Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 31 MAI 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07622 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCUON
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Activités diverses chambre 2 - RG n° F20/02127
APPELANT
Monsieur [X] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Olivier BICHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B403
INTIMÉS
SCP BTSG prise en la personne de Maître [N] [D] ès qualités de liquidateur de la SARL EXSA SÉCURITÉ
[Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué, signifié à personne le 10 Février 2021
ASSOCIATION UNEDI DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, et Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Stéphane MEYER, président de chambre
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [X] [B] a été engagé par la SARL EXSA SECURITE, pour une durée indéterminée à compter du 1er février 2009, en qualité d'agent cynophile.
Il était affecté sur le site du musée du [7].
La relation de travail était régie par la convention collective de la Prévention et de la Sécurité.
Par jugement du 27 août 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL EXSA SECURITE et a désigné la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] ès qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 5 septembre 2019, Monsieur [B] a été convoqué pour le 10 septembre 2019 à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique par le liquidateur de la SARL EXSA SECURITE.
Par courrier du 10 septembre 2019, le liquidateur de la société a fait savoir à Monsieur [B] que selon les informations portées à sa connaissance, la société HPSP avait succédé à la société EXSA SECURITE pour la reprise du marché du site du musée du [7] à compter du 1er juillet 2019, et que dans ce contexte et conformément aux accords conventionnels relatifs à la reprise du personnel affecté au site, son contrat de travail aurait dû être transféré auprès de l'entreprise entrante.
Toutefois, en l'absence d'information formelle sur la reprise du contrat de travail de Monsieur [B], le liquidateur lui a notifié, à titre conservatoire, son licenciement pour motif économique, sous réserve d'un transfert antérieur de son contrat de travail chez HPSP.
Par courrier du 14 novembre 2019, le liquidateur de la société EXSA SECURITE a informé Monsieur [B] qu'après vérification, son contrat de travail avait bien été transféré à la société HPSP depuis le 1er juillet 2019, et qu'il lui appartenait donc, si ce n'était déjà fait, de se rapprocher de son nouvel employeur afin de reprendre son poste de travail.
Monsieur [B] et la société HPSP ont régularisé un avenant au contrat de travail daté du 1er juillet 2019.
Le 11 mars 2020, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de faire inscrire au passif de la société EXSA SECURITE les sommes suivantes à son profit':
- Paiement du solde de tout compte au titre du solde des congés payés : 2.306,49 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10.895,04 €
- Dommages et intérêts pour absence de recyclage et prise en charge des frais de formation : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 2.350 €
- Dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans le cadre de l'envoi des éléments à la sécurité sociale : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'attribution de repos compensateur : 20.000 €
- Communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants et conformes : bulletin de paie valant solde de tout compte
- Mettre au passif de la société SARL EXSA SECURITE les entiers dépens de la présente instance
- Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes.
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [B] de ses demandes et laissé les dépens à la charge du salarié.
Monsieur [B] a interjeté appel en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 9 novembre 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2021, et notifiées par acte du 12 février 2021 à la SCP BTSG prise en la personne de Maître [D] ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXSA SECURITE, Monsieur [B] demande à la cour':
-D'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 5 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
-De mettre au passif de la société EXSA SECURITE les sommes suivantes, à son profit':
- Paiement du solde de tout compte au titre du solde des congés payés : 2.306,49 €
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10.895,04 €
- Dommages et intérêts pour absence de recyclage et prise en charge des frais de formation : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 2.350 €
- Dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans le cadre de l'envoi des éléments à la sécurité sociale : 10.000 €
- Dommages et intérêts pour non-respect de l'attribution de repos compensateur : 20.000 €
- Communiquer sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du délai de 8 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, les documents suivants et conformes : bulletin de paie valant solde de tout compte,
-De mettre au passif de la société EXSA SECURITE les entiers dépens de la présente instance,
-D'assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes,
-De dire l'arrêt opposable à l'AGS CGEA.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 février 2021, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST demande à la cour de':
A titre principal,
-Confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
-Fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
-Dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail, dans la limite d'un plafond toutes créances brutes confondues,
-Exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-Exclure de l'opposabilité à l'AGS l'astreinte,
-Rejeter la demande d'intérêts légaux,
-Dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
La SCP BTSG prise en la personne de Maître [D], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL EXSA SECURITE, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023';
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande au titre des congés payés
L'article 3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, dispose':
«'Obligations à la charge de l'entreprise sortante
Sur la base d'un arrêté de comptes qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu'en soit la nature, acquises au moment du transfert.
Cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis détaillés par période de référence. Elle délivre également un certificat de travail et toutes attestations (formation initiale, formation qualifiante, etc.).
(...)
Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l'entreprise sortante.'»
Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l'espèce, l'employeur, en procédure de liquidation judiciaire, ne produit aucune pièce de nature à justifier si le salarié a ou non pris ses congés, ou été en mis en mesure de le faire.
Par ailleurs, les bulletins de paye produits pour la période concernée présentent des incohérences dans l'affichage du nombre de congés dus et pris, de sorte qu'il n'est pas possible d'en déduire que le salarié aurait pris des congés sur la période N considérée, soit 1er juin 2018-31 mai 2019.
Monsieur [B] sollicite le paiement de 33 jours de congés pour la période de référence. Toutefois, il n'allègue d'aucune disposition conventionnelle qui viendrait ajouter au nombre de jours de congés prévus légalement, soit 30 jours par an au regard des dispositions de l'article L.3141-3 du code du travail.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre du solde des congés payés la somme de 2.096,80 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé
En vertu de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, le salarié produit un relevé de situation des retraites complémentaires des salariés du secteur privé, AGIRC-ARRCO, daté du 22 décembre 2019, ne mentionnant aucun point acquis pour les années 2018 et 2019. Il en résulte que l'employeur n'avait pas versé à cette caisse les cotisations sociales nécessaires à la comptabilisation des points du salarié, de façon intentionnelle puisque celles-ci figuraient pourtant sur ses bulletins de paie.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre du travail dissimulé la somme de 10.895,04 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de recyclage et de prise en charge des frais de formation
En vertu de l'article L6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi entraîne pour les intéressés un préjudice qu'il appartient au juge d'évaluer.
En l'espèce, bien que l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité prescrive des formations obligatoires, l'employeur ne justifie pas avoir proposé ou financé une quelconque formation à son salarié.
Monsieur [B] justifie pour sa part avoir financé plusieurs formations pourtant obligatoires pour un montant total de 730 €':
- Formation cynophile
- Formation contre les attentats
- Formation SST.
Au regard de ces éléments, son préjudice lié au manquement de l'employeur doit être évalué à la somme de 1.500 €.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que lui est due au titre du manquement à l'obligation de recyclage et de formation la somme de 1.500 € qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause
L'article L. 3121-16 du code du travail prévoit que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. Il s'agit d'une disposition d'ordre public.
La preuve du respect du temps de pause incombe uniquement à l'employeur.
Monsieur [B] soutient ne pas avoir bénéficié de pauses, sans autre précision, et sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 € en réparation.
Il travaillait en exécution d'un contrat de travail de 35 heures par semaine ce qui permet de retenir qu'au minima certaines de ses journées de travail dépassaient une durée de six heures. Or, l'employeur, non constitué, n'apporte aucun élément de preuve sur le respect du temps de pause.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que le salarié a subi, du fait du non respect de ses temps de pause, un préjudice évalué à la somme de 3.000 €, qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail
Il résulte des dispositions combinées des articles 1135 du code civil et L.121-1 du code du travail que les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier. Dans l'hypothèse où le port du vêtement de travail est obligatoire et inhérent à l'emploi, l'employeur doit assurer la charge de son entretien.
Tant le décret n°86-1099 du 10 octobre 1986 que l'article 5 annexe IV de la convention collective des entreprises de sécurité privée prévoient l'obligation du port de l'uniforme par l'agent dans l'exercice de ses fonctions.
La société EXSA SECURITE était donc tenue d'assurer l'entretien de la tenue de travail de Monsieur [B], obligation dont elle ne justifie pas s'être acquittée durant les dix ans qu'a duré la relation contractuelle.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et statuant à nouveau, de retenir que le salarié doit se voir indemnisé de l'absence de prise en charge de l'entretien de sa tenue à hauteur de la somme de 2.350 €, qui sera inscrite au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE.
Sur la demande de dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans le cadre de l'envoi des éléments à la sécurité sociale
Monsieur [B] expose qu'il a eu un accident de travail le 19 mai 2019, qui n'a pas été contesté par l'entreprise, mais qu'il n'a bénéficié d'aucune prise en charge par la sécurité sociale du fait de carences de la société dans la communication de l'attestation employeur.
Toutefois, il ne verse aux débats aucune pièce justifiant ses dires.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'attribution de repos compensateurs
En application de l'article D.3121-23 du code du travail, le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Monsieur [B] expose qu'il n'a pas bénéficié des repos compensateurs légalement dus , au regard des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel et sollicite la somme de 20.000 € en réparation.
Toutefois, il n'indique pas combien d'heures supplémentaires il aurait effectuées, se contentant d'affirmer qu'il a droit à un repos compensateur.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de sa demande au titre du non-respect de l'attribution de repos compensateurs.
Sur la demande de communication des documents
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens
La liquidation de la société EXSA SECURITE succombe, ce qui justifie qu'elle supporte la charge des dépens. Cette créance de dépens ne répondant pas aux conditions de l'article L.622-17 du code de commerce, elle sera fixée au passif de la liquidation.
Sur les intérêts
En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.
L'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la société EXSA SECURITE étant antérieure à celle de la procédure prud'homale, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts légaux.
Sur la garantie de l'AGS
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.
L'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de ses demandes de fixation au passif relatives':
-aux dommages et intérêts pour carence de l'employeur dans le cadre de l'envoi des éléments à la sécurité sociale,
-aux dommages et intérêts pour non-respect de l'attribution de repos compensateur,
Statuant de nouveau,
Fixe au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE les sommes suivantes au profit de Monsieur [B]':
- Solde des congés payés : 2.096,80 €,
- Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 10.895,04 €,
- Dommages et intérêts pour absence de recyclage et prise en charge des frais de formation : 1.500 €,
- Dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause : 3.000 €,
- Dommages et intérêts pour préjudice lié à l'absence de prise en charge par l'employeur de l'entretien des tenues de travail : 2.350 €.
Fixe au passif de la liquidation de la société EXSA SECURITE les dépens de l'instance,
Ordonne la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA IDF OUEST, qui devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception des dépens,
Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation des intérêts au taux légal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT