthanne au moyen de bombe s'accompagne de dégagement de gaz non explosif genre CO2 ou monoxyde mais en aucun cas de gaz pouvant provoquer une explosion telle qu'elle a été décrite. De plus, l'utilisation d'une cinquantaine de bombes sur une période de deux heures ne constitue pas une anomalie et permet d'être correctement ventilée. La présence d'un gaz naturel de ville, propane ou butane, pourrait expliquer une telle explosion,. Toutefois l'absence de gaz d'incendie a permis d'écarter le gaz de ville. Seule une bonbonne de gaz fuyarde quasiment vide peut une explosion sans début d'incendie.'
De fait, le défaut de ventilation est écarté par l'expertise de l'assureur du propriétaire de la maison, et l'affirmation de M. [J] [H] sur le fait que seule la porte d'entrée était ouverte est contredite par l'attestation de M. [O], artisan intervenant en même temps sur le chantier, qui indique que les fenêtres de l'étage avaient été ouvertes dès leur arrivée sur le chantier quand ils ont commencé à poncer les parquets.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que contrairement à ce que soutient M. [J] [H], la preuve n'est pas rapportée d'une insuffisance de ventilation du chantier qui aurait conduit à une accumulation de gaz issu de l'utilisation des aérosols de mousse expansive laquelle aurait en raison de l'activation de la gâche électrique provoquer l'explosion. Aucune des deux expertises n'aboutit de manière certaine à cette conclusion, l'expertise produite par l'appelant faisant de cette hypothèse la 'seule plausible' sans tenir du fait que la ventilation n'avait pas été assurée par la seule ouverture de la porte d'entrée.
Aucun élément ne permet de déterminer avec certitude l'origine de l'explosion, qu'il s'agisse du gaz en cause ou de la réalité d'une étincelle électrique suite à l'activation de la gâche électrique.
Les éventuels liens amicaux entre M. [W] et le propriétaire de la maison détruite partiellement par l'explosion ne suffisent pas, contrairement à ce que soutient M. [J] [H], à expliquer les conclusions de l'expert d'assurance, l'absence de poursuites pénales et l'absence de manquements aux réglementations professionnelles retenue par la DIRECCTE.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. [J] [H], les causes de l'explosion, et donc les circonstances de l'accident du travail, demeurent indéterminées et il s'en déduit que l'employeur ne pouvait avoir conscience d'un quelconque danger auquel son salarié aurait été exposé.
En conséquence, M. [J] [H] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que son employeur, la S.A.R.L. [6], aurait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 23 octobre 2017.
La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale,
Condamne M. [J] [H] à verser à la S.A.R.L. [6] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [J] [H] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,