Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-85.911

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.911

Date de décision :

13 décembre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Christian, contre l'arrêt n° 683 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 11 septembre 1990, qui, dans une information ouverte contre lui, notamment pour vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire pour une durée d'un an ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 198, 216, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la prolongation de la détention provisoire de Christian X... ; "alors que le mémoire dûment signé par le conseil de X... et adressé en télécopie la veille de l'audience au greffe de la chambre d'accusation avait été régulièrement produit ; que, dès lors, l'arrêt attaqué en ne visant pas ledit mémoire de l'inculpé et ne répondant pas aux moyens que celui-ci soutenait notamment sur la caducité de l'un des titres en vertu duquel il est détenu, a violé les droits de la défense, vu qu'il ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si ledit mémoire a été soumis à l'examen des juges de la chambre d'accusation et n'est au surplus pas régulièrement motivé" ; Attendu que le demandeur fait vainement grief à la chambre d'accusation de n'avoir pas mentionné et d'avoir laissé sans réponse le mémoire que son conseil aurait adressé par télécopie, la veille de l'audience, à cette juridiction, dès lors que ce document a été visé par le greffier le 13 septembre 1990, soit postérieurement à la date à laquelle la chambre d'accusation a statué ; qu'en effet, si un mémoire adressé en télécopie à la chambre d'accusation est valable pourvu qu'il comporte la signature de la partie ou de son conseil, l'article 198 du Code de procédure pénale exige qu'il soit déposé au greffe de cette juridiction et visé par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145, 145-1, 145-2, 148, 198, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mise en détention provisoire de X... ; "aux motifs que les faits de vol avec arme reprochés à X... sont graves ; que celui-ci a déjà été condamné à huit reprises dont une fois par une cour d'assises à dix ans de réclusion criminelle ; qu'il est d par ailleurs inculpé de plusieurs autres vols à main armée dans le cadre des procédures jointes ; que la détention provisoire est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les agissements de X... ; "alors que la prolongation de la détention provisoire doit faire l'objet d'une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce par référence aux dispositions de l'article 144 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, la chambre d'accusation, en déclarant en fonction non des faits de l'espèce, mais des condamnations déjà prononcées contre X... et des autres procédures existant à son encontre, que la détention provisoire était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par ses agissements, n'a pas légalement justifié sa décision prolongeant la détention provisoire de celui-ci, ni régulièrement motivé sa décision" ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention de Christian X... pour une durée d'un an, la chambre d'accusation, après avoir rappelé les faits, énonce que celui-ci a été formellement mis en cause par son coïnculpé et par un témoin ; qu'il a déjà été condamné à huit reprises dont une fois à dix ans de réclusion criminelle ; que la détention est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble causé par les agissements de X... et pour prévenir leur renouvellement ; qu'elle est par ailleurs l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre l'inculpé et ses coauteurs ou complices ; Attendu qu'en cet état, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée par une décision motivée par des considérations de droit et de fait, par référence et selon les conditions prévues par les articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de d Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-12-13 | Jurisprudence Berlioz