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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 90-12.943

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-12.943

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Clinique du Vercors, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1990 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre), au profit M. Rémi X..., docteur en médecine, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. de SaintAffrique, conseiller, M. Lesec, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Clinique du Vercors et de Me Boullez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que suivant acte du 1er février 1976, modifié le 1er octobre 1978, M. X..., chirurgien, et la société Clinique du Vercors se sont notamment engagés, le premier, à exercer son activité exclusivement dans les locaux de la clinique, la seconde, à mettre à la disposition du médecin une salle d'opération l'après-midi ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble 16 janvier 1990) a, par application de l'article 1184 du Code civil, prononcé la résiliation judiciaire du contrat, à partir du jour du jugement déféré, aux torts de la clinique, et a dit que celle-ci devrait payer à M. X... les indemnités contractuelles de rupture pour convenance personnelle et de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat, sans rechercher si les manquements relevés à son encontre étaient suffisamment graves pour justifier cette mesure ; qu'ainsi la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que les manquements constatés justifiaient, en l'absence de toute explication sérieuse de la clinique, la résiliation du contrat, la cour d'appel a par là-même estimé qu'ils présentaient à cet effet un degré de gravité suffisant ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que la clinique reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement des indemnités de rupture pour convenance personnelle et de préavis alors, selon le moyen, que ces indemnités conventionnelles n'étaient dues qu'en cas d'exercice par la clinique de son droit de rompre le contrat "pour convenance personnelle" ; Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine de la convention des parties que les juges du fond ont retenu que ces mêmes indemnités étaient dues à M. X... en cas de résiliation provoquée par des fautes de la clinique ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Clinique du Vercors à payer à M. X... la somme de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; ! Condamne la Clinique du Vercors, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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