Texte intégral
[U] [E] [C]
C/
[D] [S]
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00370 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5DS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 10 février 2022,
rendue par le tribunal de commerce de dijon - RG : 20/003293
APPELANT :
Monsieur [U] [E] [C] entrepreneur individuel immatriculé au RCS de DIJON sous le n°[Numéro identifiant 5]
né le 20 Juin 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 1
INTIMÉE :
Madame [D] [S] agent commercial, entrepreneur individuel immatriculée au RCS de DIJON sous le N°[Numéro identifiant 6]
née le 27 Avril 1962 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de Me Brigitte BONANDRINI MOITON, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024 pour être prorogée au 05 Septembre 2024, puis au 26 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
En 2017, M. [U] [E] [C], agent immobilier, a embauché Mme [D] [S] par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de secrétaire administrative.
Par ailleurs, Mme [D] [S] s'est immatriculée au registre spécial des agents commerciaux le 16 juin 2017.
Un avenant du 4 septembre 2017 a modifié le temps de travail et la rémunération de Mme [S], y incluant une rémunération variable calculée par pourcentage des honoraires HT perçus par l'entreprise.
Mme [D] [S] a démissionné le 5 janvier 2018.
Le 4 décembre 2018, M. [U] [E] [C] et Mme [D] [S] ont conclu une convention de partenariat aux termes de laquelle il a été convenu que :
« M. [U] [E] [C] accepte la mission de présenter les biens et services immobiliers auprès d'une clientèle privée ou commerciale mais également de rechercher tous nouveaux biens immobiliers pouvant être présentés à la vente, en rémunération de la concrétisation des contrats, M. [U] [E] [C] percevra des commissions calculées selon les conditions de l'article 6 - Rémunération».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2020, Mme [D] [S] a notifié à M. [U] [E] [C] la rupture de la convention conclue le 4 décembre 2018.
En réponse, M. [U] [E] [C] lui a réclamé, par courrier du 30 avril suivant, le paiement de deux factures de commissions
Par un nouveau courrier en date du 7 mai 2020, Mme [S] s'est prévalue du paiement de sommes indues au titre des factures émises à compter du 1er juin 2019 et a mis en demeure M.[E] [C] de lui restituer une somme de 18.526,56 euros résultant du compte entre les parties.
Sur l'assignation délivrée le 23 juillet 2020 par M. [E] [C] et par jugement en date du 10 février 2022, le tribunal de commerce de Dijon a :
- condamné M. [U] [E] [C] à payer à Mme [D] [S] la somme de 7214, 98 euros TTC, dont 1 202,50 euros de TVA, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 ;
- condamné Mme [D] [S] à régler à M. [U] [E] [C] la somme de 2 858,51 euros TTC, dont 476,42 euros de TVA, outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2020 ;
- condamné Mme [D] [S] à régler à M. [U] [E] [C] la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément à l'article D441-5 du code de commerce ;
- ordonné la compensation de ces sommes, dues au titre des factures non-réglées, entre les parties ;
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] [E] [C] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit ne pas écarter l'exécution provisoire ;
- dit que les entiers dépens sont à la charge de M. [U] [E] [C].
Par déclaration au greffe du 23 mars 2022, M. [E] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné M. [U] [E] [C] à payer à Mme [D] [S] la somme de 7.214, 98 euros TTC, dont 1.202,50 euros de TVA, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 ;
- ordonné la compensation de ces sommes, dues au titre des factures non-réglées, entre les parties ;
- débouté les parties de leurs demandes de condamnation au titre de dommages et intérêts ;
- condamné M. [U] [E] [C] à payer à Mme [D] [S] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les entiers dépens sont à la charge de M. [U] [E] [C].
Aux termes du dispositif de ses conclusions n° 3 notifiées le 22 mars 2023, M. [E] [C] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du code civil, de :
réformant le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a condamné à payer à Mme [D] [S] la somme de 7214,98 euros TTC, dont 1202,50 euros de TVA, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020;
a ordonné la compensation des sommes dues au titre des factures non réglées, entre les parties ;
l'a débouté de ses demandes de condamnations au titre de dommages et intérêts ;
l'a condamné à payer à Mme [D] [S] la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
a dit que les entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 73,22 euros TTC sont à sa charge,
ajoutant et corrigeant l'omission de statuer :
- condamner Mme [D] [S] à lui payer une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ,
statuant à nouveau :
-recevoir l'intégralité de ses moyens et prétentions ;
-débouter Mme [D] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ;
-condamner Mme [D] [S] à lui payer une indemnité de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement ;
-condamner Mme [D] [S] à lui payer une indemnité de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation de son préjudice moral ;
-condamner Mme [D] [S] au surplus à lui payer une indemnité de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d'appel ;
-condamner Mme [D] [S] en tous les dépens du procès en application de l'article 696 du code de procédure civile ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus.
Par conclusions n° 2 notifiées le 2 février 2024, Mme [D] [S] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1302, 1329 et suivants du code civil, de :
- débouter M. [U] [E] [C] de son appel ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 10 février 2022 en ce qu'il a :
consacré les pressions dont elle avait été l'objet de la part de M. [E] [C],
considéré que la preuve de la novation tacite soutenue par M. [E] [C] n'était pas rapportée, les relations entre les parties devant dès lors être régies par les seuls accords contractuels du 4 décembre 2018,
consacré le principe d'une créance qu'elle détient sur M. [E] [C] au titre du trop perçu par ce dernier sur 10 factures,
constaté son accord pour régler les deux factures réclamées par M. [E] [C] à hauteur de 2.858,51 euros et opéré une compensation entre les sommes dues par chacune des parties,
condamné M. [E] [C] à lui payer une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre les entiers dépens,
pour le surplus
- la déclarer bien fondée en son appel incident ;
et y faisant droit :
- fixer sa créance au titre du trop perçu total par M. [E] [C] à la somme de 8.786,44 euros HT, soit 10.543,73 euros TTC ;
- rejeter la demande formée par M. [E] [C] visant sa condamnation au titre d'une indemnité forfaitaire de recouvrement ;
- condamner M. [E] [C], après compensation avec la somme qu'elle doit, à lui payer :
la somme de 7.685,22 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 mai 2020 et jusqu'à parfait paiement,
le coût de la sommation délivrée, soit 190,46 euros,
- condamner M. [E] [C] à lui payer la somme de 4.000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices subis ;
- condamner M. [E] [C] qui l'a contrainte à subir les frais d'une nouvelle procédure judiciaire en cause d'appel à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des moyens des parties.
La clôture est intervenue le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur la demande en paiement de Mme [S] :
M. [E] [C] fait valoir qu'il a réalisé les prestations dont il demande le paiement et soutient qu'un nouvel accord est intervenu entre les parties en avril 2019 opérant novation par modification du taux de son commissionnement de 25 à 30 %.
Il conteste avoir fait preuve d'un comportement menaçant à l'égard de Mme [S] pour la contraindre à accepter cette augmentation et relève que toutes ses factures émises à compter d'avril 2019 et appliquant le nouveau taux de 30 % ont été payées sans réserve.
Pour justifier la demande de dommages et intérêts, il considère que Mme [S] a fait preuve de déloyauté à son égard en détournant sa clientèle et qu'elle a porté atteinte à son image.
Mme [S] reconnaît rester débitrice des deux factures établie par M.[E] [C] pour les mois de mars et avril 2020 sur la base d'un taux de commissionnement de 25 %, mais considère qu'un compte doit être établi entre les parties.
Elle conteste toute modification des conditions contractuelles initiales de rémunération de l'activité de M. [E] [C] et toute novation aux motifs que la volonté de nover n'a pas été partagée, que M.[E] [C] a usé de pressions et d'intimidation à son égard pour la contraindre à lui payer des sommes indues au regard des stipulations contractuelles.
Elle relève que l'appelant a modifié les factures qu'il lui réclame pour leur appliquer le taux de commissionnement de 25 %, que la prise en charge de la redevance Optim'Home n'était pas prévue par la convention, que le taux de commissionnement de 70 % était conditionné à la rémunération d'un tiers par M [E] [C], et que les frais de publicité pris en charge devaient avoir été règlés par M.[E] [C].
- - - - - -
Selon les termes de l'article 6 de la convention de partenariat signée entre les parties, les parties sont convenues de fixer la rémunération du « Cocontractant » pour la concrétisation des contrats à :
- 25 % hors taxes du chiffre d'affaires mensuel réalisé par les deux parties lorsqu'il est compris entre un euro et vingt mille euros,
- 30 % hors taxes du chiffre d'affaires mensuel réalisé par les deux parties lorsqu'il est compris entre vingt mille euros et trente cinq mille euros,
- 35 % hors taxes du chiffre d'affaires mensuel réalisé par les deux parties lorsqu'il est supérieur à trente cinq mille euros,
- 70 % hors taxes du montant des commissions générées par le dossier lorsque l'affaire a été apportée par un tiers et ce afin de permettre de rémunérer le partenaire professionnel à hauteur de 40 %.
L'article 6 de la convention précise en outre que : « les parties supporteront chacune leurs propres frais et débours engagés dans l'exercice de leur profession ».
Les parties sont d'accord pour dire que le cocontractant désigné par leur convention est M.[E] [C].
Il n'est par ailleurs pas contesté que les factures litigieuses correspondent bien à des prestations réalisées, les parties s'opposant uniquement sur la détermination du taux applicable au calcul de la rémunération et la facturation de frais professionnels à compter du mois de mai 2019.
Il doit être relevé que les factures sont établies par leur bénéficiaire et que jusqu'en avril 2019, elles ont été établies et payées selon les stipulations contractuelles et ne faisaient apparaître aucune prise en charge par Mme [S] de frais liés à l'exercice de l'activité de M.[E] [C].
Ce dernier ne produit aucun écrit, ni échange entre les parties, ni aucun autre élément permettant de justifier de l'existence d'un nouvel accord intervenu entre lui et Mme [S] modifiant les modalités de sa rémunération.
Il est cependant constant que Mme [S] a procédé au règlement de huit factures établies à compter du mois de mai 2019 sur la base d'un taux minimum de commission de 30 % et incluant la prise en charge de 50 % des frais d'un « pack Optim'home ».
Ces paiements au titre de plus d'une trentaine de ventes intervenues entre mai 2019 et mars 2020, ne peuvent valoir preuve de l'existence d'une novation du contrat initial que pour autant que ces paiements ont été pleinement consentis par leur débitrice.
Or, selon les deux témoignages écrits de Mme [V], employée en qualité de secrétaire par M.[E] [C] puis par Mme [S], au cours de l'année 2019, le premier n'a cessé de remettre en cause le montant de ses commissions fixé par la convention, demandant régulièrement des augmentations du pourcentage de calcul et a obtenu le paiement par Mme [S] de son « pack Optim'home » et de sa facture de téléphone portable en menaçant de ne plus venir travailler.
La lettre du 16 mars 2020, par laquelle Mme [S] a notifié à M. [E] [C] la résiliation de leur convention de partenariat, fait exclusivement grief à ce dernier de ne pas avoir respecté les modalités financières de cette convention.
De plus, en suite du courriel de Mme [S] en date du 17 mars 2020, réclamant l'application stricte des termes de la convention de décembre 2018, M.[E] [C] a annulé et remplacé sa facture du 1er mars 2020 en émettant une facture n°2 bis appliquant un taux de 25 %, taux qu'il a également appliqué à sa facture du 1er avril suivant et si, dans un courriel du 9 avril 2020, il a réclamé le paiement de ces deux factures, il n'a fait aucun commentaire sur cette modification.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que le paiement par Mme [S], même durant plusieurs mois, des huit factures litigieuses vaut ratification d'une modification des stipulations contractuelles initiales, ni renonciation de sa part à s'en prévaloir.
C'est donc avec raison que le tribunal de commerce a fait application des termes du contrat du 4 décembre 2018 et a considéré que des sommes avaient été indûment payées à M.[E] [C] qui devaient les restituer.
Le calcul du trop perçu doit s'effectuer conformément à l'article 6 du contrat d'une part en déduisant les sommes facturées au titre du pack Optim'Home, d'autre part en appliquant les différents taux de rémunération sur le chiffre d'affaires mensuel et non sur le montant de chaque vente.
Par ailleurs, il résulte des termes de la convention que la rémunération d'un partenaire professionnel tiers, intervenu à la vente, est à la charge du cocontractant, de telle sorte que Mme [S] ne saurait déduire le taux de commissionnement correspondant au motif que M. [E] [C] n'a pas rétrocédé sa part de commission au tiers alors qu'il n'appartient qu'à ce dernier de réclamer paiement de ce qui lui est dû.
Ainsi, concernant la vente [Y]/[M], il n'est pas contesté qu'un partenaire professionnel, M.[O], est intervenu à la concrétisation de cette vente qui doit être rémunérée à hauteur de 70 %.
Les calculs établis par le tribunal de commerce que M. [E] [C] ne critique pas, sont ainsi conformes aux stipulations contractuelles et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M [E] [C] à rembourser à Mme [S] la somme de 7.214,98 euros TTC.
2°) sur la demande en paiement de Mme [S] :
Mme [S] ne conteste pas être redevable du paiement des deux dernières factures de M. [E] [C] des mois de mars et avril 2020 pour un montant total de 2858,51 euros TTC.
Les dispositions de l'article D.441-5 du code de commerce prévoit une indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement d'une facture entre professionnels.
Mme [S] qui n'a jamais contesté devoir ces factures, ne les a pourtant pas acquittées, au motif de la nécessité d'établir un compte entre les parties.
Cependant, la créance d'indû qu'elle invoquait n'étant ni liquide, ni exigible et la compensation ne pouvant intervenir de plein droit, le défaut de paiement des deux factures des 1er mars et 1er avril 2020 ne peut être justifié et lui fait encourir l'indemnité forfaitaire.
La cour confirmera la décision de première instance qui l'a condamnée au paiement de la somme de 80 euros à ce titre.
3°) sur le compte entre les parties :
En l'état de créances réciproques, c'est à juste titre que le tribunal de commerce a ordonné la compensation et sa décision sera confirmée sur ce point.
4°) sur les demandes de dommages-intérêts :
Chacune des parties sollicite l'indemnisation du comportement déloyal de l'autre.
Si M.[E] [C] impute à Mme [S] un détournement de clientèle et la dissimulation d'affaires en cours, il n'en rapporte pas la preuve.
Par contre, il résulte des éléments soumis à la cour que M.[E] [C] a, en usant de chantage, imposé à Mme [S] l'augmentation de son taux de commissionnement minimal pendant plusieurs mois avant que cette dernière n'exige le respect des stipulations contractuelles.
Même si Mme [S] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice à hauteur de 4000 euros, la reconnaissance de son principe impose sa réparation, que les éléments de la cause permettront à la cour d'évaluer à la somme de 300 euros.
Infirmant en cela le jugement de première instance, la cour condamnera M. [E] [C] au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts et confirmera le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa propre demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a débouté Mme [D] [S] de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts,
statuant à nouveau sur ce chef de demande,
Condamne M.[U] [E] [C] à verser à Mme [D] [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts,
Confirme le jugement pour le reste de ses dispositions,
y ajoutant,
Condamne M.[U] [E] [C] aux dépens de l'instance d'appel,
Condamne M.[U] [E] [C] à verser à Mme [D] [S] la somme complémentaire en cause d'appel de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,