Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 24 NOVEMBRE 2023
N° 2023/ 339
Rôle N° RG 22/05612 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJHSS
GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6]
C/
S.A.S. KEM ONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 Mars 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/09999.
APPELANTE
Établissement public national du GRAND PORT MARITIME DE [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié [Adresse 4]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Jacques GOBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué et plaidant par Me Romain PONSOT de la SAS PONSOT AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. KEM ONE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté et plaidant par Me Jean-françois PEDINIELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Catherine OUVREL, conseillère
Madame Fabienne ALLARD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Kem One, venant aux droits d'Atochem puis d'Arkema France, fabriquant de produits chimiques, occupe à [Localité 3] un site appartenant à l'établissement public d'État Grand Port Maritime de [Localité 6] (le GPMM).
Ce dernier est en charge de l'aménagement et de la gestion de la zone industrielle et portuaire (ZIP) de [Localité 3] depuis la loi n°65-491 du 29 juin 1965.
Le cahier des charges de la ZIP précise qu'il s'agit d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) qui s'étend sur les communes de [Localité 3], [Localité 2] et [Localité 7].
La SAS Kem One est liée au GPMM par un contrat de concession immobilière en date du 31 juillet 1981. Le cahier des charges annexé au contrat impose notamment au GPMM de mettre à la disposition de la SAS Kem One les ressources en eau (...) nécessaires à la lutte contre l'incendie (article 2.7 du cahier des charges annexé au contrat).
Depuis la conclusion du contrat, la SAS Kem One paye au GPMM, l'eau que lui fournit ce dernier pour ses besoins industriels (eau brute) sans qu'aucune facturation spécifique à la fourniture de l'eau "incendie" ne lui soit adressée.
Le 24 octobre 2016, le GPMM a adressé à la SAS Kem One une facture spécifique au titre de la consommation d'eau 'incendie'.
Deux autres factures n°709129 et 709215 lui ont ensuite été adressées les 4 et 5 septembre 2017, au titre de la consommation de l'eau 'incendie' pour la période du 27 mars 2013 au 31 décembre 2016, pour un montant total de 269 002,32 €.
Le 26 octobre 2017, le GPMM a procédé à la saisie de sa créance sur le compte bancaire de la SAS Kem One pour un montant total de 370 663,29 €, dont 269 002,32 € au titre de la fourniture d'eau 'incendie' et des deux factures précitées.
Par acte délivré le 10 septembre 2018, la SAS Kem One a fait assigner le GPMM devant le tribunal judiciaire de Marseille pour qu'il soit condamné à lui restituer la somme de 269 002,32 €, directement saisie.
Par ailleurs, entre le 30 novembre 2017 et le 11 décembre 2018, le GPMM a adressé à la SAS Kem One cinq nouvelles factures n°712047, 809257, 809258, 811095 et 900440, d'un montant total de 152 710,19 € TTC, relatives à la consommation d'eau 'incendie', qui aurait été celle de cette dernière, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Le 22 janvier 2019, le GPMM a adressé un état exécutoire relatif à trois de ces cinq factures (les factures n°809258, 809256 et 811095) d'un montant total de 58 435,89 euros en principal, outre 775,44 € d'intérêts de retard.
Par exploit délivré le 19 mars 2019, la SAS Kem One a également fait assigner le même GPMM aux fins de déclarer infondée la créance de 152 710,19 € TTC revendiquée par le GPMM, et de faire annuler l'état exécutoire émis le 22 janvier 2019 pour un montant de 58 435,89 €.
Par ordonnance du 19 septembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures.
Le GPMM a adressé à la SAS Kem One trois nouvelles factures n°907797, 907798 et 910544, d'un montant total de 61 881,30 € TTC, relatives à la consommation d'eau "incendie", qui aurait été celle de cette dernière du 1er janvier au 30 septembre 2019. Le GPMM a encore adressé à la SAS Kem One trois autres factures supplémentaires n°200201, 204468 et 206433, d'un montant total de 61 881,30 € TTC, relatives à la consommation d'eau "incendie", qui aurait été celle de cette dernière du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020.
Par jugement en date du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
condamné le GPMM à reverser avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 à la SAS Kem One la somme de 269 002,32 € initialement saisie au titre d'une créance infondée,
écarté comme irrecevable la demande en annulation du titre exécutoire émis le 22 janvier 2019, cette demande relevant de la compétence du juge de l'exécution,
débouté le GPMM de toutes ses demandes en paiement au titre de la facturation de l'alimentation en eau à usage d'incendie à l'encontre de la SAS Kem One,
condamné le GPMM à payer à la SAS Kem One la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné le GPMM au paiement des dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé qu'au vu du contrat liant les parties en date du 31 juillet 1981, des trois annexes visées, du cahier des charges originel de la ZIP, outre de l'avenant n°3 à la concession immobilière des 29 septembre 1983 et 10 janvier 1984, seules dispositions régissant les obligations entre les parties, l'alimentation du site est distinctement prévue pour l'alimentation en eau industrielle, l'alimentation en eau à usage domestique et l'alimentation en eau utile à la lutte contre l'incendie, mais que les redevances ou taxes n'ont été contractuellement spécifiées que pour l'eau industrielle et pour l'eau domestique. Le tribunal a considéré que la fourniture d'eau pour la lutte contre l'incendie n'a jamais fait contractuellement l'objet d'une redevance fixe annuelle, proportionnelle au débit instantané souscrit.
Le tribunal a exclu toute redevance issue d' une obligation imposée par le caractère d'ordre public des dispositions relatives à la lutte contre l'incendie. Il a écarté tout engagement contractuel issu de courriers entre Atochem et le GPMM en 2012, tendant à consentir à une facturation au titre de l'eau 'incendie'. Il en a déduit que les facturations émises par le GPMM au titre de l'eau 'incendie' n'étaient pas des créances fondées.
Selon déclaration reçue au greffe le 14 avril 2022, le GPMM a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 22 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le GPMM sollicite de la cour qu'elle :
infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 3 mars 2022,
Statuant à nouveau :
condamne la SAS Kem One à lui payer la somme de 269 002,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle lui-même a payé cette somme au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise,
condamne la SAS Kem One au paiement de la somme de 277 561,23 € au titre des factures suivantes :
- n°712047, 809258, 8111095 et 900440 pour un montant total de 152 710,19 € TTC dont 1 051,06 € de pénalités de retard correspondant à la fourniture d'eau 'incendie' pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018,
- n°907796, 907798 et 910544 pour un montant de 62 969,74 € TTC dont 1 088,44 € de pénalités de retard correspondant à la fourniture d'eau 'incendie' pour la période du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019,
- n°200201, 204468 et 206433 d'un montant total de 61 881,30 € TTC relatives à la consommation d'eau 'incendie' de celle-ci pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 2020, ce, avec intérêts au taux légal à compter de leurs dates respectives d'exigibilité,
condamne la SAS Kem One à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
À titre liminaire, le GPMM fait valoir que sa demande tendant à la restitution de la somme de 269 002,32 € saisie à son profit, bien que non formulée dans ses premières conclusions en appel, est recevable au regard de l'article 910-4 alinéa 2 du code de procédure civile dès lors qu'elle a pour objectif de répondre aux conclusions adverses.
En premier lieu, le GPMM soutient disposer de prérogatives de puissance publique sous forme d'actes d'organisation réglementaires évolutifs et contraignants, bénéficiant du privilège du préalable, qui plus est dans un domaine où il a compétence liée (s'agissant du risque incendie). Il assure donc que le cahier des charges est un acte administratif qui peut être modifié par lui-même en fonction des impératifs d'intérêt public, celui-ci étant alors opposable et applicable à tous les occupants de la zone. Il rejette tout principe d'intangibilité des conventions et fait valoir que la SAS Kem One ne peut se prévaloir de l'absence de souscription volontaire du formulaire de demande de fourniture d'eau 'incendie', dès lors que les modifications intervenues résultent des pouvoirs de puissance publique du GPMM et s'imposent à elle.
En deuxième lieu, le GPMM explique que ses prérogatives se traduisent par des actes d'organisation s'imposant aux concessionnaires, dont la SAS Kem One. Le GPMM soutient ainsi que le cahier des charges de la ZIP originel a été modifié par le règlement d'exploitation du 22 avril 1994, puis, par un nouveau règlement du 12 avril 2012 qui sont opposables à la SAS Kem One s'agissant d'actes réglementaires au sein d'une ZIP ou d'une ZAC. Or, aux termes de ces actes, l'appelant fait valoir que la fourniture de l'eau 'incendie' est payante. Il ajoute que dès la signature du contrat de 1981, l'intimée savait être soumise aux dispositions réglementaires existantes ou à venir.
En troisième lieu, le GPMM estime que la SAS Kem One ne peut soutenir qu'aucune contrepartie n'est prévue, dès lors que l'alimentation en eau 'incendie' est essentielle à la protection de l'intimée et à la sécurité de toute la zone.
D'une part, l'appelant indique que le paiement des factures exigées a une contrepartie et tient aux installations de plus en plus contraignantes de lutte contre l'incendie mises en place par le GPMM. Ainsi, compte tenu du débit d'eau requis en matière de lutte contre l'incendie (3 000 m3/h), il indique qu'une canalisation spécifique de 600 mm est indispensable, ce que ne permet pas la canalisation pour l'eau industrielle limitée à 400 mm.
D'autre part, le GPMM indique que c'est à tort que l'intimée affirme que l'eau 'incendie' et l'eau industrielle sont identiques, de sorte que la première est incluse dans la seconde. En effet, quand bien même la qualité de l'eau est identique, les canalisations et le réseau de distribution sont distincts.
En outre, le GPMM indique que la distribution de l'eau se fait pour chaque exploitant proportionnellement à sa consommation au débit instantané souscrit par l'entreprise. Or, il soutient que la SAS Kem One n'a pas installé de compteur d'eau incendie, ni de débimètre, et bénéficie gratuitement du réseau et du flux de l'eau incendie sans jamais s'acquitter de la redevance y afférente pourtant instituée dans le règlement d'exploitation. Or, le GPMM dénonce des détournements de l'eau 'incendie' par la SAS Kem One pour ses besoins industriels, sans la payer, en contournant le comptage prévu et en utilisant la canalisation DN600 (dédiée à l'eau 'incendie'), au lieu de celle dédiée à l'eau industrielle (DN400), grâce à la pose de deux by-pass, reliant les deux canalisations sur son site.
Il insiste sur la forte dangerosité et le caractère très inflammable des produits fabriqués par la SAS Kem One (pentasulfure de phosphore, chlorure ferrique notamment) qui exige un dispositif de sécurité incendie poussé. Il souligne le comportement irresponsable de la SAS Kem One qui utilise la canalisation incendie pour s'alimenter en eau industrielle, tout en refusant de régulariser sa situation au regard de la comptabilisation et de la participation au coût des installations de lutte contre l'incendie.
Enfin, en quatrième lieu, le GPMM soutient que le montant des factures émises sur la base d'un volume d'eau distribué et d'un forfait défini par l'usager en fonction de ses besoins en la matière, n'a jamais été contesté par l'intimée.
Par dernières conclusions transmises le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Kem One sollicite de la cour qu'elle :
juge irrecevable la demande formée par le GPMM tendant à la voir condamnée à lui payer une somme de 269 002,32 € avec intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle le GPMM a payé cette somme au titre de l'exécution provisoire,
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause :
déboute le GPMM de toutes ses demandes,
Y ajoutant :
condamne le GPMM à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, avec distraction.
In limine litis, la SAS Kem One soulève, au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de la demande de condamnation nouvelle présentée par le GPMM en cours de procédure. En effet, le GPMM a initialement sollicité le paiement de factures d'eau incendie pour les périodes postérieures au 1er janvier 2017, mais n'a formé aucune demande de condamnation contre elle au titre de la fourniture d'eau incendie pour la période du 27 mars 2013 au 31 décembre 2016, cette demande n'étant présentée que dans les écritures du 11 janvier 2023. Elle conteste le fait que cette demande puisse être admise comme résultant de l'exécution de la décision entreprise, celle-ci datant du 24 mai 2022, donc avant les premières conclusions d'appel du GPMM, ni qu'elle résulte d'une réplique à ses propres conclusions, dès lors qu'en tant qu'intimée, elle n'a toujours sollicité que la confirmation de la décision.
Au fond, la SAS Kem One invoque le principe de l'intangibilité des conventions de l'article 1193 du code civil. Elle assure être liée au GPMM uniquement par le contrat initial outre les avenants signés les 12 mai 1986, 11 avril 2005 et 26 juin 2012 et indique que, depuis l'origine, aucune facturation n'a été prévue au titre de l'eau 'incendie' dont la fourniture, en revanche, était expressément prévue (article 2.7 du cahier des charges visé par le contrat). Elle conteste toute obligation d'ordre public imposant deux facturations distinctes de l'eau incendie et de l'eau brute. Elle soutient qu'aucun contrat spécifique n'a été souscrit pour la fourniture de l'eau incendie et affirme que le règlement d'exploitation et la délibération du conseil d'administration du GPMM, notamment, intervenus en 1994, donc postérieurement au contrat de concession ne peuvent lui être opposés. Elle dénie au GPMM la possibilité d'édicter lui-même des dispositions réglementaires applicables à tous, alors que les parties sont seulement liées par un contrat de droit privé. Tout en admettant le rôle de service administratif du GPMM, la SAS Kem One rappelle que la facturation des services relève des rapports contractuels de droit privé, ressortant du juge judiciaire. Elle conteste l'interprétation faite par l'appelant de l'article 3 du contrat comme justifiant une acceptation de toutes modifications ultérieures des dispositions contractuelles qui lui soient opposables.
En tout état de cause, la SAS Kem One soutient que la facturation de la fourniture d'eau 'incendie' en vertu de l'annexe 3 du règlement de 1994 invoqué par le GPMM suppose une demande de fourniture signée par l'usager, ce qui n'est pas le cas ici.
La SAS Kem One fait valoir qu'aucune contrepartie financière pour la fourniture de l'eau 'incendie' n'est prévue par le contrat de concession immobilière et le cahier des charges de la zone industrielle de [Localité 3], celle-ci étant donc nécessairement incluse dans la facturation de l'eau industrielle. Elle assure qu'au vu des dispositions contractuelles applicables, la fourniture en eau 'incendie' est intégrée à la fourniture globale d'eau brute par le GPMM, et facturée trimestriellement au titre de l'eau industrielle. Elle indique utiliser les deux canalisations (DN600 et DN400) et affirme que le GPMM été informé de l'utilisation en 2020 et 2023 d'un by-pass et de la canalisation DN600 pour l'eau brute.
En outre, la SAS Kem One soutient que sa demande de raccordement du 3 janvier 2013 ne concernait que l'eau à usages industriels, de sorte qu'elle ne peut avoir aucune incidence quant à une acceptation du règlement d'exploitation mis en avant par l'appelant, ni d'une facturation de l'eau 'incendie'.
Enfin, la SAS Kem One conteste le montant des factures émises, soutenant que celles-ci sont établies à un débit forfaitaire et non au prorata de la consommation d'eau effective.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 29 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande du GPMM en paiement de la somme de 269 002,32 €
Par application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le tribunal judiciaire de Marseille, dans sa décision du 3 mars 2022, a, notamment, condamné le GPMM à reverser avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2018 à la SAS Kem One la somme de 269 002,32 € initialement saisie au titre d'une créance infondée, et l'a débouté de toutes ses demandes en paiement au titre de la facturation de l'alimentation en eau à usage d'incendie à l'encontre de la SAS Kem One.
Le 14 avril 2022, le GPMM a interjeté appel de cette décision, celui-ci portant sur toutes les dispositions du jugement déféré dûment reprises.
Aux termes de ses dernières écritures ci-dessus visées, notifiées le 22 août 2023,le GPMM sollicite la condamnation de la SAS Kem One à lui payer la somme de 269 002,32 €, avec intérêts au taux légal, à compter de la date à laquelle lui-même a payé cette somme, au titre de l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise. La somme de 260 002,32 € correspond aux factures d'eau 'incendie' de la période du 27 mars 2013 au 31 décembre 2016.
Force est cependant de constater que cette prétention n'était pas incluse dans les premières conclusions de l'appelant, notifiées le 13 juillet 2022, aux termes desquelles le GPMM ne sollicitait que l'infirmation de la décision entreprise, ainsi que la condamnation de la SAS Kem One à lui payer les factures d'eau 'incendie', pour les périodes postérieures au 1er janvier 2017. La prétention relative à la condamnation de la SAS Kem One à lui payer la somme de 269 002,32 € n'est apparue, pour la première fois, qu'aux termes du dispositif des conclusions du GPMM du 11 janvier 2023, soit au delà des délais de l'article 908 du code de procédure civile.
Or, cette prétention ne peut être analysée comme étant née d'un fait postérieur, à savoir en l'occurrence, l'exécution du jugement entrepris, alors que celui-ci avait été mis en oeuvre dès le 24 mai 2022, soit avant même les premières conclusions d'appel du GPMM. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, cette demande ne peut pas davantage être considérée comme une réponse aux écritures adverses, puisque la SAS Kem One, intimée, n'a toujours sollicité que la confirmation de la décision.
Dans ces conditions, la demande du GPMM tendant à la condamnation de la SAS Kem One à lui payer la somme de 269 002,32 €, correspondant aux factures d'eau 'incendie' réclamées sur la période courant entre le 27 mars 2013 et le 31 décembre 2016, est irrecevable.
Sur la demande en paiement par la SAS Kem One des factures d'eau 'incendie'
En vertu de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1135 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Le principe d'intangibilité des contrats emporte impossibilité de le modifier sans l'accord de toutes les parties contractantes. La force obligatoire de la convention des parties interdit aux juges, lorsque les termes de celle-ci sont clairs et précis, de dénaturer les obligations qui en résultent et de modifier les stipulations qu'elle renferme.
En l'occurrence, un contrat de concession immobilière a été signé le 31 juillet 1981 entre la société Pcuck, aux droits de qui vient désormais la SAS Kem One, et le Port Autonome de [Localité 6], devenu le GPMM.
Ce contrat avait pour objet une activité d'industries, notamment chimiques, cette activité étant soumise à tous les règlements existants ou à intervenir en la matière, notamment en ce qui concerne les autorisations administratives à obtenir par les personnes qui désirent construire (article 3, page 2 du contrat). Une redevance était stipulée au titre de la concession accordée sur un terrain de 1 694 158 m², outre la prise en charge des impôts et taxes par le preneur.
Aux termes de l'article 19 du contrat de concession du 31 juillet 1981, l'alimentation en eau industrielle et en eau domestique du site est assurée par le GPMM aux conditions du cahier des charges de la ZIP de [Localité 3]. Aucune disposition n'est incluse au contrat à proprement parler au titre de l'eau 'incendie'.
Le contrat de concession immobilière comprend trois annexes visées (description des installations visées à l'article 6, plan PAM N°D 421-5, convention tripartite Port Autonome/ EDF/ Pcuk). Ce contrat renvoie expressément au cahier des charges originel de la ZIP qui précise en ses pages 4 et 5 :
'2.5 - Alimentation en eau industrielle:
Le Port Autonome assure, à la demande de l'occupant l'alimentation en eau industrielle des installations implantées sur la zone. Il n'est tenu de fournir la qualité et la quantité d'eau demandée que dans la mesure des possibilités techniques et économiques qu'il apprécie et définit dans le contrat'.
Plus loin, au paragraphe '3-5 - alimentation en eau industrielle', il est indiqué "toutes taxes ou redevances dues par le port autonome au titre du prélèvement ou de la distribution de l'eau seront répercutées sur l'usager, au prorata de sa consommation".
'2-6. - Alimentation en eau à usage domestique:
Le Port Autonome assure l'alimentation en eau à usage domestique des installations implantées sur la zone par aménagement et exploitation d'un réseau de distribution alimenté par une station de pompage dans la nappe phréatique de [Localité 5] et comportant notamment dans les secteurs dits "de petites industries", des conduites en bordure même des lots (...). Les contrats de mise à disposition des terrains desservis précisent les débits maximums accordés à la demande des occupants, et éventuellement les conditions particulières de livraison; ils se réfèrent aux conditions générales de la distribution (...). Toutes taxes ou redevances dues par le Port Autonome au titre du prélèvement ou de la distribution de l'eau seront répercutées sur l'usager au proprata de sa consommation'.
'2-7 -lutte contre l'incendie: Le port autonome met à la disposition des occupants au fur et à mesure du remplissage de la zone, les ressources en eau - douce ou salée - nécessaires à la lutte contre l'incendie.
3-7. L'occupant doit équiper ses installations des ouvrages et matériels de premier secours, qui peuvent lui être imposés par la législation sur les établissements classés et éventuellement par le contrat de mise à disposition de sa parcelle.'
Aucune disposition du cahier des charges ne précise de modalités de facturation de l'eau 'incendie', à la différence de l'eau industrielle et de l'eau domestique.
Les rapports contractuels des parties sont également régis par l'avenant n°3 à la concession immobilière des 29 septembre 1983 et 10 janvier 1984, cette dernière concession immobilière n'étant qu'une réitération dans les mêmes termes de celle de 1981.
Il n'est justifié d'aucun autre contrat signé entre les parties, ou leurs auteurs, quant à la fourniture d'eau de lutte contre l'incendie au titre de la concession immobilière ici concernée.
Certes, le GPMM justifie de la modification du cahier des charges initial de la ZIP par le règlement d'exploitation pour la fourniture d'eau, adopté par le conseil d'administration du GPMM le 22 avril 1994, qui définit les conditions de la fourniture des eaux à usages domestiques, industriels et incendie, prévoit les tarifs applicables pour chaque type d'eau ainsi que la facturation sur la base de l'eau réellement consommée telle que ressortant des relevés des compteurs plombés appartenant au GPMM pour le réseau d'eau à usages domestiques, et, des relevés de compteurs, propriété des usagers pour les autres types d'eau. Ce règlement d'exploitation a été révisé dans le cadre d'un nouveau règlement adopté le 12 avril 2012.
Le GPMM entend que ces dernières dispositions s'appliquent à la SAS Kem One, s'agissant d'un acte administratif au caractère réglementaire, s'appliquant à tous les usagers de la ZIP dès son approbation. Si le GPMM est assurément un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de pouvoirs réglementaires pour l'aménagement et la gestion de la zone portuaire au titre d'activités administratives réglementaires de puissance publique, il n'en demeure pas moins qu'il ne peut se prévaloir d'aucun pouvoir dérogatoire issu de prérogatives de puissance publique, s'agissant de la facturation de ses services. En effet, dans le cadre de sa mission d'aménagement du territoire, le GPMM a compétence liée dans certains domaines et est soumis aux réglementations contraignantes en termes notamment de sécurité incendie. A ce titre, les actes qu'il édicte sont susceptibles de s'imposer à tous les usagers de la ZAC ou de la ZIP comme le prévoit l'article L 311-6 du code de l'urbanisme, le cahier des charges d'un grand port maritime constituant un acte administratif.
Pour autant, le caractère d'ordre public des règles relatives à la sécurité incendie ne peut justifier la mise en oeuvre unilatérale et soudaine d'une facturation jusqu'alors non conventionnellement prévue au titre de la fourniture d'eau 'incendie'. De même, les règlements d'exploitation édictés par le GPMM ne peuvent modifier les termes précis et clairs du contrat liant les parties concernant leurs rapports de droit privé, au nombre desquels figure la facturation des services convenus, dont l'alimentation en eau. Faute d'avoir été acceptés expressément par les parties comme avenants au contrat originel, ces règles établies postérieurement au contrat régissant les rapports contractuels de parties ne peuvent les lier. En conséquence, les règlements de 1994 et 2012 ne sont pas opposables à la SAS Kem One. De plus, les mentions de l'article 3 de ce contrat concernent seulement les règlements portant sur l'aménagement de l'activité et les autorisations administratives requises pour l'exercer, mais n'induisent pas que l'ensemble du contrat puisse être modifié par des règlements pris ultérieurement, unilatéralement par le GPMM.
Aux termes du contrat de concession immobilière du 31 juillet 1981, de ses annexes et du cahier des charges originel en vigueur lors de la signature des conventions entre les parties, y compris lors de l'avenant de septembre 1983 et janvier 1984, le GPMM s'est engagé à fournir à la SAS Kem One de l'eau domestique, de l'eau brute et de l'eau 'incendie' en ne prévoyant de facturation que pour les deux premières.
Au demeurant, pendant près de 35 ans, de 1981 à octobre 2016, aucune facturation spécifique pour la consommation d'eau 'incendie' n'a été adressée par le GPMM à la SAS Kem One, qui facturait en revanche l'eau domestique, d'une part, et l'eau industrielle, d'autre part.
Certes, il résulte des conventions applicables, ainsi que des installations du site, dont les plans sont produits, que l'eau domestique, dont la qualité répond aux normes applicables, est desservie par un réseau distinct, au travers de canalisations type DN 100. Il appert également que l'eau industrielle et l'eau 'incendie' sont de qualités identiques, bien que fournies à hauteur de débits différentiés imposés notamment pour des raisons de sécurité, au travers de canalisations propres, DN 400 pour l'eau brute et DN 600 pour l'eau 'incendie'.
Des échanges de courriers produits, il ressort que la SAS Kem One a effectivement posé des by-pass en deux endroits entre les canalisations DN 400 et DN 600 lui permettant de s'alimenter en eau industrielle via le réseau de distribution de l'eau 'incendie', ceci de façon ponctuelle en 2020 et 2023, à raison du dysfonctionnement du réseau d'eau brute et en informant le GPMM. En tout état de cause, il ne peut se déduire de ce contournement de réseau une justification d'une facturation forfaitaire non contractuellement prévue ni opposable entre les parties.
En outre, s'il est justifié de la signature par la SAS Kem One d'une demande de raccordements au réseau d'eau industrielle et d'une demande de raccordements au réseau d'eau domestique, en conformité avec les exigences du règlement d'exploitation de 1994, aucune souscription volontaire du formulaire de demande de fourniture d'eau 'incendie' n'a été remplie par l'intimée qui n'y était pas tenue. Le fait pour la SAS Kem One d'avoir rempli une demande de raccordement pour l'eau industrielle le 3 janvier 2013 n'emporte pas davantage adhésion de sa part à l'ensemble des dispositions du règlement d'exploitation de 1994, notamment relativement à l'eau 'incendie'.
Enfin, il y a lieu d'observer qu'alors que le GPMM admet que la distribution de l'eau se fait pour chaque exploitant proportionnellement à sa consommation au débit instantané souscrit par l'entreprise, au prorata donc de la consommation effective et relevée pour chacun, les factures émises par le GPMM depuis octobre 2016 au titre de l'eau 'incendie' sont établies sur une base forfaitaire, parfaitement inexpliquée et inapplicable.
Il s'évince de l'ensemble de ces éléments qu'aucune taxe ou redevance concernant l'alimentation en eau pour la lutte contre l'incendie n'a été stipulée et prévue contractuellement, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que le GPMM ne peut facturer, a posteriori, la consommation en eau pour la lutte contre l'incendie. L'ensemble des factures ainsi émises se rapporte donc à des créances non fondées et les demandes en paiement présentées à ce titre par le GPMM doivent être rejetées.
Le jugement doit être confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le GPMM, qui succombe au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En outre, l'indemnité à laquelle il a été condamné en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 5 000 € sera mise à sa charge au bénéfice de la SAS Kem One, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en considération de l'équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande du GPMM tendant à la condamnation de la SAS Kem One à lui payer la somme de 269 002,32 €, avec intérêts au taux légal, correspondant aux factures d'eau 'incendie' réclamées sur la période courant entre le 27 mars 2013 et le 31 décembre 2016,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
Condamne le GPMM à payer à la SAS Kem One la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le GPMM de sa demande sur ce même fondement,
Condamne le GPMM au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président