Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07719 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SJEW
[M] [S]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mai 2023
devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 15 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES - Pôle Social
Références : 20/00120
****
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Youssef MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2022/003262 du 29/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [L] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [S] a été victime :
- d'un accident de trajet le 26 octobre 2004, pris en charge au titre de la législation professionnelle, consolidé le 13 mars 2005, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2%, puis de 5% suite à une première rechute de 2006 consolidée le 28 février 2008 ;
- d'un accident du travail du 28 mai 2013 pris en charge au titre de la législation professionnelle, déclaré consolidé le 12 août 2014 avec un taux d'IPP de 5% ;
- d'un accident du travail le 29 mai 2016 (au titre d'une « entorse Ottawat de la malléole ext. G ») pris initialement en charge au titre de l'assurance maladie à titre provisionnel, puis au titre de la législation professionnelle après expertise technique ;
- d'une nouvelle rechute le 1er juillet 2016 de l'accident du travail du 26 octobre 2004 (entraînant une « nouvelle entorse sur fragilité ligamentaire avec arrachement osseux de la malléole interne droite ; sciatalgie et lombalgie réapparue ») ;
- d'une nouvelle rechute le 12 juillet 2016 de l'accident du travail du 28 mai 2013.
Le 5 mars 2018, suivant avis de ses médecins conseil, la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a notifié à M. [S] trois décisions fixant au 15 mars 2018 :
- la date de sa consolidation suite à la rechute du 1er juillet 2016 ;
- celle de sa consolidation suite à la rechute du 12 juillet 2016 ;
- celle de sa guérison suite à son accident du travail du 29 mai 2016.
Contestant ces dates de consolidation et de guérison, M. [S] a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale, laquelle a été réalisée par le docteur [D] le 24 septembre 2018.
L'expert a dressé trois rapports de carence compte tenu de l'absence de M. [S] à l'expertise.
Le 11 février 2020, M. [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d'un recours afin que soit ordonnée une nouvelle expertise médicale pour déterminer les dates de consolidation de ses accidents du travail des 26 octobre 2004, 28 mai 2013 et 29 mai 2016.
Par jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a rejeté ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le 13 décembre 2021, M. [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre du 16 novembre 2021 (la date de réception de cette notification ne ressort pas du dossier).
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 octobre 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [S] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
- 'rejette toutes ses demandes ;
- le condamne aux dépens' ;
Statuant à nouveau et infirmant le jugement entrepris :
- de déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
A titre principal :
- d'ordonner avant dire droit une expertise médicale ayant pour objet :
- de déterminer les dates de consolidations des accidents du travail qu'il a subis les 26 octobre 2004 (rechute du 29 mai 2016), 28 mai 2013 (rechute du 29 mai 2016) et 29 mai 2016 ;
- de déterminer si son état de guérison peut effectivement être retenu au regard de l'accident du travail du 29 mai 2016 ;
- de déterminer son taux d'incapacité permanente ;
- de le dispenser du paiement de la consignation des frais d'expertise ;
- de dire et juger que les frais d'expertise seront avancés par l'Etat ;
A titre subsidiaire :
- de constater que son état de santé n'est ni consolidé ni guéri ;
Dès lors,
- d'annuler les décisions du 5 mars 2018 de la caisse qui lui ont notifié que l'arrêt de travail et les soins n'étaient plus justifiés ni au titre de l'assurance maladie ni au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
En conséquence,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 100 588,71 euros au titre des arriérés d'indemnités journalières qui lui sont dus à compter du 16 mars
2018, à parfaire jusqu'à la décision de la cour ;
- de condamner la caisse à lui verser ses indemnités journalières qui lui sont dues au titre de l'assurance maladie et au titre de la législation relative aux
risques professionnels à compter de la décision à intervenir jusqu'aux dates de consolidation à intervenir ;
En tout état de cause,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
- de condamner la caisse à verser à Me [Z] [O], représentant la SELARL [O] & Douard la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 700 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- de condamner la caisse aux frais et dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 août 2022 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- rejeter toutes les demandes de M. [S], y compris celle formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ;
- condamner M. [S] aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour débouter M. [S] de toutes ses demandes, les premiers juges ont retenu que l'expertise technique n'avait pu être mise en place du fait d'une obstruction volontaire de M. [S] sous des prétextes inopérants.
M. [S] reproche au tribunal d'avoir ainsi statué alors qu'il avait fourni en amont les motifs expliquant sa décision de ne pas venir aux opérations d'expertise sans obtenir de réponse de la caisse et tenant à :
- la présence annoncée du docteur [W], médecin conseil, avec laquelle il était en litige et contre laquelle il avait porté plainte,
- ce que l'expert n'exerçait pas dans la spécialité s'appliquant à son cas,
- l'impossibilité pour l'expert ou son médecin traitant de lui faire un bon de transport pour se rendre aux opérations d'expertise.
Il ajoute que :
- le fait pour l'expert de ne pas avoir recueilli ses observations constitue une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
- l'on peut s'interroger sur le respect du droit à un procès équitable dès lors qu'il s'est vu privé d'une expertise médicale pourtant de droit.
In fine, il conteste toute consolidation ou guérison à la date du 15 mars 2018, justifiant par conséquent le versement des indemnités journalières à compter du 16 mars 2018.
La caisse rappelle que c'est faute pour M. [S] de communiquer le nom de son médecin traitant que l'expert a été désigné par le directeur de l'Agence Régionale de Santé comme prévu par les textes ; que M. [S] a refusé de se rendre à la convocation de l'expert en invoquant des motifs infondés et non légitimes ; que sa demande de nouvelle expertise a donc été à juste titre rejetée par le tribunal ; qu'il a en tout état de cause renoncé à l'expertise en 2018 dans le cadre de la procédure de référé qu'il avait engagée.
Elle fait valoir par ailleurs que consolidation ne signifie pas guérison et que les éléments invoqués par M. [S] pour contester toute consolidation ne sont pas pertinents ; que les notifications de consolidation et de guérison au 15 mars 2018 sont en tout état de cause définitives de sorte qu'aucune indemnité journalière ne peut être versée au-delà de cette date.
Sur ce :
L'article R. 141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019, dispose :
'Les contestations mentionnées à l'article L. 141-1 sont soumises à un médecin expert désigné, d'un commun accord, par le médecin traitant et le médecin conseil ou, à défaut d'accord dans le délai d'un mois à compter de la contestation, par le directeur général de l'agence régionale de santé ; celui-ci avise immédiatement la caisse de la désignation de l'expert. Dans le cas où l'expert est désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, il ne peut être choisi que parmi les médecins inscrits, sous la rubrique Experts spécialisés en matière de sécurité sociale, sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 et de l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatifs aux experts judiciaires.
Lorsque la contestation porte sur le diagnostic ou le traitement d'une affection relevant de l'une des disciplines mentionnées par le règlement de qualification prévu au 4° de l'article R. 4127-79 du code de la santé publique, l'expert est, dans tous les cas, choisi parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée.
Les fonctions d'expert ne peuvent être remplies par le médecin qui a soigné le malade ou la victime, un médecin attaché à l'entreprise ou le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole.'
L'article R. 141-4 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Le médecin expert informe immédiatement le malade ou la victime, des lieu, date et heure de l'examen. Dans le cas où l'expertise est confiée à un seul médecin expert, celui-ci doit aviser le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l'expertise.'
L'article L. 442-8 alinéa 1er du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :
'Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.'
L'article R. 322-10 du même code dispose enfin :
'Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
(...)
2° pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de sécurité sociale dans les cas suivants :
(...)
d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R. 141-1.'
Aux termes de ses lettres du 5 mars 2018 notifiant l'avis des médecins conseils sur la consolidation et la guérison, la caisse a bien informé M. [S] de son droit de solliciter une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale en précisant que sa demande devra mentionner les nom et adresse de son médecin.
Le 13 mars suivant, M. [S] a répondu à la caisse en 'exigeant' une expertise médicale comme prévu par le texte précité et en indiquant qu'il n'y avait aucune obligation pour lui de communiquer les coordonnées de son médecin dans le cadre d'une expertise.
La cour rappelle à ce stade que la communication des coordonnées du médecin traitant s'explique par le mode de désignation de l'expert et du contenu de la mission qui lui sera confiée, le tout procédant en effet d'un accord entre ce praticien et le médecin conseil de la caisse qui concluent un protocole déterminant les termes de leur accord.
M. [S] ayant refusé de communiquer les coordonnées de son médecin traitant (alors même qu'il en avait un depuis le 18 octobre 2016 comme justifié en délibéré), c'est par une exacte application de l'article R. 141-1 précité que la caisse, qui en a informé préalablement l'assuré le 28 mars 2018, a demandé au directeur général de l'agence régionale de santé de procéder à la désignation du médecin expert, ce qu'il a fait en la personne du docteur [D], inscrit sur la liste des experts spécialisés en matière de sécurité sociale.
Par lettre du 26 juillet 2018, l'expert a convoqué M. [S] aux opérations d'expertise fixées au 24 septembre 2018 à [Localité 4], l'expert précisant au bas du courrier que le docteur [W], médecin conseil, serait présente.
Le 1er août 2018, M. [S] a informé le service médical de la caisse qu'il réfutait le docteur [D], radiologue, aux motifs suivants :
- ce praticien n'exerce pas dans la spécialité appropriée à son cas,
- ce même praticien ne peut pas lui établir un bon de transport, seulement une attestation de passage,
- la caisse ne veut pas établir un bon de transport,
- le docteur [W] sera présente alors qu'il a déposé plainte contre elle auprès du conseil de l'ordre et du procureur de la République.
Par courriel du 17 août 2018, l'expert a confirmé à M. [S] qu'il n'était pas habilité à lui délivrer un bon de transport mais que le médecin conseil l'avait assuré qu'il serait remboursé de ses frais de déplacement sur justification d'une facture du transporteur.
Malgré ces renseignements, du reste conformes aux dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, M. [S] ne s'est pas présenté aux opérations d'expertise le 24 septembre 2018, conduisant le docteur [D] à dresser un constat de carence pour chacune des trois missions.
Ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, les arguments opposés par M. [S] pour ne pas se rendre aux opérations d'expertise qu'il a lui-même sollicitées sont inopérants dès lors que :
- les textes susvisés prévoient expressément la possibilité pour le médecin conseil d'assister aux opérations d'expertise,
- la prise en charge des frais de déplacement pour se rendre auxdites opérations est organisée par le code de la sécurité sociale,
- le docteur [D] est inscrit sur la liste des experts spécialisés en sécurité sociale et il suffisait à M. [S], qui avait un médecin traitant à cette époque, de communiquer ses coordonnées pour permettre une discussion sur le nom d'un expert entre ce praticien qui le connaissait et le médecin conseil; en refusant de communiquer les coordonnées de son médecin traitant, M. [S] s'est lui-même privé de cette possibilité ;
- le refus de communiquer les coordonnées de son médecin traitant l'a également privé de la possibilité de voir ce praticien assister aux opérations d'expertise et échanger avec l'expert et le médecin conseil.
C'est en vain que l'appelant invoque une violation de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme et une atteinte au droit d'avoir un procès équitable.
En effet :
- la caisse a parfaitement respecté la procédure de mise en oeuvre de l'expertise médicale technique telle qu'organisée par les textes susvisés au regard des contraintes résultant du refus par M. [S] de communiquer les coordonnées de son médecin traitant ;
- les constats de carence établis par l'expert résultent du refus de M. [S] de se déplacer malgré les garanties institutionnelles attachées aux expertises techniques ;
- par ses refus successifs (de communiquer les coordonnées de son médecin traitant puis de se déplacer) M. [S] s'est lui-même privé de l'expertise qu'il avait sollicitée ;
- M. [S] a pu saisir un tribunal du litige l'opposant à la caisse.
L'expert n'a pu remplir sa mission en raison de la carence de M. [S] qui a fait le choix de ne pas se présenter à la convocation de l'expert en excipant de motifs inopérants. Il en résulte que l'expertise médicale technique décidée à la suite de la contestation soulevée par l'assuré n'a pu être mise en oeuvre par le fait de celui-ci. Les premiers juges en ont exactement déduit que les décisions de la caisse fixant au 15 mars 2018 les dates de consolidation et de guérison critiquées devaient être confirmées et que l'intéressé devait être débouté de toutes ses demandes. ( Civ 2e 12 mars 2015, pourvoi n° 14-12.081)
Il y a lieu, dans ces conditions, de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
En conséquence, les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [S] qui succombe à l'instance, et recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Condamne M. [S] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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