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Cour de cassation, 27 février 1997. 95-41.152

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.152

Date de décision :

27 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre section A), au profit de la société Pier Import, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Pier Import, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et 2044 du Code civil; Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, M. X..., salarié de la société Pier Import exerçant en dernier lieu les fonctions de chef de zone, a été licencié le 30 avril 1992; qu'à cette même date, il a signé une transaction concernant les conséquences du licenciement; Attendu que, pour rejeter sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle en remboursement d'indemnités kilométriques, frais de réception et frais de parkings en se fondant sur la transaction précitée, l'arrêt énonce que le salarié connaissait les griefs formulés à son encontre par l'employeur puisqu'il est mentionné dans la transaction que celle-ci est intervenue après de nombreux entretiens; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date à laquelle la transaction a été conclue, le licenciement était définitivement acquis, compte tenu du délai imposé par l'article L. 122-14-1, alinéa 2, du Code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée; Condamne la société Pier Import aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pier Import; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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