Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 22/04588 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PRHN
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A. QBE EUROPE SA/NV prise en sa qualité d'assureur de la société ARTE ET FACADES
En sa succursale en France:
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [S] [D]
(ordonnance du 26/01/23 de désistement partiel d'appel)
[Adresse 9]
[Localité 4]
M. [J] [L]
(ordonnance du 26/01/23 de désistement partiel d'appel)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ordonnance du 26/01/23 de désistement partiel d'appel)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
SA GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur de la SARL SERRA à l'enseigne ISIS PEINTURE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué à l'audience par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Thierry CARLIER, conseiller, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Sabine MICHEL, greffier,
Vu les débats à l'audience sur incident du 11juin 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 31 août 2022, la SA QBE Europe SA/NV a interjeté appel du jugement rendu le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Perpignan à l'encontre de Monsieur [S] [D], Monsieur [J] [L], la SA Mutuelle des Architectes Français et la SA Gan Assurances.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour uniquement à l'encontre de Monsieur [J] [L], de la Maf et de Monsieur [S] [D], l'appel formé par la SA QBE Europe SA/NV, assureur de la société Art & Façade, se poursuivant à l'encontre du Gan, assureur de la SARL Serra à l'enseigne Isis Peinture.
Par conclusions d'incident remises au greffe le 27 février 2023, la SA Gan Assurances demande au conseiller de la mise en état de juger irrecevable comme tardif l'appel de la société QBE Europe SA/NV à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 13 novembre 2023, la société QBE Europe SA/NV demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 529 alinéa 2 et 533 du code de procédure civile et vu l'absence d'indivisibilité, de juger mal fondée la requête en irrecevabilité, d'en débouter la SA Gan Assurances et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La SA Gan Assurances, se prévalant des dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile aux termes duquel " Dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elle " soutient que le jugement ayant condamné solidairement la société QBE avec les autres parties mises hors de cause est indivisible, de sorte qu'elle est fondée à se prévaloir des significations régularisées par les autres parties à l'encontre de la société QBE.
Elle expose que le jugement ayant été notifié à l'appelante le 29 mars 2022 par Monsieur [L] et la Maf, la société QBE disposait pour interjeter appel d'un délai expirant le 29 avril 2022.
Or, elle a interjeté appel le 31 août 2022, la SA Gan Assurance concluant en conséquence que l' appel de la société QBE est irrecevable.
Il résulte des dispositions des articles 324 et 529 alinéa 2 du code de procédure civile que c'est seulement dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties que chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles.
Il est constant qu'il n'y a pas d'indivisibilité en matière de condamnation à paiement d'une somme d'argent à l'encontre de plusieurs parties ou d'obligation in solidum alors qu'il n'existe aucune impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties.
En l'espèce, le jugement a condamné in solidum la société QBE Europe SA/NV avec les autres parties mises en cause à verser à Monsieur [S] [D] un certain nombre de sommes au titre des dégradations des enduits extérieurs de façade et du préjudice de jouissance.
Par conséquent, les condamnations prononcées par la juridiction de première instance n'étant pas indivisibles, la mise hors de cause de la société QBE dans le cadre de l'appel interjeté par cette dernière ne serait pas incompatible avec la décision du tribunal judiciaire.
En l'absence d'indivisibilité, la SA Gan Assurance ne peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 529 alinéa 2 du code de procédure civile et de la signification du jugement opérée par Monsieur [L] et la Maf.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
PAR CES MOTIFS :
Déboutons la SA Gan Assurances de sa demande d'irrecevabilité de l'appel interjeté le 31 août 2022 par la société QBE Europe SA/NV à son encontre ;
Condamne la SA Gan Assurances à payer à la société QBE Europe SA/NV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la SA Gan Assurances aux entiers dépens de l'incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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