Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Nadilia Y...,
2 / Mme Claire B...,
3 / Mme Clotilde Z...,
4 / M. A... Soliman,
demeurant tous ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :
1 / de Mme Juliette C..., demeurant ...,
2 / de Mme Emilie C..., demeurant Prise d'Eau à Montauban, 97129 Le Lamentin,
3 / de Mme Pauline C..., demeurant Barbotteau l'Orée du Parc, 97170 Petit Bourg,
4 / de M. Germain C..., demeurant Montauban, Prise d'Eau, 97129 Le Lamentin,
5 / de M. Jules X..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme Y..., de Mme B..., de Mme Z... et de M. D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts C... et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que Mmes Nadilia Y..., Claire B... et Clotilde Z... et M. A... Soliman aient soutenu que les consorts C... ne pouvaient être qualifiés de tiers au sens des règles de la tierce opposition, que leur action en tierce opposition violait l'autorité de la chose jugée ainsi que, Judes C... n'ayant pas été appelé dans la nouvelle instance, la règle édictée par l'article 584 du nouveau Code de procédure civile ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les défendeurs à la tierce opposition possédaient la parcelle en cause pour les héritiers de Louis C..., la cour d'appel a pu, sans dénaturation, en déduire qu'ils l'occupaient à titre précaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes Y..., B... et Z... et M. D... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
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