Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 22/09042 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJY
N° MINUTE : 1
Assignation du :
30 Juin 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendu le 09 Février 2024
DEMANDEURS
Madame [U] [F] [O] veuve [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 16] CHINE
Monsieur [Y] [K] [D] [I]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Monsieur [B] [A] [D] [I]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [X] [W] [H] [D] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Madame [G] [Z]
[Adresse 21],
[Adresse 21]
[Localité 20] - VIETNAM
Madame [J] [N]
[Adresse 21],
[Adresse 21]
[Localité 20] - VIETNAM
S.C. [Localité 19] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 16]
S.C.I. [Adresse 22] CLEANING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 14]
Représentés par Me Christian HUON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0973
DÉFENDERESSES
La Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE,
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1719
Société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [M] [P] es-qualité de gérante de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentées par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0377 et par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Hadrien BERTAUX, Juge
assisté de Chloé GAUDIN, Greffière lors des débats et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 15 décembre 2023, avis à été donné aux avocats, que l’ordonnance serait rendue le 26 janvier 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé en raison des contraintes de service au
9 février 2024.
ORDONNANCE
rendu publiquement par mise à disposition
contradictoire
susceptible de recours
Décision du 09 Février 2024
9ème chambre - 3ème section
N° RG 22/09042 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXKJY
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 juin 2022, Mmes [U] [F] [O], épouse [D] [I], [X] [D] [I], [G] [Z], [J] [N], MM. [Y] [D] [I], [B] [D] [I], les SCI [Localité 19] et [Adresse 22] CLEANING ont fait assigner Mme [M] [P] et la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, au visa des articles 1984 et 1991 et suivants du code civil, leur condamnation in solidum à leur payer diverses sommes en réparation de leur préjudice.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 22/09042.
Par acte du 30 mai 2023, les demandeurs ont fait assigner la Caisse d’Epargne Ile-de-France devant le même tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation à leur remettre les originaux de divers chèques.
Cette procédure a été enregistrée sous le n°RG 23/07442.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 09 juin 2023.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 09 novembre 2023, Mme [P] et la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de :
“Vu l’article 11, 31, 32, 122, 138 et s, 788 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1379 du Code Civil et le décret 2016-1673 du 5 décembre 2016
Vu l’article 2224 du Code Civil
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [U] [O] veuve [D] [I], Messieurs [Y] et [B] [D] [I], Madame [X] [D] [I], Madame [G] [Z], Madame [J] [N], la société [Localité 19] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 22] CLEANING, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de Madame [M] [P] à titre personnel.
- DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [U] [O] veuve [D] [I], Messieurs [Y] et [B] [D] [I], Madame [X] [D] [I], Madame [G] [Z], Madame [J] [N], la société [Localité 19] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 22] CLEANING, portant sur les opérations antérieures au 30 juin 2017.
- DEBOUTER Madame [U] [O] veuve [D] [I], Messieurs [Y] et [B] [D] [I], Madame [X] [D] [I], Madame [G] [Z], Madame [J] [N], la société [Localité 19] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 22] CLEANING de l’ensemble de leurs demandes, fin et conclusions, dont notamment leur demande tendant à voir enjoindre aux concluantes de communiquer diverses pièces sous astreintes.
- CONDAMNER in solidum Madame [U] [O] veuve [D] [I], Messieurs [Y] et [B] [D] [I], Madame [X] [D] [I], Madame [G] [Z], Madame [J] [N], la société [Localité 19] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 22] CLEANING au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au profit, solidairement, de Madame [M] [P] et de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENT, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
-CONDAMNER les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’incident”
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2023, les demandeurs sollicitent du juge de la mise en état, de :
“DEBOUTER Madame [M] [P] et la Société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [M] [P] et la Société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS à communiquer sous astreinte de 200 € par jour de retard :
- Les comptes sociaux de la Société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS (bilan, compte de résultat et annexes) des exercices clos les 31 décembre 2015, 31 décembre 2016, 31 décembre 2017, 31 décembre 2018, 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 déposés au Greffe du Tribunal de Commerce de PARIS ainsi que les liasses fiscales y afférents et leurs annexes,
L’intégralité des archives de la famille [D] [I] et notamment, sans que cette liste soit exhaustive :
- Toutes les correspondances échangées avec la famille [D] [I] concernant la gestion de leurs biens et de leurs comptes,
- Les relevés de tous les comptes bancaires de la famille [D] [I], y compris les opérations réalisées et les frais prélevés,
- Les factures des prestations de services réalisées depuis le début de la collaboration en 2015,
- Les contrats d'assurance, de prêts et d'investissement ou de maladie souscrits pour la famille [D] [I],
- Les rapports d'expert et d'évaluation établis en votre nom, de la Société ou celui de la famille [D] [I],
- Tous les documents justificatifs associés à l'exécution de travaux, de prestations ou de transactions pour lesquels vous ou votre Société avez agi en qualité de mandataire,
- Contrat de gestion de patrimoine,
- Les bons de commande relatifs aux opérations concernant les biens de la Famille [D] [I], quelle que soit leur nature,
- Les relevés bancaires de la Société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2022 y compris les opérations réalisées et les fraisprélevés,
- Fiches de souscription,
- Accord de confidentialité,
- Questionnaire de profil d'investisseur,
- Formulaire de demande d'ouverture de compte,
- Comptes rendus de réunion avec le client,
- Dossiers de planification financière,
- Dossiers de gestion de risques,
- Les références bancaires de la famille [D] [I] incluant des relevés bancaires ou des lettres de recommandation de la ou les banque(s),
- Copie de toute procuration vous ayant été consentie depuis 2015,
- Fiscalité et rapports fiscaux,
- Preuve de revenu des membres de la famille [D] [I],
- Recommandations de placement,
- Politique de placement de la société de gestion de patrimoine,
- Pièces justificatives d'investissement,
- Documents d'ouverture et de clôture de compte,
- Rapports annuels et trimestriels,
- Rapports de performance des investissements,
- Tous les documents liés aux opérations de courtage,
- Tout changement dans la situation personnelle et financière du client,
- Tout dossiers d'héritage et de succession de la famille [D] [I],
- Tout document relatif aux mandats ou aux procédures judiciaires,
CONDAMNER Madame [M] [P] et la Société [Adresse 23] aux dépens de l’incident et à payer à Madame [U] [O] veuve [D] [I], Messieurs [Y] et [B] [D] [I], Madame [X] [D] [I], Madame [G] [Z], Madame [J] [N], la société [Localité 19] et la société SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE [Adresse 22] CLEANING la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC”
Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 août 2023, la Caisse d’Epargne d’Ile de France demande au “tribunal” de :
“DONNER acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle se propose de présenter contradictoirement au Tribunal, au Juge de la mise en état ou de déposer au Greffe du Tribunal les originaux correspondant aux chèques suivants :
1. Chèque n°0000034 émis le 16 février 2020 par la société SCI [Adresse 22] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 25 000 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS) ;
2. Chèque n°0000014 émis le 6 juin 2018 par la SCI [Adresse 22] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : [Adresse 23] INVESTISSEMENTS ;
3. Chèque n°0000031 émis le 11 décembre 2019 par la société SCI [Adresse 22] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 14 364 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS) ;
4. Chèque n°0000025 émis le 16 octobre 2019 par la SCI [Adresse 22] CLEANING (compte n°[XXXXXXXXXX03]) pour le paiement de la somme de 17 500 € et libellé à l’ordre suivant : [Adresse 23] INVESTISSEMENTS ;
5. Chèque n°0000176 émis le 18 janvier 2017 par Monsieur et Madame [D]-[I] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) pour le paiement de la somme de 20 500 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS) ;
6. Chèque n°0000005 émis le 14 novembre 2017 par la société [Localité 19] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : [Adresse 23] INVESTISSEMENTS ;
7. Chèque n°0000003 émis le 2 mars 2017 par la société [Localité 19] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : [Adresse 23] INVESTISSEMENTS ;
8. Chèque n°0000004 émis le 29 mai 2017 par la société [Localité 19] (compte n°[XXXXXXXXXX04]) pour le paiement de la somme de 80 000 € et libellé à l’ordre suivant : [Adresse 23] INVESTISSEMENTS ;
9. Chèque n°0000173 émis le 5 décembre 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : [Adresse 23] INVESTISSEMENTS ;
10. Chèque n°0000168 émis le 21 juin 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 60 000 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS) ;
11. Chèque n°0000155 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] (compte n°[XXXXXXXXXX02]) pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : SGI COURTAGE (nom commercial de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS).
DONNER acte à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ce qu’elle a communiqué une copie numérisée, fidèle et de bonne qualité, du verso des 7chèques suivants :
1. Chèque n° 0000160 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
2. Chèque n°0000158 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
3. Chèque n°0000026 émis le 16 octobre 2019 par la société SCI [Adresse 22] CLEANING pour le paiement de la somme de 12 500 € et libellé à l’ordre suivant : Conseil § Investissements ;
4. Chèque n°0000156 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
5. Chèque n°0000167 émis le 21 juin 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 60 000 € et libellé à l’ordre suivant : Cabinet Conseil § Investissements ;
6. Chèque n°0000157 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE ;
7. Chèque n°0000159 émis le 23 mars 2016 par Monsieur et Madame [D]-[I] pour le paiement de la somme de 50 000 € et libellé à l’ordre suivant : AVIVA VIE.
En conséquence,
JUGER n’y avoir lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ;
DEBOUTER les parties de toute demande plus ample ou contraire.
CONDAMNER tout succombant à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens et dire qu’ils pourront être recouvrés par Maître Vincent GALLET, selon les modalités de l’article 699 du Code de procédure civile”.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 15 décembre 2023 et mise en délibéré au 26 janvier 2024, puis prorogé au 09 février.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.”
Il résulte en outre de l’article 782 même code que le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu, à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec les dispositions de l'article 768.
A titre liminaire : sur les conclusions de la Caisse d’Epargne
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117, de sorte que sont irrecevables les demandes formulées dans des conclusions comportant également des moyens et demandes au fond, adressées au tribunal.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne a adressé au tribunal les conclusions susvisées, lesquelles comprennent une discussion sur les demandes initiales figurant dans l’assignation en intervention forcée, indiquant notamment que, suivant bordereau du 06 juillet 2023, la banque a transmis la copie des originaux de 18 chèques et accepte de présenter les originaux de 11 d’entre eux, étant observé que 7 autres sont libellés à l’ordre de personnes morales étrangères à la présente instance et contreviendrait au secret bancaire, étant encore rappelé que la copie de ces 7 derniers chèques a été, selon la Caisse d’Epargne, communiquée ainsi qu’en atteste ledit bordereau.
Il en résulte, d’une part, que lesdites conclusions sont, en application de l’article 791 susvisé, irrecevables devant le juge de la mise en état étant observé, d’autre part, que les demandes ont été formées par voie d’assignation et ne sont pas davantage reprises dans les conclusions d’incident des demandeurs.
En conséquence et eu égard au respect du principe du contradictoire, il y aura lieu d’inviter, les échéant, la Caisse d’Epargne à régulariser des conclusions d’incident saisissant valablement le juge de la mise en état.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Aux termes de l’article 122 de ce code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il ressort des articles 31 et 32 du même code que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir et ce, étant rappelé que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
Il résulte d’une lecture combinée des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L.223-22 du code de commerce, inséré au chapitre III du titre II ce code relatif aux dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales et plus particulièrement des sociétés à responsabilité limitée, que, d’une part, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et, d’autre part, la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qu'il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Par ailleurs, l’article L.223-23 du code de commerce dispose que les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
En l’espèce, s’il est manifeste que M. et Mme [D] [I] ont confié plusieurs mandats de gestion à la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS, il résulte toutefois de l’acte introductif d’instance que ceux-ci entendent également mettre en cause la responsabilité personnelle de Mme [P] en soulevant plusieurs moyens de fait en ce sens.
Le juge de la mise en état ayant la faculté de demander aux parties de fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige, il convient toutefois de faire respecter le principe du contradictoire en renvoyant le présent incident à une autre audience de plaidoirie afin que les parties s’expriment sur ces moyens de droit et ce,
dès lors que les règles de responsabilité visées bénéficient d’un régime juridique spécifique et ont une incidence sur la fin de non recevoir tirée de la prescription quinquennale, laquelle semble ne pas être uniquement applicable au cas présent.
En conséquence, l’incident sera renvoyé afin de permettre aux parties de fournir les explications de droit sur ces fins de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer sur les demandes incidentes des parties ;
RENVOIE l’affaire pour plaidoirie à l’audience du 05 avril 2024 avec, dans l’intervalle, conclusions de Mme [P] et de la société [Adresse 23] INVESTISSEMENTS avant le 08 mars 2024, réplique impérative des demandeurs avant le 29 mars 2024 ;
INVITE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France à régulariser des conclusions d’incident au sens de l’article 791 du code de procédure civile ;
INVITE les parties à se prononcer sur le moyen tiré des articles 1382, devenu 1240, du code civil et L.223-22 et L.223-23 du code de commerce et son incidence sur les fins de non-recevoir soulevées, notamment sur la prescription et la fixation de son point de départ ;
RESERVE les dépens ;
Fait et jugé à Paris le 09 Février 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état