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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-21.955

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.955

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10046 F Pourvoi n° M 18-21.955 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020 M. E... Y... (nom islandais : Q... N... X...), domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.955 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à Mme T... I..., épouse W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme I..., et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... (nom islandais X...) aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... (nom islandais X...) et le condamne à payer à Mme I... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... Y..., de son nom islandais Q... N... X..., à payer à Mme T... I... 40.259,74 euros, assortis des intérêts au taux légal, en remboursement du solde du prêt qui lui avait été consenti ; Aux motifs propres que : « Sur la date d'exigibilité du prêt Les parties conviennent que les sommes versées par Mme T... I... à M. E... Y... entre le 16 février 2009 et le 10 août 2012 à hauteur de 190 000 euros constituent un prêt. M. Y... soutient qu'en l'absence de clause de déchéance du terme, il n'y a pas d'exigibilité immédiate des sommes restant dues et qu'en le condamnant à rembourser immédiatement les dites sommes à Mme I..., le premier juge a dénaturé les termes de l'accord existant entre les parties tel qu'il résulte de sa reconnaissance de dette, ainsi que du testament olographe de Mme I.... Ces deux documents qui n'ont pas valeur contractuelle puisqu'ils n'émanent que de leur seul signataire, prévoient, pour ce qui est de la reconnaissance de dette de M. Y..., qu'« en cas de décès, ce prêt (190 000 euros) sera intégralement remboursé par la vente de la dite maison, déduction faite des montants qui auront été remboursés au préalable. Le décès de T... I... n'entraînera pas, selon ses propres déclarations, l'exigibilité de la dette », tandis que le testament olographe que T... I... a rédigé le 14 février 2011 précise que son décès n'entraînera pas l'exigibilité immédiate de sa dette. M. Y... soutient que la volonté des parties était de fixer le terme au jour de son décès, mais s'appuie à cet égard sur sa seule reconnaissance de dette qui n'engage nullement Mme I.... Par ailleurs, soutenir que le prêt ne serait exigible qu'à son décès revient pour M. Y... à affirmer qu'il ne peut être tenu à remboursement de son vivant, que seule sa succession sera redevable de sa dette et donc qu'il n'existe pas de terme. Or, contrairement à ce que soutient M. Y..., Mme I... a clairement manifesté sa volonté d'obtenir le remboursement de son prêt, en lui adressant le 27 juin 2014 un courrier d'avocat l'invitant à établir une reconnaissance de dette devant notaire afin de formaliser et encadrer ce prêt et ses conditions, compte tenu de la situation et des circonstances révolues. Ce courrier souligne que Mme I... a, à plusieurs reprises, précisé ne pas vouloir attendre éternellement le remboursement. Il résulte des pièces versées aux débats qu'en l'absence de terme prévu pour le remboursement des sommes prêtées à M. Y..., ce prêt est exigible par Mme I... à tout moment, ce que M. Y... a nécessairement admis en procédant à des remboursements sur simple demande à hauteur de 149 740,26 euros. Les longs développements sur les motivations de Mme I... et son souci de représailles à la suite de la rupture entre les ex-amants, sont indifférents au litige compte tenu du principe de l'exigibilité immédiate du prêt, de sorte que rien n'imposait à M. Y... de verser aux débats des lettres intimes. C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné E... Y... X... à payer à T... I... la somme de 40 259,74 euros en remboursement du solde du prêt consenti, le quantum restant dû n'étant pas contesté par le débiteur » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que : « Sur la demande principale en paiement L'obligation que T... I... oppose à E... X..., et qui résulte de ce qu'elle lui a prêté une somme d'argent, est établie par les pièces que celle-ci verse au débat et plus particulièrement par le justificatif des différents versements qu'elle a effectués de manière échelonnée entre février 2009 et août 2012 pour un montant total de 190.000 € à titre de prêt, sans condition d'intérêt. Au surplus, E... X... ne conteste aucunement avoir bénéficié de cette avance financière dont il se contente tout au plus d'affirmer qu'il s'agit de la part de T... I... d'un « prêt volontaire lucide, sans intérêt, ni délai de remboursement ». Enfin, l'obligation pour le défendeur de rembourser la somme qui lui a été prêtée ne peut davantage être contestée dès lors qu'il est acquis qu'en cours de procédure il a bien versé à T... I... une somme de 149 740,26 €, plus précisément le 30 novembre 2015, ce qui ramène le montant de sa dette à la somme résiduelle de 40 259,74 €. En droit, il sera rappelé que les circonstances dans lesquelles ce prêt a pu intervenir notamment pour ce qui est des raisons qui, selon E... X..., auraient pu amener T... I... à lui formuler une proposition d'avance financière, sont totalement indifférentes à l'obligation qui en résulte pour lui d'avoir à restituer les sommes prêtées sur la demande qui lui en est faite par sa créancière. En effet, le prêt de consommation, en l'occurrence celui d'une somme d'argent, au sens des dispositions des articles 1892 et suivants du Code Civil, est bien un contrat par lequel une partie met à la disposition de l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge pour celui qui en a bénéficié de lui en rendre autant. Il s'agit donc bien d'une convention qui répond dès lors aux règles générales de validité fixées par les dispositions de l'article 1108 du Code Civil dans sa rédaction applicable à l'époque des faits donnant lieu à la présente procédure. Dès lors qu'E... X... ne se prévaut d'aucune cause susceptible d'avoir vicié la validité de ce contrat, il ne peut contester qu'il est bien débiteur de T... I..., à hauteur de la somme dont il reste redevable, soit 40 259,74 € en principal. En conséquence, condamnation sera prononcée à son encontre à hauteur de ladite somme, sans que le défendeur ne puisse opposer à T... I... l'inexistence d'un terme fixé dans le cadre de l'avance financière dont il a bénéficié dès lors que cette dernière est parfaitement légitime à réclamer le paiement de ce qui lui est dû et qu'elle l'a clairement exprimé, notamment dans le cadre des relances préalables à l'engagement de la procédure » ; 1. Alors que, d'une part, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement, ainsi que la mention écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres ; qu'en l'espèce, en refusant de reconnaître à la reconnaissance de dette de M. Y... X... en date du 13 septembre 2012, laquelle répondait à ces exigences légales, la valeur de preuve littérale du contrat de prêt sans intérêts, et sans charges, que lui avait consenti Mme I..., la cour d'appel a violé l'article 1326 ancien, 1376 nouveau, du Code civil ; 2. Alors que, d'autre part et à titre subsidiaire, il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties pour identifier le contenu du contrat par elles conclu ; qu'en l'espèce, en se fondant sur la considération, inopérante, selon laquelle le testament de Mme I... en date du 4 février 2011 et la reconnaissance de dette de M. Y... X... en date du 13 septembre 2012 ne constitueraient pas la preuve littérale du contrat de prêt passé entre eux, pour refuser de rechercher, comme elle y était invitée, si la convergence de ces deux documents n'établissait pas la commune intention des parties de stipuler que le remboursement de ce prêt ne serait exigible qu'au décès de M. Y... X... et pèserait sur sa succession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1156 ancien, 1188 nouveau, du Code civil ; 3. Alors qu'ensuite et en tout état de cause, le juge ne saurait dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, en considérant que Mme I... et M. Y... X... n'avaient pas entendu stipuler un prêt dont le remboursement ne serait exigible qu'au décès de M. Y... X... et pèserait sur sa succession, tandis que cette intention ressortait des termes clairs, précis et convergents du testament de Mme I... en date du 4 février 2011 et de la reconnaissance de dette de M. Y... X... en date du 13 septembre 2012, la cour d'appel a dénaturé ces documents et a violé les articles 1134 ancien, 1192 nouveau, du Code civil ; 4. Alors que, par ailleurs, est valable l'acte qui fait naître au profit de son bénéficiaire un droit actuel de créance qui s'exercera contre la succession du débiteur ; qu'en l'espèce, en énonçant que soutenir que le prêt ne serait exigible qu'à son décès reviendrait, pour M. Y... X... , à affirmer qu'il ne peut être tenu à remboursement de son vivant, que seule sa succession serait redevable de sa dette et, en conséquence, qu'il n'existerait pas de terme, la cour d'appel a violé l'article 1185 ancien, 1305 nouveau, du Code civil ; 5. Alors qu'enfin, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même d'un acte juridique ; qu'en l'espèce, en se fondant sur une lettre d'avocat adressée par Mme I... à M. Y... X... le 27 juin 2014, par lequel elle l'avait invité à rembourser les sommes qui, à cette date, ne l'avaient pas encore été, pour en conclure que ce document constituerait la preuve d'une absence d'accord entre les parties pour que le remboursement du prêt ne soit exigible qu'au décès de M. Y... X... , et pèse sur sa succession, tandis que ledit document avait été établi quelques années après la conclusion du contrat de prêt, unilatéralement par la prêteuse, qui s'était ainsi constitué une preuve à elle-même, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien, 1353 nouveau, du Code civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. E... Y..., de son nom islandais Q... N... X..., à payer à Mme T... I... 2.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Aux motifs que : « Les longs développements sur les motivations de Mme I... et son souci de représailles à la suite de la rupture entre les ex-amants, sont indifférents au litige compte tenu du principe de l'exigibilité immédiate du prêt, de sorte que rien n'imposait à M. Y... de verser aux débats des lettres intimes. [ ] Sur les demandes de dommages-intérêts : [ ] Mme I... sollicite, pour sa part, la somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice psychologique résultant de la révélation de correspondances intimes, des ultimatums menaçants qui lui ont été adressés par M. Y..., mais aussi de la présentation qui a été faite de sa personne comme celle d'une femme psychiatriquement malade, au narcissisme pervers, ainsi qu'au titre de la résistance abusive injustifiée de M. Y.... Mme I... verse aux débats un certificat du docteur D..., psychiatre à Perpignan, lequel atteste qu'elle est suivie par ses soins depuis 2010 pour un trouble bi-polaire susceptible de la placer en situation de faiblesse notamment à l'occasion d'épisodes dépressifs ou d'épisodes hypomaniaques. La fragilité psychologique de Mme I... est suffisamment établie par ce certificat conforté par ailleurs par les termes mêmes de certains courriers qu'elle a adressés à M. Y... et dans lesquels elle évoque ses troubles. Dans ces conditions, la révélation impudique par M. Y... des courriers que lui a adressés Mme I... du 17 novembre 2008 au 8 février 2011, constitue une atteinte au respect de sa vie privée et à son intimité, sans nécessité pour la compréhension du litige, ce qui lui a nécessairement causé un préjudice moral qui sera justement réparé par une somme de 2 000 euros » ; Alors que la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution de la décision cassée ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation du chef de décision ayant condamné M. Y... X... à payer à Mme I... 40.259,74 euros, assortis des intérêts au taux légal, en remboursement du solde du prêt qui lui avait été consenti, entraînera, par voie de conséquence et en application de l'article 625 du Code de procédure civile, l'annulation du chef l'ayant condamné au paiement de dommages-intérêts à cette même Mme I... en raison de la production, par lui, de courriers qui venaient établir les motivations et la mauvaise foi de la prêteuse quand elle affirmait que son prêt aurait été stipulé sans terme et, partant, que son remboursement serait immédiatement exigible, lequel chef s'y rattache ainsi par un lien de dépendance nécessaire.

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