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Conseil d'Etat, 27 mai 1987. 74522

Juridiction :

Conseil d'Etat

Numéro de pourvoi :

74522

Date de décision :

27 mai 1987

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Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE "LES TENNIS JEAN BECKER", représentée par ses avocats, Maîtres WERTER et CAMENEN, demeurant ... à Pointe-à-Pitre 97000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Morne-à-l'Eau Guadeloupe à verser une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement en date du 15 avril 1983 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné ladite commune à payer à la SOCIETE "LES TENNIS JEAN BECKER" les intérêts moratoires au taux légal calculés sur la somme de 287 230,16 F pour la période du 11 février 1981 au 18 juillet 1982 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; Vu le décret du 30 juillet 1963, modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Chantepy, Auditeur, - les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 15 avril 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné la commune de Morne-à-l'Eau à payer à la SOCIETE ANONYME "LES TENNIS JEAN BECKER" les intérêts moratoires au taux légal calculés sur la somme de 287 230,16 F pour la période du 11 février 1981 au 18 juillet 1982 ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut... prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public pour assurer l'exécution de cette décision" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Morne-à-l'Eau n'a réglé, ni en totalité, ni en partie, les sommes correspondant auxdits intérêts moratoires et qu'elle n'a engagé aucune procédure d'inscription de ces sommes au budget communal ; qu'ainsi la commune de Morne-à-l'Eau n'a pas exécuté la décision rendue par le tribunal administratif de Basse-Terre ; Considérant qu'il y a lieu, dès lors, de prononcer contre la commune de Morne-à-l'Eau, à défaut pour elle de justifier de l'exécution complète du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 avril 1983, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 1 000 F par jour jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura été exécuté ; Article ler : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Morne-à-l'Eau, si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 avril 1983, et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 1 000 F par jour à compter de l'expirationdu déla de deux mois suivant la notification de la présente décision. Article 2 : La commune de Morne-à-l'Eau communiquera au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant les mesures prises pour exécuter le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 avril 1983. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de à-l'Eau, à la SOCIETE ANONYME "LES TENNIS JEAN BECKER" et au ministre de l'intérieur.

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