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Cour de cassation, 27 juin 2019. 18-18.786

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.786

Date de décision :

27 juin 2019

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Texte intégral

CIV.3 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 juin 2019 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 590 F-D Pourvoi n° S 18-18.786 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société J... L... et M..., société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société J... L... et M..., exerçant sous l'enseigne Villa Home Création, contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SMABTP, dont le siège est [...], défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société J... L... et M..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 avril 2018), que la société J... L... et M... (la société J...), entreprise de construction, a été assurée auprès de la SMABTP selon la police souscrite le 26 mars 1998 sous le numéro 9809 et sous le numéro de sociétaire [...] pour garantir une activité de construction de maisons individuelles ; que, se prévalant de quatre sinistres de nature décennale qu'elle avait dû indemniser sans pouvoir opposer la franchise contractuelle aux tiers lésés, la SMABTP a obtenu une injonction de payer la somme de 8 991,41 euros au titre de ces franchises ; que la société J... a formé opposition à cette injonction ; Attendu, que, pour condamner la société J... à payer à la SMABTP la somme de 8 729,41 euros, l'arrêt retient que la compagnie d'assurances fait état de quatre sinistres, produit les échanges de courriers et pièces justificatives de sa créance, que les pièces produites sont suffisamment probantes, que le mode de calcul des franchises statutaires applicables n'est pas remis en question et que sa créance se trouve donc bien justifiée à hauteur des montants réclamés ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société J... soutenait que la SMABTP avait systématiquement appliqué les franchises en vigueur au cours de l'année 2012 sans se préoccuper de la date de la déclaration réglementaire d'ouverture du chantier qui devait conditionner la franchise applicable, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ; Condamne la SMABTP aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer à la société J... L... et M... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société J... L... et M.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société J... L... et M... à payer à la SMABTP la somme de 8.729,41 € ainsi qu'une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Aux motifs que la compagnie d'assurances fait état de 4 sinistres et produit les échanges de courriers et pièces justificatives de sa créance : - S'agissant du sinistre subi par les époux G... à Pouyastruc (65), elle justifie avoir payé la somme de 8.608,45 € en dédommagement d'un sinistre de nature décennale et elle réclame une franchise contractuelle égale à 18 x 158 € = 2.844 € ; les pièces sont suffisamment probantes ; - S'agissant du sinistre subi par les époux P... à Bagnères de Bigorre (65), elle justifie avoir payé une indemnité de 7100 € et elle a réclamé la même franchise contractuelle de 18 x 158 € = 2.844 € après avoir initialement réclamé 2.970 € ; les pièces sont suffisamment probantes ; - S'agissant du sinistre subi par les époux O... à Aire sur l'Adour (40), elle justifie avoir payé la somme de 6.577,34 € en dédommagement d'un sinistre de nature décennale et elle justifie avoir réclamé la même franchise contractuelle de 2.970 € mais elle expose que la société J... aurait payé une somme de 448,06 € qu'elle a imputée sur ce qu'elle estimait lui être dû ; les pièces sont suffisamment probantes ; - S'agissant du sinistre subi par les époux Y... à Tarasteix (65), elle réclame à son assuré à titre de franchise le coût d'une expertise qui s'est élevé à 645,47 € et au sujet de laquelle elle expose qu'il est contractuellement convenu que son montant s'imputait sur la franchise à appliquer car le montant de l'indemnisation payée au tiers lésé ne dépassait pas le montant des 18 franchises statutaires ; Lors des mises en demeure, la société J... n'a contesté ni le caractère décennal des sinistres, ni le montant des indemnités versées aux tiers lésés. Elle a été destinataire des expertises techniques établies à l'issue d'investigations contradictoires ; Les pièces justifient le bien-fondé de la réclamation de la SMABTP qui justifie des mises en demeure, de leurs causes des versements aux tiers lésés et donne suffisamment de précisions sur les sinistres pour qu'ils soient identifiés ; le mode de calcul des franchises statutaires applicables n'est pas remis en question ; Sa créance se trouve donc bien justifiée à hauteur des montants suivants : - A... G... 2844 € - A... P... 2844 € - A... O... 2395,94 € - A... Y... 645,47 € - Total 8729,41 € Le jugement, qui a refusé tout paiement, doit donc être infirmé. 1°) Alors que les juges ne peuvent statuer par simple affirmation et se contenter de viser des documents sans aucune analyse ; qu'en se contentant de reprendre les demandes de la société SMABTP puis d'y faire droit en déclarant les pièces probantes sans examiner lesdites pièces au regard en particulier des griefs articulés à leur encontre, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) Alors que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; que, dans ses écritures, la société J... faisait valoir que la SMABTP avait appliqué dans les quatre sinistres la franchise relative à l'année 2012 bien que pour l'un des chantiers la date réglementaire d'ouverture du chantier ait été 2009 et que pour les autres, elle n'ait aucunement été précisée ; qu'en laissant sans réponse cet argument dirimant, la cour d'appel a une nouvelle fois méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) Alors que les juges se prononcent au regard des demandes dont ils sont saisis ; que la société J... faisait valoir que la SMABTP avait systématiquement appliqué les franchises en vigueur au cours de l'année 2012 sans se préoccuper de la date réglementaire d'ouverture du chantier qui devait conditionner la franchise applicable ; qu'en affirmant que le mode de calcul des franchises statutaires applicables n'était pas remis en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. 4°) Alors que le silence ne vaut jamais, à lui seul, acceptation ; qu'en justifiant la condamnation au règlement des franchises par l'absence de contestation de la société J... lors de la réception des mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article 1103 (anciennement 1134) du code civil.

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Cour de cassation 2019-06-27 | Jurisprudence Berlioz