Tribunal Administratif de Nantes, 23 novembre 2022. 2215228
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2215228
Date de décision :
23 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant que conjointe d'un ressortissant français ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle l'empêche de se rendre en France avec son époux et sa fille ; la décision contestée a ainsi pour effet de la séparer de sa fille et de son époux ; son époux étant par moments en Afrique et par moments en France, elle est contrainte de solliciter un visa afin de l'accompagner avec sa fille lorsqu'il se rend en France ; le contrat de son époux ayant pris fin, celui-ci souhaite rentrer en France au début de mois de décembre et la décision contestée l'empêche de l'accompagner ; le refus de visa litigieux entrave l'exercice de son droit à la vie privée et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
* elle remplit toutes les conditions pour l'obtention du visa litigieux ; son projet ne revêt aucun caractère frauduleux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, Mme A invoque le souhait de son époux, ressortissant français, de se rendre en France au début du mois de décembre, accompagné de leur fille et, partant, leur séparation à venir. Toutefois, il résulte des pièces jointes à la requête que M. A a déclaré sa résidence fiscale au Sénégal, le 5 mai 2022 ce qui correspond également à l'Etat de résidence de Mme A. En outre, la requérante ne se prévaut pas d'un projet d'installation pérenne en France avec son époux et leur fille, correspondant à la nature du visa sollicité. De même, si Mme A invoque la venue en France de sa famille au début du mois de décembre 2022, celle-ci ne justifie pas de la nécessité de leur retour en France à cette date, alors que, comme elle le déclare dans ses écritures, son époux " travaille par moment en Afrique et les autres moments, il se rend en France " et que la dernière mission de son époux a pris fin le 20 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors qu'il est loisible à Mme A de solliciter un visa de court séjour pour accompagner son époux et leur fille lors de leurs déplacements d'agrément en France, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation justifiant que, sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ait statué, à la suite de sa saisine, le 15 novembre 2022, l'exécution de la décision litigieuse soit suspendue. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 23 novembre 2022.
La juge des référés,
O. ROBERT-NUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2215228
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