Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRET N°
du 14 JUIN 2023
N° RG 22/00174
N° Portalis DBVE-V-B7G-CDOX MAB - C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00222
[C]
C/
Consorts [R]
C.P.A.M du VAR
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANTE :
Mme [M] [C]
née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocate au barreau de BASTIA, Me Brigitte BOIN, avocate au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022-421 du 27/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Mme [G] [R]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
Mme [O] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 7]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
M. [L]-[D] [R]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Représenté par Me Nelly LABOURET, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR - C.P.A.M
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités en ses bureaux audit siège social
[Adresse 9]
[Localité 12]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2023, devant Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Thierry JOUVE, Président de chambre
Marie-Ange BETTELANI, Conseillère
François DELEGOVE, Vice-président placé
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Ange BETTELANI, Conseillère, pour le Président de chambre empêché, et par Vykhanda CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 6] 2014, Madame [M] [C] a déposé une plainte auprès des services de gendarmerie, notamment afférente à des faits de violences décrits comme commis par Monsieur [L] [R].
Par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a désigné aux fins d'expertise de Madame [C], le Docteur [P], ensuite remplacé par le Docteur [H], qui a déposé son rapport le 3 novembre 2017.
Suivant actes d'huissier des 5 janvier 2, 9 et 19 février 2021, Madame [M] [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bastia, Madame [G] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [L] [D] [R], ès qualités d'ayants droits d'[L] [R], décédé le [Date décès 6] 2019, ainsi que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, aux fins d'indemnisation de son préjudice.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bastia a :
- débouté Madame [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [L] [R] pour des faits du 15 janvier 2014,
- dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé,
- débouté Madame [M] [C], Madame [G] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [L] [D] [R], de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré la présente décision commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var,
- rappelé que la présente décision était exécutoire de droit par provisoire.
Par déclaration du 14 mars 2022 enregistrée au greffe, Madame [M] [C] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [L] [R] pour des faits du 15 janvier 2014, dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposé, débouté Madame [M] [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 9 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [M] [C] a sollicité :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [L] [R] pour les faits du 15 janvier 2014,
- statuant à nouveau, de condamner solidairement Madame [G] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [L] [D] [R] à payer à Madame [M] [C] la somme de 10.952 euros se décomposant comme suit: la somme de 180 euros au titre des dépenses de santé actuelles à la charge de Madame [C] jusqu'au 17 septembre 2014, la somme de 960 euros au titre des frais d'assistance à expertise du docteur [B], la somme de 132 euros au titre du DFT 33% pendant quinze jours, la somme de 120 euros
au titre du DFT 15% pendant 1 mois, la somme de 260 euros au titre du DFT 5% de mars 2014 au 17/09/2014, la somme de 4.000 euros au titre des souffrances endurées, la somme de 3.300 euros au titre de l'AIPP, la somme de 2.000 euros au titre du préjudice financier,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés et qu'il a débouté Madame [C] de sa demande formée au titre de l'article 700 du CPC.
- statuant à nouveau, de condamner chacun des intimés de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, de condamner les intimés aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise médicale et les frais d'assignation en référé.
Aux termes des dernières écritures transmises au greffe en date du 18 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame [G] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [L] [D] [R] ont demandé :
- de confirmer jugement du tribunal judiciaire de Bastia en date du 10 mars 2022 en qu'il a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses demandes tendant à voir indemniser son préjudice pour des faits du 15 janvier 2014 en constatant que les conditions de l'article 1242 du code civil ne sont pas remplies,
- de condamner Madame [C] à payer la somme de 1.500 euros à chacun des défendeurs sur ie fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- de condamner Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Nelly Labouret Maurel sur le fondement des dispositions de l'article 699 du CPC.
La C.P.A.M. du Var intimée défaillante, auprès de laquelle l'appelante a fait signifier déclaration d'appel (signification à personne morale) et conclusions, n'a pas été représentée.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 25 janvier 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 20 mars 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 juin 2023.
MOTIFS
Madame [C] critique le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Toutefois, comme retenu par le premier juge, elle ne produit pas de pièces suffisantes permettant de démontrer de la réalité d'une faute, imputable à Monsieur [L] [R], tel qu'alléguée par Madame [C], à savoir des coups de poings (au sein et à l'estomac) subis le 15 janvier 2014 de Monsieur [L] [R], provoquant une chute sur le carrelage, et des faits, également invoqués devant la cour, datés du 15 janvier 2014, d'expulsion violente du domicile par Monsieur [R] en lui déchirant ses vêtements et en lui entaillant les lèvres, ou encore des faits antérieurs (du 11 novembre 2013 et du 4 janvier 2014), décrits dans sa plainte pénale du [Date décès 6] 2014 (plainte qui ne mentionnait pas de coups de poing au sein et à l'estomac, ni de chute subis le 15 janvier 2014). Madame [C] ne peut reprocher au premier juge d'avoir constaté que les éléments issus de l'enquête pénale n'étaient que partiellement produits (avec uniquement la plainte initiale et le rappel à la loi ordonné par le délégué du Procureur pour des faits du 15 janvier 2014), sans éléments transmis mettant en évidence une reconnaissance par Monsieur [R] des faits allégués par Madame [C]. Pas davantage, il ne peut être reproché au premier juge d'avoir indiqué, de manière fondée, qu'un rappel à loi, ne constitue pas une décision pénale de culpabilité liant la juridiction civile dans son appréciation de la matérialité de faits commis.
Dans le même temps, il ne peut être reproché au premier juge de ne pas avoir pris en compte les conclusions du rapport d'expertise judiciaire (rapport établi, en tenant compte des indications données par Madame [C] à savoir le fait que 'le 15 janvier 2014' elle 'aurait été victime d'une agression par son ex-conjoint au cours de laquelle elle a présenté un traumatisme au niveau de l'épaule droit et rachis lombaire'), un rapport d'expertise judiciaire constituant uniquement une mesure d'instruction destinée à éclairer sur une question d'ordre technique le juge, qui n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien en application de l'article 246 du code de procédure civile, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne reprendre lesdites constatations ou conclusions qu'en ses éléments estimés bien fondés. Parallèlement, le certificat médical daté du 8 janvier 2014 du docteur [I] a été établi sur la base des dires de Madame [C] s'agissant d'une agression subie le 4 janvier 2014, sans que la cour puisse en déduire qu'il s'agit de faits imputables de manière certaine à Monsieur [R].
Dans ces conditions, Madame [C] ne pourra qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la demande indemnitaire, objet d'un débouté, est formée à l'encontre de Madame [G] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [L] [D] [R], ès qualités d'ayants droits d'[L] [R], et non, comme mentionné par le premier juge, à l'encontre de Monsieur [L] [R], décédé en 2019, pour des faits du 15 janvier 2014. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard, sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
Madame [C], partie succombante en appel, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991. Maître Nelly Labouret Maurel sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
Le jugement, sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 14 juin 2023,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 10 mars 2022, tel que déféré à la cour, sauf :
- à préciser que la demande indemnitaire, objet d'un débouté, est formée à l'encontre de Madame [G] [R], Madame [O] [R] et Monsieur [L] [D] [R], ès qualités d'ayants droits d'[L] [R], et non, comme mentionné par le premier juge, à l'encontre de Monsieur [L] [R], décédé en 2019, pour des faits du 15 janvier 2014,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [M] [C] aux dépens de l'instance d'appel, qui seront supportés conformément aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991, et DIT que Maître [U] [F] sera autorisée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE PO/ LE PRÉSIDENT empêché