Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/00490
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/00490
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 DÉCEMBRE 2024
N° RG 23/00490 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV66
AFFAIRE :
MDPH DES YVELINES
C/
Madame [N] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/01160
Copies exécutoires délivrées à :
Me Corinne MANCHON
MDPH DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
MDPH DES YVELINES
[N] [U]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
MDPH DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
Madame [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne MANCHON, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mai 2019, Mme [N] [U] (l'allocataire), née le 1er février 1952, retraitée, a formé une demande de prestation de compensation du handicap (PCH), volet aide humaine, auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines (la MDPH), que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de la MDPH a refusé de lui attribuer, par décision du 5 septembre 2019, au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions d'âge requises.
Après rejet de son recours administratif préalable obligatoire, le 20 août 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 5 janvier 2023, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reçu le recours de l'allocataire ;
- infirmé la décision de la CDAPH du 20 août 2020 ayant rejeté la demande de PCH de l'allocataire ;
- fait droit à la demande de l'allocataire relative à la demande de PCH à hauteur d'une aide humaine de 20 heures mensuelles ;
- condamné la MDPH aux dépens.
La MDPH a relevé appel de la décision. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 octobre 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la MDPH, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré.
La MDPH fait valoir, en substance, que l'éligibilité générale à la PCH est différente de l'éligibilité à la PCH, volet aide humaine, qui répond à des conditions particulières. Elle expose également que l'allocataire étant âgée de 69 ans à la date de sa demande, en application de l'article D. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, il convient de vérifier si elle était éligible à la PCH avant l'âge de 60 ans. En tenant compte des certificats médicaux datés avant le 1er février 2012, date à laquelle l'allocataire a atteint l'âge de 60 ans, l'allocataire ne remplissait pas, selon la MDPH, les conditions lui permettant de prétendre à la PCH, volet aide humaine, cette dernière présentant une difficulté modérée pour l'activité 'voir' et une difficulté légère pour l'activité 'entendre', les autres activités étant réalisées sans difficulté selon le médecin traitant de l'intéressée.
La MDPH expose que le taux d'incapacité de 80 % attribué à l'allocataire n'ouvre pas droit automatiquement à la PCH dès lors qu'il est lié à sa déficience visuelle, et a été évalué en tenant compte de l'échelle spécifique prévue à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Elle considère que le tribunal a méconnu les dispositions de l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles et l'article D. 245-3 dudit code en lui accordant cette prestation en tenant compte de son taux d'incapacité de 80 %, alors que celui-ci n'est pas lié à l'existence de troubles graves ayant un impact sur son autonomie individuelle. La MDPH relève que le tribunal ne pouvait octroyer une aide humaine à hauteur de 20 heures par mois, sans préciser l'affectation précise pour chaque acte essentiel de la vie quotidienne.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour, à titre principal, de déclarer nulle la déclaration d'appel de la MDPH, aux motifs de l'absence de mention de l'adresse de cette dernière, du non-respect par la MDPH du calendrier de procédure fixé par la cour, et de l'inexécution du jugement pourtant assorti de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire, l'allocataire sollicite la confirmation du jugement, considérant que son taux d'incapacité de 80 % depuis l'âge de 34 ans, établit qu'elle rencontre des difficultés pour réaliser les activités de la vie quotidienne et qu'elle justifie de ses difficultés par la production de documents médicaux qui attestent de l'atteinte définitive de ses fonctions physiques, sensorielles et cognitives en raison de son handicap.
L'allocataire fait sommation à la MDPH de communiquer l'intégralité des pièces communiquées en première instance.
Elle sollicite également l'attribution d'une aide humaine supplémentaire, mise en place depuis le 1er janvier 2023, en raison de ses troubles psychiques.
L'allocataire sollicite la condamnation de la MDPH au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite l'octroi de la somme de 2 000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 933 du code de procédure civile, la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d'appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l'acte que sur justification d'un grief (2e Civ., 13 novembre 2008, n° 08-10.411, Bull. 2008, II, n° 245).
En l'espèce, s'il est exact que la déclaration en cause ne comporte pas l'adresse de la MDPH, il apparaît que le conseil de l'allocataire a été en mesure d'échanger contradictoirement ses pièces et conclusions avec le représentant de la MDPH, de sorte que l'allocataire ne justifie d'aucun grief résultant de cette irrégularité.
La déclaration d'appel apparaît, dès lors, régulière.
S'agissant du non-respect du calendrier de procédure, il convient de relever que l'audience du 7 février 2024 a fait l'objet d'un renvoi au 16 octobre 2024 afin que les parties puissent échanger leurs pièces et écritures.
Il ressort des éléments soumis à la cour que les parties ont été en mesure de débattre contradictoirement des pièces et conclusions communiquées avant l'audience, étant rappelé que la procédure est orale.
Enfin, l'allocataire ne peut solliciter la nullité de la déclaration d'appel au motif de l'inexécution du jugement portant exécution provisoire, l'article 524 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable au litige, prévoyant la possibilité, non pas de solliciter la nullité de la déclaration d'appel mais la radiation de l'affaire, ce qu'elle n'a pas fait.
L'exception de nullité invoquée par l'allocataire sera rejetée.
Sur la sommation de communiquer
L'allocataire fait sommation à la MDPH de communiquer ses pièces produites en première instance, comprenant notamment le certificat médical visé dans le jugement déféré.
L'affaire ayant fait l'objet d'un examen par la cour d'appel dans le cadre du recours exercé par la MDPH, les parties ont été à même de communiquer leurs pièces, et d'en débattre contradictoirement.
En outre, le certificat médical visé dans le jugement a été communiqué par la MDPH dans le cadre de la présente instance.
La demande de sommation de communiquer sera rejetée.
Sur la prestation de compensation du handicap
Selon l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles, la prestation de compensation peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges :
1° Liées à un besoin d'aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux ;
2° Liées à un besoin d'aides techniques, notamment aux frais laissés à la charge de l'assuré lorsque ces aides techniques relèvent des prestations prévues au 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale ;
3° Liées à l'aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu'à d'éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4° Spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l'acquisition ou l'entretien de produits liés au handicap ;
5° Liées à l'attribution et à l'entretien des aides animalières. A compter du 1er janvier 2006, les charges correspondant à un chien guide d'aveugle ou à un chien d'assistance ne sont prises en compte dans le calcul de la prestation que si le chien a été éduqué dans une structure labellisée et par des éducateurs qualifiés selon des conditions définies par décret. Les chiens remis aux personnes handicapées avant cette date sont présumés remplir ces conditions.
Selon l'article L.245-4 du même code, l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L.245-3 est accordé à toute personne handicapée soit lorsque son état nécessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence ou requiert une surveillance régulière, soit lorsque l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective lui impose des frais supplémentaires.
Le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d'heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
Selon l'article D.245-4 du code de l'action sociale et des familles, a le droit ou ouvre le droit à la prestation de compensation la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d'une durée prévisible d'au moins un an.
Aux termes de l'article D. 245-5 dudit code, la prestation de compensation prend en charge le besoin d'aides humaines apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
Il ressort de l'annexe susvisée que le handicap de la personne génère une difficulté absolue lorsque l'activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même, ou une difficulté grave si l'activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée.
La détermination du niveau de difficulté se fait en référence à la réalisation de l'activité par une personne du même âge qui n'a pas de problème de santé. Elle résulte de l'analyse de la capacité fonctionnelle de la personne, capacité déterminée sans tenir compte des aides apportées, quelle que soit la nature de ces aides.
L'annexe 2-5 précise que l'accès aux aides humaines est subordonné ' à la reconnaissance d'une difficulté absolue pour la réalisation d'un des actes ou d'une difficulté grave pour la réalisation de deux des actes tels que définis aux a et b du 1 de la section 1 ou, à défaut à la constatation que le temps d'aide nécessaire apporté par un aidant familial pour des actes relatifs aux a et b du 1 de la section 1 ou au titre d'un besoin de surveillance atteint 45 minutes par jour'.
Ainsi pour prétendre à l'aide humaine, il convient de reconnaître une difficulté absolue à la réalisation d'un des actes ou un difficulté grave pour la réalisation de deux des actes suivants :
- l'entretien personnel : la toilette, l'habillage, le déshabillage, l'alimentation, l'élimination ;
- les déplacements ;
- la participation à la vie sociale : besoins d'aide humaine pour se déplacer à l'extérieur et pour communiquer afin d'accéder notamment aux loisirs, à la culture, à la vie associative, etc.
- les besoins éducatifs : concerne les enfants et les adolescents.
L'article D.245-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au moment de l'instruction de la demande, prévoit que la limite d'âge pour solliciter la PCH est fixée à 60 ans mais que les personnes dont le handicap répondait avant cet âge aux critères du I de l'article L.245-1 peuvent solliciter cette prestation jusqu'à 75 ans.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats que l'allocataire était âgée de plus de 60 ans lorsqu'elle a déposé, le 19 mai 2019, une demande d'aide humaine dans le cadre de la PCH dont le rejet est contesté dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, et conformément aux textes susvisés, l'allocataire ne peut prétendre à l'attribution de cette prestation que s'il est démontré qu'elle présentait, avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5.
La cour doit donc analyser la situation de l'allocataire à la date du 1er février 2012, date à laquelle elle a atteint l'âge de 60 ans, pour apprécier si cette dernière répondait aux critères lui permettant de prétendre à la PCH, volet aide humaine.
Il résulte des documents soumis à la cour que l'oeil gauche de l'allocataire est 'non voyant' et que l'acuité visuelle de l'oeil droit est de 5/10 avec correction.
La cour relève que dans le cadre de son formulaire de demande auprès de la MDPH du 19 mai 2019, l'allocataire a précisé qu'elle sollicitait une 'aide administrative' uniquement.
L'allocataire produits aux débats plusieurs compte rendus d'imagerie médicale et des certificats médicaux. Cependant, seuls les documents antérieurs au 1er février 2012 ou contemporains à cette date, peuvent être pris en compte. Les documents médicaux qui sont postérieurs n'ont pas à être pris en compte dans le cadre de l'appréciation de cette demande.
L'allocataire produit sa carte d'invalidité du 9 juillet 2009 mentionnant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 %, étant précisé que le taux d'incapacité n'est pas contesté.
L'allocataire fonde notamment sa demande sur un certificat médical daté du 12 juillet 2019, aux termes duquel le docteur [T] mentionne que l'allocataire nécessitait une aide (cotation C) pour se déplacer à l'extérieur, pour utiliser le téléphone, pour utiliser des appareils et techniques de communication et qu'elle avait besoin d'une aide humaine pour les dossiers administratifs. Il fait également mention d'un besoin d'aide de l'allocataire pour la gestion de sa sécurité personnelle et la maîtrise du comportement compte tenu d'un trouble bipolaire avec crise d'angoisse.
Le médecin fait état d'un besoin d'aide pour gérer le suivi des soins, faire les courses, assurer les tâches ménagères et faire les démarches administratives.
Il conclut que la 'grande déficience visuelle, perte d'autonomie progressive nécessitent des chèques emploi service pour les tâches administratives et AAH'.
Ce certificat, bien que très postérieur à la date à laquelle il convient de se placer pour apprécier si les conditions d'éligibilité à la PCH, volet aide humaine, sont remplies, permet cependant de constater une nette dégradation de l'état de santé de cette dernière, par rapport au certificat médical établi par le même médecin le 12 mars 2009, soit avant que l'intéressée n'ait atteint l'âge de 60 ans et qui est celui qui doit être pris en compte pour apprécier si l'allocataire pouvait prétendre à cette aide.
Aux termes du certificat médical établi le 12 mars 2009, l'allocataire avait 57 ans, le médecin traitant de cette dernière mentionne que l'ensemble des actes essentiels de la vie quotidienne sont effectués de manière autonome : toilette, habillage, déshabillage, alimentation, transferts, déplacements, communication à distance, élimination, orientation, seules les activités ménagères (ménage et préparation des repas) étant cotées B, 'fait partiellement, non habituellement, non correctement'.
Par ailleurs, le bilan d'autonomie effectuée par le docteur [T], le 12 mars 2009 mentionne que l'allocataire ne rencontre aucune difficulté pour la mobilité (marcher, transferts, déplacements etc...), l'entretien personnel (se laver, s'habiller, prendre des repas, élimination) et dans les relations avec autrui (gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, s'orienter dans le temps et dans l'espace). En ce qui concerne la communication, le docteur [T] précise que l'allocataire ne rencontre pas de difficulté pour parler et utiliser les appareils et techniques de communication, mais relève une difficulté légère pour entendre (percevoir les sons et comprendre) et une difficulté modérée pour voir (distinguer et identifier).
Par conséquent, les éléments soumis à la cour ne permettent pas de dire que cette dernière présentait, avant l'âge de 60 ans, une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. L'allocataire n'était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap volet aide humaine.
Le jugement sera dès lors infirmé en toutes ses dispositions et la demande de l'allocataire sera rejetée.
Sur la demande d'aide humaine pour les personnes atteintes de difficultés psychologiques ou de comportement
L'allocataire sollicite également l'attribution d'une aide humaine supplémentaire de 20 heures par mois, en raison de ses troubles psychiques.
Il convient de relever que les dispositions du décret n° 2022-570 du 19 avril 2022 relatif à la prestation de compensation mentionnée à l'article D. 245-9 du code de l'action sociale et des familles, qui ont mis en place cette aide, sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Par conséquent, la demande de la requérante formée auprès de la MDPH le 19 mai 2019, étant antérieure à cette date, elle ne pouvait pas prétendre à cette aide et il lui appartenait, le cas échéant, de saisir la MDPH de cette nouvelle demande, postérieurement à la publication du décret ce qu'elle n'a pas fait.
La demande de l'allocataire sera rejetée de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'allocataire sollicite la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect par la MDPH du calendrier de procédure fixé par la cour et de l'inexécution du jugement déféré portant exécution provisoire.
La cour ayant rejeté l'exception de nullité invoquée par l'allocataire sur ces mêmes fondements, l'allocataire ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la MDPH.
L'allocataire sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'allocataire, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, et corrélativement déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Rejette l'exception de nullité de la déclaration d'appel invoquée par Mme [N] [U] ;
Rejette la demande de sommation de communiquer de Mme [N] [U] ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [N] [U] n'est pas éligible à la prestation de compensation du handicap, volet aide humaine ;
Déboute Mme [N] [U] de ses demandes;
Rejette la demande d'attribution d'une aide humaine supplémentaire de 20 heures par mois pour l'altération de ses fonctions psychiques ;
Déboute Mme [N] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [N] [U] aux dépens de première instance et d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [N] [U] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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