Cour de cassation, 07 octobre 1998. 97-11.287
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.287
Date de décision :
7 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Coopérative Union Travaux, société anonyme, société coopérative de production, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre civile, section A), au profit :
1 / du groupement d'intérêt économique (GIE) Consortium national des petites et moyennes entreprises du bâtiment - CN PME BAT - dont le siège est ...,
2 / de la société PME BAT Assurance "PBA", dont le siège est ...,
3 / de la société Biehc-Breguet immobilier d'entreprise habitat collectif, dont le siège est ...,
4 / du groupement d'intérêt économique G 20, dont le siège est ...,
5 / de M. Gilles Z..., demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés, pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation de la société Yves Pichon,
6 / de la société Laureau et Jeannerot, société civile professionnelle, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur au règlement judiciaire de la société Biehc,
7 / de M. Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société Biehc,
défendeurs à la cassation ;
M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Yves Pichon ingenierie, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 septembre 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Coopérative Union Travaux, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Biehc-Breguet, de la société Laureau et Jeannerot, ès qualités et de M. Y..., ès qualités, de Me Cossa, avocat du groupement d'intérêt économique G 20, de Me Foussard, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du GIE Consortium national des petites et moyennes entreprises du bâtiment et de la société PME BAT assurance "PBA", les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 1997), que la société Breguet immobilier d'entreprise habitat collectif (la société BIEHC), maître de l'ouvrage, depuis lors en redressement judiciaire, assurée par la société PME BAT assurance (la société PBA), a chargé de la construction de deux immeubles de bureaux un groupement d'entreprises, dont la société coopérative Union Travaux (la société Union Travaux) titulaire des lots gros-oeuvre et voies et réseaux divers, constitué par le Groupement d'intérêt économique consortium national des petites et moyennes entreprises du bâtiment (le GIE CN PME BAT) ; que le groupement d'entreprises a désigné comme mandataire commun et coordonnateur de travaux M. X..., puis la société Yves Pichon devenue la société Yves Pichon ingénierie (la société YPI), depuis en liquidation judiciaire, ayant M. Z... pour liquidateur, assurée par le groupe Canonne aux droits duquel vient le Groupement d'intérêt économique G20 (le GIE G20) ; qu'alléguant le défaut de règlement du prix du marché, la société Union Travaux a assigné le GIE CN PME BAT, la société YPI et leurs assureurs en paiement du solde lui restant dû ;
Attendu que la société Union Travaux fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande dirigée contre le GIE CN PME BAT, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que selon la convention conclue entre le maître de l'ouvrage et les entreprises, les paiements dus à l'entreprise étaient effectués sur un compte ouvert au nom du GIE CN PME BAT et donc par des chèques établis au nom de celui-ci ; que ce compte fonctionnait sous le double visa du représentant du GIE et du mandataire commun ; qu'en s'abstenant de vérifier si ces constatations ne caractérisaient pas l'acceptation par le GIE d'un mandat pour recevoir les sommes dues aux entreprises, emportant obligation pour celui-ci de rendre compte des sommes qui y avaient été versées, l'arrêt attaqué a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1985 et 1993 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, conformément à la convention spécifiant les modalités de règlement des travaux, dont le GIE CN PME BAT n'était pas signataire, le compte bancaire spécifique aux opérations du chantier et distinct de ses autres comptes fonctionnait sous le double visa d'un de ses représentants et du mandataire commun auquel incombaient contractuellement les pouvoirs de gestion, la cour d'appel, qui a retenu qu'il n'était pas justifié que le GIE se soit immiscé ou ait été substitué comme mandataire apparent ou occulte au mandataire commun dans la tenue du compte du chantier, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis :
Attendu que la société Union Travaux et M. Z... font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre le GIE G20, alors, selon le moyen, "1 / que la société Union Travaux avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel qu'aux termes de l'annexe à la police d'assurance, intitulée "définition des missions", au paragraphe intitulé "économie de la construction", il était précisé :
"rentrent dans les missions de l'assuré : - le suivi de la comptabilité des chantiers, l'établissement et la vérification des situations de travaux et les comptes mensuels, l'établissement des propositions d'acomptes ou états d'acomptes mensuels et de décompte définitif ou décomptes généraux", ce dont il résultait que les tâches comptables rentraient bien, selon les définitions de la police, dans la mission du coordinateur ; qu'il s'ensuit qu'en s'abstenant de se prononcer sur les conclusions de la société Union Travaux déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; 2 / que la société Coopérative Union Travaux avait fait valoir, dans ses conclusions devant la cour d'appel, qu'aux termes de l'annexe à la police d'assurance, intitulée "Définition des Missions", au paragraghe intitulé "Economie de la construction, il était précisé :
"Rentrent dans les missions de l'assuré : - le suivi de la comptabilité des chantiers, l'établissement et la vérification des situations de travaux et les comptes mensuels, l'établissement des propositions d'acomptes ou états d'acomptes mensuels et de décompte définitif ou décomptes généraux", ce dont il résultait que les tâches comptables rentraient bien, selon les définitions de la police, dans la mission du coordinateur ; qu'il s'ensuit qu'en
s'abstenant de se prononcer sur les conclusions de la société Coopérative Union Travaux, déterminantes pour la solution du litige, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les faits de gestion relevaient de la mission de mandataire du groupement confiée à la société YPI, qui n'entrait pas dans l'objet de la police responsabilité professionnelle, a, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Coopérative Union Travaux à payer au GIE G 20 la somme de 9 000 francs, au GIE CN PME BAT, la somme de 9 000 francs et à la société PBA la somme de 2 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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