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Cour Administrative d'Appel de Nancy, 11 octobre 2023. 23NC02971

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

23NC02971

Date de décision :

11 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal de Châlons-en-Champagne de Nancy d'annuler la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a partiellement rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de la campagne 2020 et lui a infligé une pénalité d'un montant de 68,63 euros. Par un jugement n° 2100949 du 20 juillet 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de Nancy a annulé cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Thomas, demande à la cour administrative d'appel de Nancy : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande d'annulation de Mme C ; 3°) de mettre à la charge de Mme C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. () ". 3. La seule circonstance que des observations aient été produites en première instance à la demande du tribunal administratif n'est pas par elle-même de nature à conférer à leur auteur la qualité de partie à l'instance. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de Mme C devant le tribunal de Châlons-en-Champagne tendant à l'annulation de la décision du 12 avril 2021 par laquelle le préfet de l'Aube a partiellement rejeté sa demande d'aide aux surfaces au titre de la campagne 2020 et lui a infligé une pénalité d'un montant de 68,63 euros a été communiquée à M. B qui a produit devant cette juridiction une pièce. Cette seule circonstance, au regard de l'objet de la décision annulée, n'a pas eu pour effet de conférer à M. B la qualité de partie au litige. Il n'a par suite pas qualité pour faire appel du jugement n° 2100949 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Les conclusions d'annulation de sa requête sont par suite irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées ainsi que par voie de conséquence celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nancy, le 11 octobre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : V. Ghisu-Deparis La République mande et ordonne à la préfète de l'Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N. Basso 23NC02971

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