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Cour de cassation, 27 novembre 2002. 00-45.699

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.699

Date de décision :

27 novembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., salariée de la société Sogramo en qualité de chef de file, s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 11 août 1997 au 11 octobre 1998 ; que, le 30 décembre 1998, elle a été licenciée aux motifs qu'elle n'avait pas donné suite aux remarques de son employeur sur la tenue de son rayon et qu'elle se trouvait dans une situation de conflit permanent avec son supérieur hiérarchique ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes et indemnités ; Sur le second moyen, tel qu'il figure en annexe : Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour limiter à la somme de 126 000 francs le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme X..., l'arrêt énonce, d'une part, qu'une transaction intervenue après le licenciement portait uniquement sur le montant des indemnités légales ou conventionnelles de rupture, d'autre part, qu'il y a lieu d'accorder à l'intéressée, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, compte tenu de la somme de 65 000 francs versée lors de la transaction, la somme de 126 000 francs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la motivation de l'arrêt, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a fixé à 126 000 francs le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille deux.

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